Coordination officieuse

4 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002 - err. 01.10.2002)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit (M.B. 17.08.2010)
- du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles (M.B. 18.02.2014)
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)
- du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement (M.B. 20.02.2019)
- du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement (M.B. 08.10.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

établissement existant : un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

[Art. 1/1. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.]
[A.G.W. 16.01.2014]

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 2. A l'entrée de tout établissement de classe 1 et 2, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes :

- la nature de l'établissement;

- la date de l'expiration du délai du permis;

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du siège social de l'exploitant;

- le numéro de téléphone du siège d'exploitation;

- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;

- le ou les numéros de téléphone du ou des services à contacter en cas de sinistre ou d'incendie.

Art. 3. Les établissements sont conçus, implantés ou équipés de manière à prévenir et à limiter efficacement les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme et l'environnement qu'ils sont susceptibles de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 4. L'exploitant veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de l'établissement.

L'ensemble de l'établissement, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'établissement sont nettoyés régulièrement.

Art. 5. L'exploitant prend les précautions nécessaires en vue de s'assurer que les matières ou substances acceptées dans l'établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux conditions d'exploitation.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 6. L'exploitant est tenu, en toutes circonstances, d'identifier les risques permanents et occasionnels de pollution accidentelle, d'incendie ou d'explosion et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les combattre rapidement et efficacement.

[Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des substances, susceptibles de créer de telles atmosphères, sont utilisées, fabriquées, manutentionnées ou stockées.] Les précautions visent prioritairement à réduire les émissions de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables. Dans tous les cas où l'absence d'émission de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables ne peut être garantie, des mesures particulières sont prises pour augmenter la dilution dans l'air et empêcher l'inflammation.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les émissions de produits polluants dans l'air, l'eau ou le sol. Les opérations susceptibles de libérer des produits dangereux ou polluants sont planifiées pour garantir l'absence d'émission dans l'environnement. Cette exigence peut être satisfaite par des opérations de purge préalable ou par la mise en place de moyens de rétention efficaces.

[Tous les postes de chargement de carburant en citernes mobiles ou en réservoirs sont] implantés sur des sols imperméables et drainés vers des installations d'épuration appropriées aux pollutions prévisibles et correctement dimensionnées. Les opérations de transfert sont réalisées à l'aide de pompes asservies à la détection de la vigilance d'un opérateur. Les transferts par gravité vers des réservoirs mobiles sont interdits.

Les organes et les commandes de transfert de produits dangereux ou polluants sont clairement identifiables quant à la nature des fluides et leur destination. L'accès aux organes et aux commandes est interdit aux personnes non autorisées.

Toutes les opérations occasionnelles susceptibles de générer des volumes d'eaux résiduaires, de boues ou de déchets dangereux dépassant les capacités d'élimination prévues dans l'établissement font l'objet d'une planification particulière garantissant le bon déroulement des travaux dans le respect des réglementations environnementales.

Des moyens de détection des atmosphères explosives, des incendies ou des émissions de substances dangereuses ou polluantes sont installés en tous lieux où de telles situations sont prévisibles et constitueraient un danger immédiat pour les personnes ou l'environnement. Ces détecteurs enclenchent un système d'alerte des préposés aux interventions et, le cas échéant, un système automatique de lutte et de mise en sécurité, si une intervention humaine rapide ne peut être garantie.

Tout le personnel concerné est régulièrement informé des risques de pollution accidentelle, d'incendie et d'explosion ainsi que des moyens de prévention et de lutte. Des instructions écrites relatives aux règles de prévention et d'intervention sont apposées de façon visible et lisible aux endroits où les risques ont été décelés ainsi qu'aux points de départ des équipes d'intervention.

L'exploitant veille au maintien en bon état de fonctionnement de tous les dispositifs nécessaires à la maîtrise des risques de pollution, d'incendie ou d'explosion. Le matériel de détection et de lutte contre l'incendie est contrôlé une fois par an.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

CHAPITRE V. - Eau

Section 1re. - Déversements d'eaux usées

Art. 7. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

- eaux de surface ordinaires : les eaux de surface ordinaires telles que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- égouts publics : les égouts publics tels que définis par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales : les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales telles que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- eaux usées : les eaux usées telles que définies par le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- eaux déversées : les eaux qui, à l'exutoire de la conduite de décharge, s'écoulent dans une eau de surface ordinaire, dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales;

- eaux de refroidissement : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;

- DBO5 : la demande biochimique d'oxygène en 5 jours à 20 °C;

- pH : le coefficient caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu.

Art. 8. Les émissions sont exprimées soit :

- en concentration (mg/l);

- en charge journalière (kg/j);

- en charge mensuelle (kg/mois);

- en charge annuelle (kg/an);

- en toute autre unité s'adaptant à la situation.

Art. 9. Sans préjudice de l'alinéa 2, les valeurs d'émission figurant dans les conditions d'exploitation sont des valeurs maximales à respecter à tout moment.

