Eoliennes
La pollution sonore générée par les éoliennes est une question récurrente posée par les administrations communales ainsi que les citoyens. Cette pollution figure parmi les premières inquiétudes et interrogations, suivie de près par l’impact paysager qu’est susceptible de représenter ce type d’établissement.
Pour encadrer l’impact environnemental des éoliennes sur le territoire wallon, la Wallonie s’est dotée de dispositions normatives spécifiques.
En matière de nuisances sonores, à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, de nouvelles conditions sectorielles éoliennes ont été adoptées par le Gouvernement wallon.
Ces dernières traitent spécifiquement des conditions d’exploitations des éoliennes, et pas de leur implantation. Au sein de ces conditions sectorielles, un Chapitre « Bruit » fixe des valeurs limites de bruit dérogatoires à celles reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, respectant néanmoins les recommandations de I‘Organisation mondiale de la Santé :
Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées |
Valeurs limites (dBA) |
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Jour |
Transition Dimanche et jours fériés : 6h-22h |
Nuit 22 h - 6 h |
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I |
Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural |
45 |
43 |
43 |
II |
Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs |
45 |
45 |
43 |
III |
Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d’extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien |
55 |
50 |
45 |
IV |
Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires |
55 |
50 |
45 |
Les conditions sectorielles éoliennes prévoient par ailleurs, en leur article 29, la nécessité pour l’exploitant de faire procéder, dans l’année qui suit la mise en service de l’établissement ou de son extension, la réalisation – à ses frais – d’une étude de suivi acoustique de l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement. Le contenu de cette étude et la méthodologie de l’étude à mener sont fixées par les conditions sectorielles éoliennes ainsi que par un arrêté ministériel qui les compète.
Par ces outils, la Wallonie assure une protection efficace de l’environnement sonore et des citoyens, tout en contribuant à la fixation d’un cadre juridique clair pour les exploitants. »