Exemptions
L’ADR prévoit un certain nombre d’exemptions qui permettent de déroger partiellement ou totalement à ses prescriptions. Vous trouverez sur cette page les informations relatives aux exemptions les plus couramment utilisées et les règles à suivre pour les appliquer.
Exemption relative au transport de marchandises dangereuses effectué de manière accessoire à une activité professionnelle (exemption selon le 1.1.3.1 c)
Un couvreur transportant une bouteille de gaz en vue d’alimenter son chalumeau sur chantier peut-il bénéficier d’une exemption de l’ADR? Oui.
Conformément à l’article 1.1.3.1 c) de l’ADR, le transport de marchandises dangereuses effectué de manière accessoire dans le cadre d’activités professionnelles n’est pas soumis à la réglementation ADR, si et seulement si les conditions suivantes sont remplies :
- La nature du transport : la ou les marchandises dangereuses sont transportées en vue d’être utilisées par le conducteur sur son lieu de travail (un chantier, une réparation chez un client, des travaux de mesure et de maintenance, etc.), ou sont transportées pour le trajet de retour depuis ce lieu de travail.
Une simple livraison, même interne à l’entreprise, où le conducteur ne fait qu’acheminer la ou les marchandises dangereuses d’un point A vers un point B, sans lui-même utiliser les marchandises, ne répond donc pas à cette condition : il faudra dès lors recourir à l’exemption selon le 1.1.3.6, qui permet le transport de faibles quantités de marchandises dangereuses sans devoir suivre toutes les prescriptions de l’ADR (si les quantités totales le permettent, voir plus bas). À titre d’exemple, un camion qui ravitaille les différents chantiers d’une entreprise de génie civil ne peut pas bénéficier de l’exemption selon le 1.1.3.1 c). - Les marchandises dangereuses transportées ne sont pas des matières radioactives (affectées à la classe 7).
- Les quantités ne dépassent pas 450 litres par récipient : la contenance totale du récipient n’a pas d’importance, c’est le contenu qu’il faut prendre en considération.
- Le transport n’est pas effectué en citerne : au sens de l’ADR, une «citerne» est définie comme un réservoir muni de ses équipements de service et de structure, devant être agréé comme «citerne» et par conséquent posséder une plaque d’identification en métal reprenant les différentes informations relatives à son agrément. Une « citerne » est par exemple typiquement la citerne des semi-remorques, ou le camion-citerne des mazoutiers (mais il existe toutefois des citernes de très faible capacité, 1000 litres pour les citernes fixes et 450 litres pour les citernes démontables). Tout récipient qui n’est pas une «citerne» est un «colis», qui se distingue notamment de la citerne par le fait qu’il peut être facilement manutentionné (mécaniquement ou manuellement) : en effet, il n’est pas prévu que celui-ci soit rempli sur le véhicule, telle une citerne, mais bien hors du véhicule, avant d’être manutentionné pour chargement sur ou dans le véhicule. Une «cuve» destinée au transport de liquide (tel que du carburant ou du combustible) devant être remplie hors du véhicule avant d’être chargée et arrimée sur ou dans celui-ci n’est donc pas une «citerne».
- Les quantités totales ne dépassent pas un total de «1000 points» par véhicule, ou par véhicule et sa remorque : pour établir ce calcul de «1000 points», voir plus bas. Dans le cas de figure où un point équivaut à un litre, comme pour le diesel/mazout de numéro UN 1202, un véhicule peut ainsi transporter par exemple trois récipients dont aucun ne contient plus de 450 litres (par exemple 400 litres + 300 litres + 300 litres = 1000 litres).
- Des mesures sont prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport (arrimage, bon état des récipients, etc.).
Attention ! L’exemption de l’ADR ne dispense pas des autres législations, et notamment du Code de la route, en ce qui concerne le bon arrimage des charges et le bon ordre technique du véhicule.
Certains secteurs d’activité possèdent par ailleurs leur propre règlement interne, plus strict que l’ADR, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses. Cela est par exemple le cas du personnel enseignant, pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a émis la circulaire 6149 du 24/04/2017. À défaut, les règles générales de l’ADR telles que décrites ci-dessus sont d’application.