Les conditions sectorielles peuvent consister en les valeurs moyennes pour une période de 24 heures. Dans ce cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs maximales fixées dans les conditions sectorielles et la valeur correspondant à cinq fois les valeurs moyennes ne peut à aucun moment être dépassée.

Si les conditions sectorielles fixent des valeurs moyennes, elles imposent à l'exploitant de placer des appareils de mesure, d'enregistrement ou d'échantillonnage permettant le contrôle du respect des valeurs moyennes.

Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, les valeurs fixées par les conditions sectorielles peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de l'eau prélevée.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application pour le pH, la température, le goût, la couleur, l'odeur et pour les paramètres micro biologiques, à l'exception de la DBO5.

Lorsque plusieurs conditions sectorielles s'appliquent à un déversement d'eaux usées, les conditions sectorielles sont calculées en effectuant la somme des conditions individuelles pondérées par les débits correspondants.

Des conditions sectorielles ou particulières peuvent être imposées à l'ensemble des déversements d'eaux usées.

Art. 10. Dans les cas suivants, les conditions particulières de rejet peuvent être moins sévères que les conditions sectorielles :

- si l'évaluation des incidences montre que l'impact sur le milieu récepteur est négligeable;

- s'il apparaît qu'aucune meilleure technologie disponible ne permet à l'exploitant concerné de répondre aux conditions sectorielles. Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d'un délai au terme duquel elles devront être, soit confirmées, partiellement ou complètement, soit supprimées en fonction des progrès, scientifiques et technologiques réalisés entre-temps;

- s'il existe une convention entre l'exploitant et l'autorité qui gère la station d'épuration dans laquelle les eaux usées industrielles sont déversées et s'il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes existantes peuvent être traitées de manière satisfaisante dans cette station d'épuration;

- si la valeur des paramètres micro biologiques, non compris la DBO5, du pH, de la température, du goût, de la couleur et de l'odeur dans l'eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des conditions sectorielles ou si la valeur naturelle de l'eau prélevée dépasse la valeur sectorielle.

[Sans préjudice de l'article 7bis, § 2, du décret, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.]
[A.G.W. 16.01.2014]

Section 2. - Prises d'eau

Art. 11. Les prises d'eau respectent les conditions suivantes :

- la qualité de l'eau de la nappe aquifère est préservée;

- la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse, ni le volume annuel moyen de l'alimentation naturelle de ladite nappe, ni un volume garantissant à tout moment le débit d'étiage des cours d'eau alimentés par ladite nappe;

- la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les conditions particulières peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé.

 

CHAPITRE VI. - Air

Art. 12. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

- pollution de l'atmosphère : la pollution de l'atmosphère telle que définie à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;

- émission atmosphérique canalisée : émission faisant l'objet d'une captation, au besoin d'une épuration, avant son évacuation dans l'atmosphère à un point de rejet;

- émission atmosphérique diffuse : émission ne pouvant faire l'objet ni d'une captation, ni d'une évacuation à un point de rejet pour des raisons techniques ou économiques;

- [...]

- niveau d'odeur : le facteur de dilution « d » qu'il faut appliquer à un rejet atmosphérique pour atteindre par olfactométrie son seuil de perception. Soit le facteur de dilution à appliquer pour que 50 % de la population des flaireurs perçoive une odeur.

Formule

DP : débit volumique d'air pur

DO : débit volumique d'air odorant

Il s'exprime en nombre d'unités d'odeur par m3 soit uo/m3;

- débit d'odeur : le produit, exprimé en nombre d'unités d'odeur par heure (uo/h) du débit d'air rejeté par le niveau d'odeur;

- débit massique : la masse des substances émises par unité de temps, exprimée en g/h;

objectif de qualité de l'air : valeurs limites, valeurs d'alerte ... telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air ambiant;

- niveau : concentration d'un polluant dans l'air ambiant extérieur, à l'exclusion des lieux de travail ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné.
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 13. Si pour l'un ou plusieurs polluants, les objectifs de qualité de l'air à court terme sont susceptibles d'être dépassés ou sont dépassés, d'initiative ou à la demande du fonctionnaire technique, l'exploitant d'une installation dont les débits massiques en ces polluants ou précurseurs de ces polluants sont supérieurs à ceux définis spécifiquement à cet effet aux conditions sectorielles prend toutes mesures nécessaires afin de limiter les émissions de ce ou ces polluants ou précurseurs, et ce, jusqu'à notification de la fin de l'alerte.

Art. 14. Les émissions sont exprimées soit :

- suivant la concentration rapportée à des conditions de référence de température, de pression, de degré d'humidité, de pourcentage d'oxygène ou de dioxyde de carbone. Les quantités d'air servant à diluer ou refroidir les rejets gazeux ne sont pas prises en compte;

- suivant la quantité totale de polluant émis, c'est-à-dire le débit massique rapporté à une période de fonctionnement dans les conditions d'émission les plus défavorables pour l'environnement. Les conditions opératoires particulières de démarrage et d'arrêt de l'installation ne sont pas prises en compte;

- suivant le facteur d'émission, c'est-à-dire la quantité de polluant, exprimée en kg/t ou g/t, émise par unité de produit fabriqué, de combustible consommé ou autre;

- suivant le débit d'odeur.

