Valeurs limites d'émission

L’article 1er, 21°bis, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit la notion de « valeur limite d'émission » comme suit : « la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données ».

L’article 1er, 21°ter, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit la notion de « niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles » (NEA-MTD) comme suit : « la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées ».

Le but de ces articles est que figure, pour chaque NEA-MTD, une VLE immédiatement comparable à cette NEA-MTD. La VLE est exprimée dans les mêmes conditions que la NEA-MTD et sur la même période de moyennage ou sur une période plus courte.

Les NEA-MTD sont des niveaux d’émission. Ils correspondent à des concentrations, mais peuvent inclure des valeurs de type flux de polluant émis par quantité produite/traitée. Il y a lieu de pas confondre les NEA-MTD avec des valeurs de consommation d’eau ou des coefficients d’abattement, lesquelles répondent à une notion différente reprise dans certaines CMTD, à savoir des « niveaux de performances environnementales associées aux MTD » (NPEA-MTD).

Quelques précisions par rapport aux VLE

  • Les VLE sont applicables au point de rejet des émissions, à la sortie de l’établissement.
  • Les NEA-MTD sont applicables dans des conditions d’exploitation normales. Elles ne visent donc pas les situations qui sont en dehors de ces conditions. Cependant, l’autorité compétente peut librement encadrer, via le permis, ces situations (opérations de démarrage et d’arrêt, fuites, dysfonctionnement, arrêts momentanés ou arrêt définitif de l’exploitation).
  • La dilution volontaire est interdite avant le point de rejet vers le milieu récepteur. En cas de dilution liée au procédé et avant le point de rejet externe, l’effet de la dilution sera calculé pour déterminer les VLE. Le point de contrôle de la VLE sera fixé.
  • Le traitement des rejets par une station d'épuration (STEP) peut être pris en considération pour la fixation des VLE. Plusieurs configurations et situations sont possibles :
    • 1ère situation : des NEA-MTD sont fixées au sein de CMTD sans qu’il soit précisé s’il s’agit de rejets directs ou de rejets indirects. Dans ce cas, les NEA-MTD s’appliquent en cas de rejet direct ou indirect.
    • 2ème situation : des NEA-MTD sont expressément fixées au sein de CMTD pour des rejets directs et des rejets indirects.
    • 3ème situation : des NEA-MTD sont uniquement fixées au sein de CMTD pour les rejets directs. Dans ce dernier cas de figure, et conformément au prescrit de l’article 15.1 de la directive IED, l’effet d’une STEP externe à l’établissement peut être pris en considération pour le calcul des VLE. Ce calcul sera établi compte tenu de la NEA-MTD mais en prenant en compte l’effet d’abattement de la station. Dans ces circonstances, la VLE pourra dépasser, en sortie d’établissement, les NEA-MTD. Cette situation ne s’apparente pas à une dérogation.
  • Certaines conclusions sur les MTD font mention de valeurs « indicatives ». Ces valeurs correspondent à plusieurs situations, par exemple : des niveaux de performances réels qui n’ont toutefois pas pu être généralisés à tous les sites concernés par la CMTD ou encore des niveaux de performance qui n’ont pas été qualifiés de NEA-MTD ou NPEA-MTD volontairement au profit d’autres paramètres.

Les valeurs indicatives servent de référence pour l’autorité compétente, et ne sont pas strictement contraignantes. Il s’agit donc d’une valeur « guide » dont l’autorité compétente peut s’inspirer.