Exemption relative au transport de faibles quantités de marchandises dangereuses par véhicule (exemption selon le 1.1.3.6)
En quoi consiste l’exemption selon le 1.1.3.6, à laquelle il est notamment possible de recourir lorsque l’on ne répond pas aux conditions de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) ?
L’exemption selon le 1.1.3.6 est une exemption partielle de l’ADR liée aux quantités transportées par unité de transport (c’est-à-dire un véhicule, ou un véhicule et sa remorque) : elle permet de transporter de faibles quantités de marchandises dangereuses sans devoir suivre les prescriptions les plus lourdes de l’ADR, et ce, quelle que soit la nature du transport. Le transport de marchandises dangereuses dans le cadre d’activités professionnelles qui ne répond pas aux conditions de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) (voir ci-dessus) peut ainsi avoir recours à l’exemption selon le 1.1.3.6.
Deux conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette exemption partielle :
- Les quantités totales transportées ne dépassent pas un total de «1000 points» par véhicule, ou par véhicule et sa remorque : pour établir ce calcul de «1000 points», voir plus bas.
- Le transport n’est pas effectué en citerne : au sens de l’ADR, une «citerne» est définie comme un réservoir muni de ses équipements de service et de structure, devant être agréé comme «citerne» et par conséquent posséder une plaque d’identification en métal reprenant les différentes informations relatives à son agrément. Une «citerne» est par exemple typiquement la citerne des semi-remorques, ou le camion-citerne des mazoutiers (mais il existe toutefois des citernes de très faible capacité, 1000 litres pour les citernes fixes et 450 litres pour les citernes démontables). Tout ce qui n’est pas une «citerne» est un «colis», constitué d’une marchandise emballée prête pour l'expédition, ou bien constitué d’un objet contenant des marchandises dangereuses qui, par ses dimensions, peut être transporté non emballé. Un «emballage» consiste par exemple en un fût, un bidon, un récipient à gaz, et peut contenir selon son modèle jusqu’à 450 litres de marchandises dangereuses ; au-delà de 450 litres, il s’agira soit d’un «GRV» (grand récipient pour vrac, également appelé IBC), soit d’un «grand emballage», qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs. Dans tous les cas, ces récipients se distinguent de la citerne par le fait qu’ils peuvent être facilement manutentionnés (mécaniquement ou manuellement) : en effet, il n’est pas prévu que ceux-ci soient remplis sur le véhicule, telle une citerne, mais bien hors du véhicule, avant d’être manutentionnés pour chargement sur ou dans le véhicule. Une «cuve» spécifiquement destinée au transport de carburants ou de combustibles liquides, devant être remplie hors du véhicule avant d’être chargée et arrimée sur ou dans celui-ci, n’est donc pas une «citerne» mais bien un «GRV».
L’article 1.1.3.6.2 de l’ADR énumère l’ensemble des prescriptions dont un transport est exempté dans le cadre de l’exemption selon le 1.1.3.6. Il convient de toujours s’y référer. De manière synthétique, les principaux points suivants de l’ADR ne sont ainsi pas d’application :
- En ce qui concerne le conducteur, ne sont pas d’application :
- Le certificat de formation (permis) ADR du conducteur (chapitre 8.2), mais ce conducteur doit néanmoins avoir reçu une formation adaptée à ses fonctions et responsabilités, conformément au chapitre 1.3 de l’ADR : dans le cas présent, le conducteur doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation ADR, et plus particulièrement les prescriptions qui concernent les marchandises dangereuses qu’il transporte, de même que les risques et dangers que présentent ces marchandises et leur manutention. Par exemple, lors d’un transport de diesel, le conducteur doit connaître les prescriptions générales et les risques et dangers liés au transport de marchandises inflammables.
- L’équipement de protection individuelle du conducteur (section 8.1.5) et les consignes écrites de sécurité (section 5.4.3).
- En ce qui concerne le véhicule, ne sont pas d’application :
- La signalisation du véhicule (panneaux orange et plaques-étiquettes) (chapitre 5.3).
