Les conditions d'exploiter et dérogation
Conditions d'exploiter
Les conditions d’exploiter applicables aux activités IED doivent, notamment, se fonder sur les conclusions sur les MTD ou, en l’absence de telles conclusions, sur les BREF existants.
Lorsque l’autorité compétente prescrit des valeurs limites d’émission (VLE), celles-ci doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, dans des conditions normales d’exploitation, les niveaux d’émission définis dans les conclusions sur les MTD.
Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’exploiter sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur les MTD, elle veille à ce que ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir :
- Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
- Utilisation de substances moins dangereuses ;
- Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
- Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
- Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
- Nature, effets et volume des émissions concernées ;
- Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
- Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible ;
- Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique ;
- Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques qui en résultent pour ce dernier ;
- Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ;
- Informations publiées par des organisations internationales publiques.
Le permis autorisant une activité « IED » doit également contenir des conditions relatives :
- aux mesures à prendre pour garantir la protection du sol et des eaux souterraines et pour garantir l’entretien et la surveillance régulière de ces mesures de protection ;
- à la surveillance et la gestion des déchets générés ;
- à la surveillance des émissions. Ces conditions spécifient la méthode de mesure, la fréquence des relevés, la procédure d’évaluation des résultats par rapport aux valeurs limites d’émission et l’obligation de fournir, au moins une fois par an, à l’autorité compétente les résultats de cette surveillance ;
- à la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines par rapport aux substances dangereuses pertinentes présentes sur le site et susceptibles d’entraîner une contamination ;
- aux mesures à prendre suite à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales (opérations de démarrage et d’arrêt, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et l’arrêt définitif…) ;
- aux mesures à prendre pour réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière.
Dérogations
Dans certains cas, sur demande expresse de l’exploitant, une dérogation pourrait être accordée lorsqu’une VLE, basée sur les NEA-MTD (en l’occurrence, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD sauf exception associée à ces valeurs) mentionnées dans les CMTD, ne serait pas atteignable ou lorsque l’atteinte de ces niveaux d’émission induirait un coût disproportionné au regard des bénéfices pour l’environnement en raison de l’implantation géographique, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation. Cette dérogation, si elle est accordée, devra être annexée à la décision de l’autorité compétente et révisée lors de la publication de nouvelles « conclusions sur les MTD » pour l’activité principale de l’établissement.
Il convient encore de préciser que, dans tous les cas, l’octroi d’une dérogation ne dispense pas l’exploitant de mettre en œuvre une technique ou une combinaison de techniques de prévention et/ou de réduction des émissions visant à se rapprocher des NEA-MTD.
Attention, dans le cadre de l’examen de la dérogation, l’autorité compétente chargée d’apprécier la demande sera particulièrement attentive à la justification formulée par le demandeur. Ainsi, le demandeur devra démontrer que le bénéfice environnemental est trop faible au regard du coût (= coût au complet) qui serait supporté par l’exploitant pour mettre en œuvre la technique, que ce coût soit supportable financièrement ou non.