Les textes législatifs

 

Circulation des embarcations sur et dans les cours d'eau de la Région wallonne

Liste des cours d'eau sur lesquels la circulation est autorisée aujourd'hui.

En date du 30 juin 1994, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau. Cet arrêté faisait suite à la nécessité de prendre des dispositions en vue de protéger les cours d'eau, la faune et la flore qui y sont associés.

Cette nécessité résulte du développement important des activités récréatives liées aux cours d'eau. Lorsqu'elles sont confinées et pratiquées par un nombre élevé de personnes, ces activités entraînent immanquablement une dégradation des biotopes aquatiques, de la flore, tant aquatique que rivulaire, et un dérangement des espèces animales. Ceci peut notamment compromettre leur reproduction.

L'arrêté du 30 juin 1994, modifié par l'arrêté du 20 juin 1996 et l'arrêté du 19 juillet 2001, a donc été pris sur base de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (version coordonnée officieuse de l'arrêté du 30 juin 1994).

L'arrêté du 19 mars 2009, qui entre en vigueur à la date du 1er juillet 2009, abroge l'arrêté du 30 juin 1994.
Il instaure notamment :

  • une modification des horaires de circulation
  • des débits seuils maxima au delà desquels la circulation des embarcations de loisirs est interdite
  • une signalétique réglementaire identique sur tous les cours d'eau wallons (pour les embarcations de loisirs)

L'arrêté détermine les dispositions en matière :

  • de type de personnes admises à circuler dans le cours d'eau ou d'embarcations autorisées (art.2)
  • de cours d'eau autorisés à la circulation et de restrictions saisonnières de circulation (art.3)
  • horaires et périodes de plages horaires autorisées à la circulation (art.4)
  • aires d'embarquement et de débarquement (art.5)
  • conditions de débit et circulation des rafts (art.6)
  • plans d'eau (art.7)
  • modalités de dérogations ou restrictions (art.8)
  • de signalétique (art.9)

Types de personnes admises à circuler dans le cours d'eau ou d'embarcations autorisées (art.2)

§ 1er – Circulation dans les cours d'eau

Les seules personnes admises à circuler dans les cours d'eau sont :

  • les pêcheurs ;
  • les plongeurs (maximum 20 personnes).

§ 2 – Circulation sur les cours d'eau

Les seules embarcations admises à circuler sur les cours d'eau sont :

  • celles utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions, ou par les services de secours et les services effectuant des missions de police ;
  • celles utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse ;
  • les embarcations de loisirs :
    • kayaks et canoës conçus pour transporter 3 personnes au maximum ;
    • bateaux gonflables conçus pour transporter 10 personnes au maximum ;
    • radeaux, à savoir les embarcations utilisées par les membres d'une organisation de jeunesse reconnue par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.

Les embarcations reprises aux points 2 et 3 ne peuvent être motorisées.

Cours d'eau autorisés à la circulation et restrictions saisonnières de circulation (art.3)

Les cours d'eau autorisés à la circulation des embarcations de loisirs sont listés dans l'annexe 1 de l'l'arrêté du 19 mars 2009.
Les autres cours d'eau sont interdits à la circulation (sauf dérogation).

Annexe 1 : liste des cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise

1.A. Cours d'eau navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise

1.A.1. Sous-bassin Amblève

  • l'Amblève, de l'aval du Pont de Sougné à Aywaille au confluent de l'Ourthe à Comblain au Pont.

1.A.2. Sous-bassin Lesse

  • la Lesse, du premier barrage fixe de la Lesse à Anseremme au confluent de la Meuse à Anseremme.

1.A.3. Sous-bassin Ourthe

  • l'Ourthe, du barrage de Nisramont (celui-ci non compris) au confluent de la Meuse à Liège.

1.A.4. Sous-bassin Semois

  • la Semois, du moulin Deleau près d'Herbeumont à la frontière française à Vresse-sur-Semois (Bohan).