- L’équipement du véhicule (section 8.1.5 et partie 9), hormis la présence obligatoire d’un extincteur d'incendie adapté aux classes d'inflammabilité A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre.
- Les prescriptions relatives au type, à la construction et à l’agrément ADR du véhicule (chapitre 7.2 sauf dispositions pertinentes et partie 9).
- En ce qui concerne les opérations de logistique et de transport, ne sont pas d’application :
- Les dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10), c’est-à-dire les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement. Attention ! Le transport de certaines marchandises dangereuses de la classe 1 (explosifs) et de la classe 7 (radioactifs) n’est pas exempté des dispositions relatives à la sûreté dans le cadre de l’exemption selon le 1.1.3.6. Il convient à leur sujet de prendre contact avec l’autorité compétente concernée.
- Les interdictions de chargement et de déchargement sur un emplacement public (disposition spéciale CV11 de la section 7.5.11), les interdictions de fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement (section 8.3.6) et l’utilisation obligatoire du frein de stationnement et des cales de roue (section 8.3.7).
- Les restrictions de circulation dans les tunnels routiers (chapitre 8.6).
Toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR restent d’application dans le cadre de l’exemption selon le 1.1.3.6.
Cela vise notamment :
- Le document de transport dûment complété : la réglementation ADR n’impose pas de contrat de transport, tel que la lettre de voiture ou le CMR. En revanche, tout transport de marchandises dangereuses doit être accompagné d'un document de transport, dont l’objectif est d’identifier les marchandises, les dangers qu’elles représentent, et le trajet que l’on peut leur supposer. Aucune forme spécifique n’est requise, tant que l’on retrouve dans le document les informations pertinentes du chapitre 5.4 de l’ADR, et notamment les quantités totales de marchandises dangereuses et leur valeur calculée eu égard aux «1000 points» (voir plus bas), avec éventuellement la mention «Transport selon le 1.1.3.6». Bien entendu, ces informations peuvent être fournies sur le CMR lorsqu’il existe.
- Les emballages (y compris les grands emballages, les grands récipients pour vrac et les récipients à pression) conformes aux prescriptions de l’ADR : sauf indication contraire dans l’ADR, les marchandises dangereuses doivent être emballées conformément aux instructions de la partie 4, et la construction des emballages doit répondre aux exigences de la partie 6. Ceux-ci doivent en conséquence porter le marquage adéquat (reprenant les informations relatives à leur construction, aux épreuves qu’ils ont subies et à leur agrément).
- La signalisation des colis (marques et étiquettes de danger) conforme aux chapitres 5.1, 5.2 et 5.5 de l’ADR.
- Les prescriptions relatives aux conditions de transport, au chargement, au déchargement et à la manutention : il s’agit entre autres des dispositions particulières applicables au transport des matières nécessitant une régulation de température (section 7.1.7), des dispositions traitant de la manutention et du bon arrimage des charges (section 7.5.7), et des dispositions supplémentaires relatives à des marchandises particulières (section 7.5.11). Par exemple, pour la grande majorité des gaz, il conviendra de suivre la disposition CV36, qui stipule que si le compartiment du véhicule où est chargée une bouteille de gaz ne peut être découvert ou ventilé, aucun échange de gaz ne devra être possible entre ce compartiment et la cabine du conducteur (à l’aide par exemple d’une séparation physique telle qu’une cloison), et les portes de chargement du véhicule devront porter la marque suivante, en lettres d’au moins 25 mm de hauteur :
- Les interdictions standard de sécurité (interdiction d’ouvrir les colis, interdiction de fumer, interdiction d’utiliser des outils/lampes susceptibles de produire des étincelles ou d’enflammer la marchandise, etc.).
- Les dispositions relatives à la surveillance des véhicules, lorsqu’elles s’appliquent (chapitre 8.4).
La règle des «1000 points»
En quoi consiste exactement la règle des «1000 points» à ne pas dépasser pour bénéficier de certaines exemptions de l’ADR ? Comment calculer ces «1000 points» ?
