Valeurs limites
La Cellule Bruit s’assure, dans le cadre de la consultation qui est faite par l’autorité compétente en charge de délivrer le permis, que l’activité classée respecte les valeurs limites de bruit prescrites par la réglementation wallonne.
Règlementation
Ces valeurs limites sont logées au sein d’un arrêté du Gouvernement wallon (arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ) qui contient un chapitre spécifique dédié au bruit (articles 18 à 37).
Ce dernier établit que des valeurs limites s’appliquent au niveau de bruit particulier de l’établissement (c-à-d le bruit qui en provient exclusivement).
Substantiellement :
- Les valeurs limites de bruit sont reprises dans deux « tableaux » : le tableau « 1 » reprend les valeurs limites dites de principe, alors que le tableau « 2 » reprend les valeurs limites dites d’exception. Les valeurs limites du tableau 2 sont majorée de 5dBA par rapport à celles du tableau 1 ;
- Les valeurs limites de bruit sont des valeurs limites à l’immission ;
- Les valeurs limites de bruit sont établies en fonction de la zone du plan de secteur dans laquelle se trouve l’établissement ou le point d’immission ;
- Les valeurs limites de bruit s’appuient sur un indicateur de bruit : LAeq1h glissant ;
- Les valeurs limites de bruit sont établies en fonction des périodes de la journée, répartie en trois temps : période de « jour », période de « transition » et période de « nuit » ;
- Une pénalité aux valeurs limites de bruit est appliquée lorsqu’il s’agit d’un bruit impulsif et tonal.
Valeurs limites de principe
Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées |
Valeurs limites (dBA) |
|||
Jour |
Transition |
Nuit |
||
I |
Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement |
55 |
50 |
45 |
II |
Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I |
50 |
45 |
40 |
III |
Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I |
50 |
45 |
40 |
IV |
Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires |
55 |
50 |
45 |
Valeurs limites d'exception
Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées |
Valeurs limites (dBA) |
|||
Jour |
Transition |
Nuit |
||
I |
Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendance d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement |
60 |
55 |
50 |
II |
Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I |
55 |
50 |
45 |
III |
Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I |
55 |
50 |
45 |
IV |
Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires |
60 |
55 |
50 |
Les valeurs limites de bruit reprises dans cet arrêté constitue les règles générales applicables. La réglementation wallonne contient, toutefois, pour certaines activités spécifiques des valeurs limites de bruit dérogatoires, prescrites par voie de conditions sectorielles, ou complémentaires, prescrites par voie de conditions particulières. ».