1.B. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise toute l'année

1.B.1. Sous-bassin Amblève

  • l'Amblève, entre l'aval de sa confluence avec la Warche et le Pont de Cheneux
  • L'Amblève entre 200 m à l'amont du pont de Remouchamps et le pont de Sougné à Aywaille

1.B.2. Sous-bassin Lesse

  • la Lesse, depuis le lieu-dit "Al Mainprez" (100 m en amont du Pont de Houyet)

1.B.3. Sous-bassin Meuse amont

  • le Viroin

1.B.4. Sous-bassin Semois

  • la Semois, en aval du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny

1.C. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise du 1er octobre au 15 mars

1.C.1. Sous-bassin Amblève

  • la Warche, en aval du barrage de Robertville
  • la Salm, en aval du barrage de Vielsalm

1.C.2. Sous-bassin Lesse

  • la Lesse, depuis le pont des Barbouillons à Daverdisse jusqu'à Chanly
  • la Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'en amont du Pont de Houyet
  • la Lhomme, en aval de Mirwart

1.C.3. Sous-bassin Meuse amont

  • la Houille, en aval de Patignies

1.C.4. Sous-bassin Moselle

  • la Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière, établie à l'amont du Pont de Bodange (Fauvillers)
  • l'Our (province de Liège), en aval d'Auel.

1.C.5. Sous-bassin Ourthe

  • l'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée)
  • l'Ourthe occidentale, en aval du Pont de Prelle
  • l'Ourthe orientale, en aval du Pont de la Rue Porte à l'Eau à Houffalize

1.C.6. Sous-bassin Semois

  • la Semois, en aval du pont de la route de Tintigny-Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny
  • la Vierre, en aval de la route de Straimont-Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy Chiny.

Horaires et périodes autorisées à la circulation (art.4)

§ 1er – Périodes de circulation

Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler :

  • toute l'année sur les cours d'eau repris aux annexes 1.A. et 1.B. ;
  • du 1er octobre au 15 mars sur les cours d'eau repris à l'annexe 1.C.

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite, sur les cours d'eau repris aux annexes 1.B. et 1.C., le jour de l'ouverture de la pêche à la truite (troisième samedi du mois de mars) et le jour de l'ouverture générale de la pêche (premier samedi du mois de juin).

§ 2 – Horaires de circulation

Dans les périodes mentionnées au § 1er, les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1.B. et 1.C.:

  • entre 10h00 et 17h00 du 1er octobre au 15 juin ;
  • entre 9h30 et 18h00 du 16 juin au 30 septembre.

Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1.A. :

  • entre 9h30 et 19h00 du 16 mars au 15 juin ;
  • entre 9h30 et 20h00 du 16 juin au 15 octobre ;
  • entre 9h30 et 17h00 du 16 octobre au 15 mars.

Aires d'embarquement et de débarquement (art.5)

L'embarquement et le débarquement des embarcations de loisirs ne peuvent s'effectuer que sur les aires désignées.
Le ministre gestionnaire du cours d'eau désigne les aires d'embarquement et de débarquement, après avis du collège communal et du ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions.
Les aires ne peuvent être désignées que si le cours d'eau est accessible gratuitement à toute personne.

Conditions de débits et circulation des rafts (art.6)

§1er. L'administration de la Région wallonne établit les périodes pendant lesquelles la circulation des embarcations de loisirs et des plongeurs est autorisée ou interdite en fonction des conditions de débit.

Cette information est diffusée sur le site Internet de l'Administration de la Région wallonne consacré aux kayaks et sur un serveur vocal téléphonique.

Une signalétique établie conformément à l'annexe 3A informe, à chaque aire, de la possibilité de circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs.

§ 2 – Débit minimum

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pour la journée lorsque le débit moyen calculé sur septante-deux heures est inférieur au débit minimum repris à l'annexe 2.

