Questions fréquentes
Directive Seveso
Que sont la Directive Seveso III et l’accord de coopération ?
La directive Seveso III (2012/18/UE) du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifie et abroge la directive 96/82/CE. Cette directive vise la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement, afin d’assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays un niveau de protection élevé.
Cette directive est transposée en droit belge par l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, les régions flamande, wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Quels sont les établissements visés par cette directive Seveso ?
Il s’agit des deux types d’établissements Seveso Seuil Bas et Seuil Haut.
On définit un « établissement Seveso seuil bas » comme un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l’annexe 1 de l’accord de coopération, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l’annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe 1.
On définit un « établissement Seveso seuil haut » comme un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l’annexe 1 de l’accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe 1.
La détermination du seuil Seveso se fait via l’outil « SecuriWal »
Qu’est-ce qu’une notification d’un site Seveso ?
L’exploitant d’un site Seveso doit transmettre à l'administration une notification qui doit reprendre les différents points suivants (art. 7 de l’accord de coopération ) :
- le nom de l’exploitant, l’adresse complète de l’établissement concerné et son numéro d’unité d’établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- le siège social de l’exploitant, son adresse complète et le numéro d’entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
- le nom et la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point 1°;
- des informations suffisantes pour permettre d’identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances présentes ou susceptibles d’être présentes;
- la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées;
- l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou sur l’aire de stockage;
- le voisinage immédiat de l’établissement et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d’aggraver ses conséquence, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, les données concernant des établissements voisins et des sites non couverts par le présent accord de coopération, des zones et aménagements susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effets domino.
Nous demandons également de spécifier le nom et les coordonnées de la ou les personnes de contact pour la thématique Seveso.
Cette notification doit être mise à jour lorsque l'un des sept points listés ci-dessus est modifiés.
A qui la notification ou sa mise à jour doit être envoyée ?
Quel est le délai pour introduire la notification ou ses mises à jour ?
L’exploitant introduit la notification ou sa mise à jour dans les délais suivants :
- Pour les établissements existants : au plus tard trois mois après la date de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération ;
- Pour les nouveaux établissements et les autres établissements, l’exploitant devra se référer à l’article 7 §2 de l’accord de coopération.
Quelles sociétés doivent fournir un rapport de sécurité ?
Les établissements Seveso seuil haut doivent fournir un rapport de sécurité.
Quel est l’objectif d’un rapport de sécurité ?
L’établissement introduit un rapport de sécurité afin de :
- démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité, pour son application, sont mis en œuvre ;
- démontrer que les dangers d’accidents majeurs et les scénarios d’accidents majeurs possibles ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l’environnement ont été prises ;
- démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés au fonctionnement de l’établissement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes ;
- démontrer que le plan d’urgence interne a été établi et fourni les éléments permettant l’élaboration du plan d’urgence externe visé à l’article 13 de l’accord de coopération ;
- assurer une information suffisante au service de coordination, pour lui permettre de donner des avis sur l’implantation de nouvelles activités ou de nouveaux aménagements autour des établissements.
Le rapport de sécurité constitue donc un document par lequel l'exploitant démontre la maîtrise des risques liés à l'exploitation de son établissement et la suffisance des mesures de sécurité mises en place. Si l’exploitant juge que ces mesures ne sont pas suffisantes, il doit le mentionner explicitement dans le rapport de sécurité. Pour les mesures planifiées mais non réalisées, un planning d’implémentation de ces mesures doit être fourni dans le rapport de sécurité.
Quel est le contenu du rapport de sécurité ?
Le contenu du rapport de sécurité est détaillé dans le guide « rapport de sécurité ».
Le rapport indique également le nom des organisations pertinentes ayant participé à l’établissement du rapport (ex : consultants externes, responsables HSE, etc.).
Quand le rapport de sécurité doit-il être introduit ou quand doit-il être mis à jour ?
Pour les établissements nouveaux
Au plus tard trois mois avant la mise en exploitation de l’établissement ou avant la modification de ses installations ou activités entraînant un changement de son inventaire des substances dangereuses le faisant entrer dans la catégorie « établissement Seveso seuil haut » ;
Pour les établissements existants
Au plus tard au premier juin 2016 ;
Pour les autres établissements
Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’établissement devient un établissement seuil haut ;
L’exploitant révise également son rapport de sécurité sans délai :
- Périodiquement et au moins tous les cinq ans ;
- A la suite d’un accident majeur dans l’établissement ;
- A n’importe quel autre moment, à son initiative ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l’analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-¬accidents, ainsi que de l’évolution des connaissances en matière d’évaluation des dangers.
Qui évalue le rapport de sécurité ?
Les services d’évaluation sont responsables de l’évaluation du rapport de sécurité. Parmi les services, on distingue :
- le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne : la cellule Risques d’Accidents Majeurs (RAM) de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) ;
- le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
- pour les établissements relevant du champ d’application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
- le service désigné par le Service public fédéral Intérieur ;
- le service d’incendie compétent.
Les services d’évaluation évaluent le rapport de sécurité et transmettent leurs conclusions au service de coordination qui envoie la synthèse à l’exploitant.
En plus des services d’évaluation, le rapport de sécurité est également communiqué aux services d’inspection, au gouverneur et au bourgmestre compétents.