La règle des «1000 points» permet d’établir les quantités totales maximales de marchandises dangereuses qu’il est possible de transporter par véhicule (ou par véhicule et sa remorque) dans le cadre de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) de l’ADR (emption liée au transport effectué de manière accessoire à une activité professionnelle) ou de l’exemption partielle selon le 1.1.3.6 de l’ADR (exemption liée aux quantités transportées par unité de transport).
Dans la réglementation ADR, les marchandises dangereuses sont notamment classées selon leur degré de dangerosité, et possèdent chacune une « catégorie de transport ». À l’aide du numéro UN de chaque marchandise, l’on peut retrouver dans la colonne 15 du tableau A de l’ADR (au chapitre 3.2) sa catégorie de transport. Pour cela, il convient donc de connaître le numéro UN de la marchandise, mais également dans certains cas son groupe d’emballage (qui peut être I, II ou III, tel qu’exprimé dans la colonne 4 du tableau A de l’ADR). En effet, une marchandise de même numéro UN peut présenter plusieurs groupes d’emballage, selon sa composition exacte et donc sa dangerosité. Cela est par exemple le cas de l’acide chlorhydrique (numéro UN 1789), qui peut être de groupe d’emballage II (plus dangereux) ou de groupe d’emballage III (moins dangereux). Ces informations peuvent être lues à la section 14 de la fiche de données de sécurité (FDS ou MSDS) de chaque marchandise.
Grâce à la catégorie de transport fournie en colonne 15 du tableau A de l’ADR, nous pouvons calculer à l’aide de coefficients de dangerosité les quantités totales de marchandises dangereuses à ne pas dépasser par véhicule (ou par véhicule et sa remorque) :
- La catégorie de transport 0 a un coefficient infini (ces marchandises sont très dangereuses et ne bénéficient d’aucune exemption)
- La catégorie de transport 1 a un coefficient de 50 (il est possible de transporter jusqu’à 20 litres ou 20 kg de cette catégorie : 50 x 20 = 1000 points)
- La catégorie de transport 2 a un coefficient de 3 (il est possible de transporter jusqu’à 333 litres ou 333 kg de cette catégorie : 3 x 333 = 1000 points)
- La catégorie de transport 3 a un coefficient de 1 (il est possible de transporter jusqu’à 1000 litres ou 1000 kg de cette catégorie : 1 x 1000 = 1000 points)
- La catégorie de transport 4 a un coefficient de 0 (il n’y a pas de limite de quantités)
- Pour l’ammoniac anhydre de numéro UN 1005 et le chlore de numéro UN 1017 seulement, le coefficient est de 20 (il est possible de transporter jusqu’à 50 kg de ces marchandises : 20 x 50 = 1000 points)
Suivant la nature des marchandises dangereuses, l’unité de mesure à prendre en compte pour effectuer le calcul peut ainsi être le litre ou le kilogramme :
- Pour les matières liquides, il faut tenir compte de la quantité totale des marchandises dangereuses contenues en litres
- Pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, il faut tenir compte de la contenance en eau du récipient en litres
- Pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, il faut tenir compte de la masse nette en kilogrammes
- Pour les objets (qui ne sont donc pas des récipients) contenant des marchandises dangereuses, il faut tenir compte de la masse totale en kilogrammes des objets sans leurs emballages
Lorsque le transport ne comprend qu’une seule marchandise dangereuse, le calcul est simple à réaliser : prenons pour exemple l’essence, de numéro UN 1203. La colonne 15 du tableau A d l’ADR nous renseigne que sa catégorie de transport est 2, soit un coefficient de 3 : il est dès lors autorisé de transporter jusqu’à 333 litres d’essence de numéro UN 1203 par véhicule (ou par véhicule et sa remorque) pour bénéficier de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) ou selon le 1.1.3.6.
Dans le cas de figure où différentes marchandises dangereuses sont transportées, il faudra tenir compte du nombre de récipients, d’emballages et/ou d’objets, du contenu de chacun, ainsi que des coefficients de dangerosité de chacune des marchandises. Prenons pour exemple un véhicule qui transporte trois bouteilles B50 d’argon, trois bouteilles B50 d’azote, cinq bouteilles B40 d’acétylène, quatre jerricans de 60 litres de mazout, un bidon de 20 litres d’esprit de sel à 32% et un sac de 25 kg de soude caustique en cristaux.