Cette phase est dénommée « rouge » pour des raisons de conservation de la nature.

§ 3 – Débit maximum

La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pendant toute la journée :

  • si une prévision établie à 8 heures du matin indique un dépassement, pendant la plage horaire où la circulation est permise, du débit maximum repris à l'annexe 2 ;
  • lorsque le débit moyen horaire observé est supérieur au débit maximum.

Cette phase est dite « rouge » pour des raisons de gestion du cours d'eau.

§ 4 – Circulation des bateaux gonflables

En outre, pour des raisons de conservation de la nature, la circulation des bateaux gonflables conçus pour transporter de 4 à 10 personnes est autorisée pour la journée si le débit moyen calculé sur septante-deux heures et le débit moyen horaire observé sont supérieurs au quintuple du débit minimum repris à l'annexe 2.

Annexe 2 : débits minimums et maximums

Le point d'observation correspond au limnigraphe de référence.
 

Tronçon de cours d'eau

Point d'observation

Débit minimum

Débit maximum

2.A. Sous-bassin Amblève

L'Amblève entre sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux.

Stavelot

1,0 m³/s

21 m³/s

L'Amblève en aval du barrage de Lorcé.

Martinrive

2,5 m³/s

44 m³/s

La Warche en aval du barrage de Robertville.

Malmedy

 

8,9 m³/s

La Salm en aval du barrage de Vielsalm.

Trois-Ponts

 

9,7 m³/s

2.B. Sous-bassin Lesse

La Lesse, en aval du pont des Barbouillons à Daverdisse, jusqu'à Chanly.

Daverdisse

 

14 m³/s

La Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'à 100 m en amont du pont de Houyet.

Wanlin

 

47 m³/s

La Lesse entre 100 m en amont du pont à Houyet et 50 m en amont du pont, route de Gendron-Celles à Gendron.

Gendron

2,0 m³/s

52 m³/s

La Lesse entre 50 m en amont du Pont-route de Gendron-Celles à Gendron et Pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m³/s

52 m³/s

La Lesse en aval de Pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m³/s

52 m³/s

La Lhomme en aval de Mirwart.

Jemelle

 

11 m³/s

2.C. Sous-bassin Meuse amont

La Houille en aval de Patignies.

Gedinne

 

3,8 m³/s

Le Viroin.

Treignes

1,6 m³/s

23 m³/s

2.D. Sous-bassin Moselle

La Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière établie en amont du pont de Bodange (Fauvillers).

Martelange

 

9,9 m³/s

L'Our (Province de Liège), en aval d'Auel.

Reuland

 

17 m³/s

2.E. Sous-bassin Ourthe

L'Ourthe en aval de Nisramont jusqu'au pont à Maboge.

Nisramont

3,0 m³/s

31 m³/s

L'Ourthe en aval du pont à Maboge jusqu'au barrage mobile de Barvaux.

Durbuy

1,9 m³/s

50 m³/s

L'Ourthe en aval du barrage mobile de Barvaux.

Tabreux

2,5 m³/s

65 m³/s

L'Ourthe orientale, en aval de la rue Porte à l'Eau à Houffalize.

Houffalize

 

8,8 m³/s

L'Ourthe occidentale, en aval du pont de Prelle.

Amberloup

 

6 m³/s

L'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée).

Erezée

 

4,4 m³/s

2.F. Sous-bassin Semois

La Semois, en aval de la route Tintigny – Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny.

Tintigny

 

17m³/s

La Semois, du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny, jusqu'à et y compris Martué.

Chiny

1,5 m³/s

31 m³/s

La Semois, entre Martué et le Pont de Chassepierre.

Chiny

1,5 m³/s

31 m³/s

La Semois, entre le pont de Chassepierre et le moulin Deleau.

Membre

2,2 m³/s

50 m³/s

La Semois en aval du moulin Deleau.