Quel est le rôle des services d’inspection ?
Les services d’inspection définit par l’accord de coopération examinent si :
- l’exploitant peut prouver qu’il a pris les mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l’établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
- l’exploitant peut prouver qu’il a pris les moyens appropriés afin de limiter les conséquences d’accidents majeurs sur et en dehors du site ;
- les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent la situation de l’établissement.
A qui le rapport de sécurité doit-il être envoyé ?
Qui transmet l’avis des différents services d’évaluation à l’exploitant ?
Le service de coordination transmet à l’exploitant les conclusions relatives à l’évaluation du rapport de sécurité dans un délai de neuf mois à dater de la réception du rapport de sécurité par le service de coordination. Le service de coordination indique les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable qu’il détermine.
Permis d'environnement
Quel est la base législative de l'étude de sureté (ES) et de la notice d’identification des dangers (NID) ?
La nécessité de fournir une notice d’identification des dangers ou une étude de sureté trouve son origine dans le décret du permis d’environnement du décret du 11 mars 2999 et son arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution – section 3, articles 61 et 62.
- En particulier, l’Art. 61. § 1er de « l’AGW procédure » précise qu’une demande de permis d’environnement et de permis unique qui porte sur un établissement Seveso seuil Bas comprend une notice d’identification des dangers.
- Le § 2 de l’article 61 de « l’AGW procédure » précise quant à lui que la demande de permis d’environnement et de permis unique qui porte sur un établissement Seveso seuil Haut comprend une étude de sûreté.
Quels sont les établissements concernés ?
Il s’agit des deux types d’établissements : Seveso Seuil Bas et Seuil Haut.
On définit un « établissement Seveso seuil bas » comme un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l’annexe 1 de l’accord de coopération, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l’annexe 1, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe 1.
On définit un « établissement Seveso seuil haut » comme un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l’annexe 1 de l’accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe 1.
La détermination du seuil Seveso se fait via l’outil « SecuriWal »
Que sont la Directive Seveso III et l’accord de coopération ?
La directive Seveso III (2012/18/UE) du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifie et abroge la directive 96/82/CE. Cette directive vise la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement, afin d’assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays un niveau de protection élevé.
Cette directive est transposée en droit belge par l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, les régions flamande, wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Quand faut-il fournir une notice d’identification des dangers ou une étude de sûreté ?
L’exploitant, en fonction de son statut Seveso, fourni une notice d’identification des dangers ou une étude de sûreté à l’occasion d’une deux situations suivantes
- Soit à l’occasion d’une demande de permis unique ou d’environnement (transformation ou extension importante – voir annexe XII de l’Arrêté procédure et logigramme en annexe) ;
Quel est l’objectif d’une notice d’identification des dangers (NID) ?
La notice d’identification des dangers doit contenir les éléments nécessaires à l'analyse de la maitrise du risque des installations dangereuses par la cellule Risques d'Accidents Majeurs. Une notice d'identification des dangers se construit de manière similaire à une étude de sûreté, mais les parties « liste des scénarios d'accidents » et « analyse de la sûreté des installations » ne sont pas obligatoires.
Quel est l’objectif d’une étude de sûreté (ES) ?
L’étude de sûreté (ES) doit contenir les éléments nécessaires pour démontrer que l’exploitant maitrise les risques liés aux installations dangereuses au sein de son site d’exploitation.
- L’ES démontre que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises ;
- L’ES démontre que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes.
L'étude de sûreté contient également des informations suffisantes sur l'implantation du site, les activités présentes dans son voisinage, les aménagements et les éléments d'intérêt (zone Natura 2000, pipelines, lignes à haute tension, etc.) présents dans son environnement.
Qui doit fournir une notice d’identification des dangers ou une Etude de sûreté ?
La notice d’identification des dangers et l’étude de sûreté doit être réalisée par l’exploitant. Ce dernier peut se faire aider par un consultant extérieur mais la responsabilité reste celle de l’exploitant. Le Service Public de Wallonie ne délivre pas d’agrément pour les bureaux de consultance extérieurs.
Quel est le contenu d’une notice d’identification des dangers (NID) ?
La notice d’identification des dangers comprend une partie descriptive et une partie analytique succincte.
Partie descriptive
- Présentation de l’établissement et de son environnement ;
- Description des installations ;
- Caractéristiques des substances, préparations et mélanges dangereux.
Partie analytique
- Sélection des installations dangereuses ;
- Référence aux accidents historiques ;
- Mesures essentielles de maitrise des risques.
Quel est le contenu d’une étude de sûreté (ES) ?
L’étude de sûreté comprend une partie descriptive, une partie analytique détaillée et une synthèse.
Partie descriptive
- Description de l’établissement et de son environnement ;
- Description des installations ;
- Description des procédés ;
- Caractéristiques des substances, préparations et mélanges dangereux.
Partie analytique
- Sélection des installations dangereuses ;
- Liste des scénarios d’accidents ;
- Référence aux accidents historiques ;
- Analyse de la sûreté des installations (y compris moyens de prévention et de protection mis en place).
Partie synthèse
- Substances dangereuses faisant partie de l'étude ;
- Evènements redoutés examinés dans l'étude.