Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.10.01
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées :
Rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant/jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DESu : Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau 
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
...
Considérant que les rubriques 90.10 et 90.17 telles que rédigées actuellement font encore référence au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et non au livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; qu'il convient d'adapter le texte en conséquence (article 11);
Considérant, par ailleurs, que la lecture de la rubrique 90.10 pouvait laisser penser que la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ne devait être consultée que pour les déversements d'eaux usées industrielles pour lesquels il n'existait aucune condition sectorielle; que, or, la Division de l'Eau veille au respect des objectifs de qualité du milieu récepteur et tient compte de l'état des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; qu'il lui revient d'examiner si les rejets, bien que respectant les conditions sectorielles de déversement, peuvent également satisfaire aux normes d'immission du milieu récepteur et partant, d'imposer des conditions particulières; que la rédaction proposée lève toute ambiguïté à cet égard (article 12);
Considérant que le seuil de 100 équivalent-habitants/jour a été retenu par analogie avec la rubrique 90.13 relative aux stations d'épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitants/jour; qu'il est opportun de caractériser les rejets d'eaux industrielles par la charge polluante qu'ils génèrent ou par le fait qu'ils comportent des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau; qu'en effet, les articles 4, a), et 6, § 2, de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté soumet à autorisation tout rejet dans les eaux de surface qui est susceptible de contenir une substance relevant de la liste I ou de la liste II de l'annexe de cette directive;
...
Autre(s) législation(s)
Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’ article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées.
et
Substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau.

État des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

Remarque(s) importante(s)
Gestion des eaux usées des cimetières.

Il existe tout d’abord des règles d’enfouissement des cadavres précisées au Chapitre II , intitulé « Funérailles et Sépultures », du Code de Démocratie locale et de décentralisation (spécifiquement, voyez l’article L1232-1) ou, pour la communauté germanophone, par décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures. Ce sont des règles de nature préventive.

Le Code l’Eau et le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement appréhendent plus particulièrement la problématique des déversements des eaux usées selon différentes approches qui parfois se conjuguent : exigence de permis pour certaines activités , application de normes de rejet, interdiction de déverser des eaux contenant certaines substances, matières ou produits, mesures de protection spécifiques dans des zones protégées. Par exemple, le déversement d’eaux usées domestiques dans les égouts publics n’est pas soumis à permis d’environnement. Les eaux usées domestiques étant définies à l’article D.2,41° du Code de l’eau. Une simple autorisation de raccordement à l’égout au collège communal est requise. Dans l’hypothèse que vous évoquez, l’eau demeurera de nature domestique tant que la charge polluante reste inférieure ou égale à 100 EH avant traitement et exempte de substances dangereuses. Lorsque ces normes sont dépassées, l’eau usée est considérée comme une eau usée industrielle et son rejet devra donc être soumis à une autorisation dans le cadre du permis d’environnement (rubrique 90.10.01 de la liste des projets soumis à étude des incidences et des activités, installations classées).

Il existe aussi une interdiction de principe de déverser dans les égouts publics ou dans les collecteurs des eaux usées dont la charge dépasse certaines normes. Ainsi, l’article D.161 du Code de l'Eau précise ce qui suit :

« Il est interdit ...

  1. de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu et, de manière générale, des substances susceptibles de provoquer :
    1. un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
    2. une détérioration ou obstruction des canalisations;
    3. une entrave au bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;
    4. une pollution grave du milieu récepteur dans laquelle l'égout public se déverse;
    5. une entrave à la valorisation des boues générées par le processus d'épuration des eaux usées;

  2. de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux :
    1. dont le pH est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;
    2. dont la température est supérieure à 45°C;
    3. dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 1 g/l;
    4. dont les matières en suspension ont une dimension supérieure à 1 cm; ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;
    5. dont la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole est supérieure à 0,5 g/l »
La caractérisation de l’eau usée à déverser est préalable au déversement dans un égout public.
Il est donc conseillé d’interroger l’organisme d’assainissement agrée pour examiner la praticabilité de ce ou ces déversements.

Par ailleurs, sans préjudice des droits civils liés à la propriété ou à l’usufruit que des tiers pourraient faire valoir ou des règles de gestion de déchets à l’état liquide, quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances (article R.276 du Code de l’Eau).

Les eaux urbaines résiduaires sont les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement (article R.233 du Code de l’Eau).

Il convient aussi de pas perdre de vue que le déversement « à l’amiable » d’eaux usées sur un terrain voisin risque de poser des problèmes de salubrité publique en attirant toutes sortes d'animaux ou organismes indésirables.
Il est donc important de prendre connaissance du règlement communal qui pourrait préciser des dispositions spécifiques en la matière.

Enfin, il convient encore de préciser que des mesures de protection spécifiques sont établies dans les zones de prévention éloignées, rapprochées et dans les zones de surveillance de certains captages d’eau souterraine potabilisable.
Il est donc important de prendre connaissance des mesures de protection spécifiques qui pourraient concerner les cimetières (articles R.165 à R.168 du Code de l’Eau).

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
Date promulgation 25/09/2008
Date publication 15/10/2008
Date entrée en vigueur 25/10/2008 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er;
1° les articles 27, alinéa 1er, et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (25/04/2009).

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
Date promulgation 18/06/2009
Date publication 11/09/2009
Date entrée en vigueur 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.