Membre

2,2 m³/s

50 m³/s

La Vierre, en aval de la route Straimont – Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy – Chiny.

Martilly

 

8,6 m³/s

 Plans d'eau (art.7)

Un plan d'eau est un tronçon limité de cours d'eau où tout ou partie des articles 2 à 6 ne s'appliquent pas.

Le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions désigne les plans d'eau, après avis du collège communal concerné et du ministre gestionnaire du cours d'eau. Il précise les dispositions des articles 2 à 6 qui ne s'y appliquent pas.

Modalités de dérogations ou restrictions (art.8)

§ 1er – Restrictions

Le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de conservation de la nature.

Le ministre gestionnaire du cours d'eau peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de gestion du cours d'eau.

§ 2 – Dérogations

Le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut déroger temporairement aux articles 2 à 4, après avis du ministre gestionnaire du cours d'eau, lorsque les conditions hydrauliques ne sont pas de nature à porter atteinte à la conservation de la nature.

Le ministre gestionnaire du cours d'eau peut déroger temporairement à l'article 5, alinéa 1er, après avis du ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions.

Signalétique (art.9)

Annexe 3 : signalétique

3.A. Circulation

image001.gif Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval aux périodes et heures indiquées.
Panneau A.1. a.  
image002.gif Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval à la période et aux heures indiquées.
Panneau A.1. b.  
image003.gif Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise sur le tronçon situé en aval à la période et aux heures indiquées.
Panneau A.2.  
image004.gif Panneau signalant que la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite sur le tronçon situé en aval.
Panneau A.3.   

3.B. Aires d'embarquement et de débarquement

image005.gif     Panneau signalant une aire d'embarquement en rive gauche
Panneau B.1. a.  
image006.gif     Panneau signalant une aire d'embarquement en rive droite
Panneau B.1. b.  
image007.gif Panneau signalant une aire de débarquement en rive gauche
Panneau B.2. a.  
image008.gif Panneau signalant une aire de débarquement en rive droite
Panneau B.2. b.  
image009.gif Panneau signalant une aire de d'embarquement et de débarquement en rive gauche
Panneau B.3. a.  
image010.gif Panneau signalant une aire de d'embarquement et de débarquement en rive droite
Panneau B.3. b.  
image011.gif Panneau signalant que l'embarquement et le débarquement sont interdits à un endroit en rive gauche où cela serait équivoque.
Panneau B.4. a.  
image012.gif Panneau signalant que l'embarquement et le débarquement sont interdits à un endroit en rive droite où cela serait équivoque.
Panneau B.4. b. Le logo contenu dans ces panneaux peut être utilisé dans les panneaux routiers de type F35 pour indiquer l'endroit où une aire de débarquement et/ou de débarquement se situe.

 

3.C. Plans d'eau

image013.gif
Panneau signalant un plan d'eau.
Panneau C.1.  

 

3.D. Panneaux d'indication et de recommandation

image014.gif Panneau indiquant un barrage.
Panneau D.1.  
image015.gif Panneau recommandant de se diriger dans le sens de la flèche.
Panneau D.2.  

 

3.E. Panneaux additionnels

image016.gif Panneau additionnel aux panneaux B.1. à B.3. indiquant le nom de l'aire, et au panneau C.1. indiquant le nom du plan d'eau.
Panneau E.1.  
image017.gif     Panneau additionnel aux panneaux A.2., B.1., B.2, B.3., D.1. et D.2.
Panneau E.2.  
image018.gif     Panneau additionnel au panneau C.1. indiquant le début du plan d'eau. Il peut être placé horizontalement.
Panneau E.3. a.  
image019.gif Panneau additionnel au panneau C.1. indiquant la fin du plan d'eau. Il peut être placé horizontalement.
Panneau E.3. b.  
image020.gif Panneau additionnel au panneau C.1., intermédiaire aux panneaux E.3. a et E.3. b. Il peut être placé horizontalement.
Panneau E.3. c.