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, l’argon est de l’argon comprimé de numéro UN 1006; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 3, soit un coefficient de 1 ; considérant qu’il s’agit d’un gaz comprimé, l’unité de mesure sera le litre
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, l’azote est de l’azote comprimé de numéro UN 1066; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 3, soit un coefficient de 1 ; considérant qu’il s’agit d’un gaz comprimé, l’unité de mesure sera le litre
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, l’acétylène est de l’acétylène dissous de numéro UN 1001; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 2, soit un coefficient de 3 ; considérant qu’il s’agit d’un gaz dissous, l’unité de mesure sera le kg ; une bouteille de 40 litres contient 7 kg d’acétylène dissous
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, la désignation officielle du mazout est le carburant diesel, qui est de numéro UN 1202; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 3, soit un coefficient de 1 ; considérant qu’il s’agit d’une matière liquide, l’unité de mesure sera le litre
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, la désignation officielle de l’esprit de sel à 32% est l’acide chlorhydrique, qui est de numéro UN 1789 groupe d’emballage II ; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 2, soit un coefficient de 3 ; considérant qu’il s’agit d’une matière liquide, l’unité de mesure sera le litre
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, la désignation officielle de la soude caustique en cristaux est l’hydroxyde de sodium solide, qui est de numéro UN 1823; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 2, soit un coefficient de 3 ; considérant qu’il s’agit d’une matière solide, l’unité de mesure sera le kg
Cela donne : (3 bouteilles d’argon comprimé x 50 litres x 1 de coefficient) + (3 bouteilles d’azote comprimé x 50 litres x 1 de coefficient) + (5 bouteilles d’acétylène dissous x 7 kg x 3 de coefficient) + (4 jerricans de diesel x 60 litres x 1 de coefficient) + (1 bidon d’acide chlorhydrique x 20 litres x 3 de coefficient) + (1 sac d’hydroxyde de sodium x 25 kg x 3 de coefficient) = (3 x 50 x 1) + (3 x 50 x 1) + (5 x 7 x 3) + (4 x 60 x 1) + (1 x 20 x 3) + (1 x 25 x 3) = 780 points, soit inférieur à 1000 points : le transport peut bénéficier de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) ou de l’exemption selon le 1.1.3.6.
Naturellement, plus le coefficient des marchandises dangereuses sera élevé, moins il sera possible d’en transporter. Prenons pour exemple un véhicule qui transporte une bouteille de 83 litres d’ammoniac et un échangeur de chaleur contenant du gaz réfrigérant R 407C.
- Comme le renseigne la fiche de données de sécurité de la marchandise, l’ammoniac est de l’ammoniac anhydre de numéro UN 1005; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 1, soit un coefficient de 50 ; toutefois, le tableau se trouvant au paragraphe 1.1.3.6.3 de l’ADR déroge à cette règle et donne à l’ammoniac anhydre de numéro UN 1005 un coefficient de 20 ; considérant qu’il s’agit d’un gaz liquéfié, l’unité de mesure sera le kg ; une bouteille de 83 litres contient 44 kg d’ammoniac anhydre
- L’échangeur de chaleur contient 14 kg de gaz réfrigérant R 407C et possède une masse totale sans son éventuel emballage de 160 kg ; il doit dès lors être affecté au numéro UN 2857 (dont la désignation officielle est Machines frigorifiques contenant des gaz non inflammables et non toxiques) ; la colonne 15 nous indique que sa catégorie de transport est 3, soit un coefficient de 1; considérant qu’il s’agit d’un objet, l’unité de mesure sera le kg
Cela donne : (1 bouteille d’ammoniac anhydre x 44 kg x 20 de coefficient) + (1 échangeur de chaleur x 160 kg x 1 de coefficient) = (1 x 44 x 20) + (1 x 160 x 1) = 1040 points, soit supérieur à 1000 points : le transport ne peut pas bénéficier de l’exemption selon le 1.1.3.1 c) ou de l’exemption selon le 1.1.3.6, et devra par conséquent respecter l’ensemble des prescriptions pertinentes de l’ADR.