Art. 15. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les valeurs limites d'émission sont rapportées aux conditions normales suivantes :

température = 273,15 K;

pression = 101,3 kPa;

gaz sec = degré d'humidité nul.

Si les rejets sont fortement chargés en eau notamment suite à l'utilisation d'un combustible riche en hydrogène, en raison d'une épuration humide, d'un refroidissement par pulvérisation d'eau ou d'une installation de séchage, les conditions normales sont celles prévalant au cours de la mesure.

Si, pour une installation de combustion ou assimilable à une combustion, la teneur en oxygène des gaz résiduaires est spécifiée, la formule suivante est utilisée pour rapporter les valeurs limites à cette teneur :

Formule pour rapporter les valeurs limites

où :

ER est l'émission rapportée à la teneur de référence en oxygène;

EM est l'émission mesurée;

OM est la teneur mesurée en oxygène;

OR est la teneur de référence en oxygène.

Art. 16. Pour les procédés discontinus, caractérisés par un cycle de fonctionnement comportant des opérations successives, les valeurs limites d'émission correspondent à des moyennes sur l'ensemble des opérations donnant lieu à une émission atmosphérique au cours d'un cycle.

Art. 17. § 1er. Les émissions atmosphériques sont captées, au besoin épurées, conduites au point de rejet et évacuées en assurant une dispersion satisfaisante dans l'atmosphère. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.

§ 2. A défaut de pouvoir capter les émissions, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production d'émissions atmosphériques à la source et leur transmission vers les environs.

Suivant les circonstances, les possibilités techniques et économiques, il prend les mesures visant à diminuer :

- l'occurrence et l'importance des émissions atmosphériques en procédant notamment au confinement des sources;

- la transmission des émissions vers les environs, en procédant notamment au réaménagement du site d'exploitation de façon à éloigner les sources importantes d'émissions atmosphériques des zones habitées.

 

CHAPITRE VII. - Bruit

Section 1re. - Généralités

Art. 18. Le présent chapitre s'applique aux niveaux de bruit à l'immission, c'est-à-dire aux niveaux de bruit auxquels est soumis le voisinage d'un établissement, du fait de son exploitation. Il s'agit du bruit particulier au sens défini à l'article 20, 3°.

Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction.

Art. 19. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

- niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant. Il s'exprime en dB(A);

- bruit ambiant : le bruit résultant de l'action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un moment donné;

- bruit particulier : l'une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribuée à une source particulière;

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A d'un bruit particulier, relatif à une période T, est indiqué par le symbole : LAéq,part,T.

- niveau d'évaluation du bruit particulier LAr,T : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit particulier de l'établissement, corrigé de deux termes correctifs (Ct et Ci) représentatifs d'éventuels bruits à caractère tonal ou bruits impulsifs :

LAr,T = LAéq,part,T + Ct + Ci

- période de référence : la période représentative des activités humaines typiques intervenant dans la détermination des valeurs limites;

- intervalle d'observation : l'intervalle de temps auquel le niveau d'évaluation se rapporte.

La durée de l'intervalle d'observation est fixée à une heure.

- intervalle de mesurage : l'intervalle de temps choisi par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le laboratoire agréé pendant lequel les niveaux sonores sont effectivement mesurés. Les intervalles de mesurage sont fixés en fonction des paramètres jugés pertinents par l'opérateur, dont notamment la nature et la durée des conditions de fonctionnement de l'établissement concerné, les conditions atmosphériques et la présence d'autres sources sonores perturbantes;

- mitoyenneté : la présence d'un mur commun à un établissement et un bâtiment habité par des personnes étrangères à l'établissement, ou, en l'absence de mur commun, le risque de transmission du son par voie solidienne;

- bruit à caractère tonal : un bruit qui comporte une émergence tonale importante;

- bruit impulsif : un bruit qui comporte une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique;

- période de jour : la période s'étendant de 7 à 19 heures les jours ouvrables, samedis y compris;

- période de transition : la période s'étendant de 6 à 7 heures et de 19 à 22 heures les jours ouvrables, samedis y compris, et de 6 à 22 heures les dimanches et jours fériés;

- période de nuit : la période s'étendant tous les jours de la semaine de 22 à 6 heures;

- [CoDT : Code du développement territorial;

- zone d'habitat : la zone visée à l'article D.II.24 du CoDT;

- zone d'habitat à caractère rural : la zone visée à l'article D.II.25 du CoDT;

- zone de services publics et d'équipements communautaires : la zone visée à l'article D.II.26 du CoDT;

- zone de loisirs : la zone visée à l'article D.II.27 du CoDT;

- zone d'activité économique : la zone visée aux articles D.II.28 à D.II.33 du CoDT;

- zone d'enjeu régional : la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT;

- zone d'enjeu communal : la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT;

- zone agricole : la zone visée à l'article D.II.36 du CoDT;

- zone forestière : la zone visée à l'article D.II.37 du CoDT;

- zone d'espaces verts : la zone visée à l'article D.II.38 du CoDT;

- zone naturelle : la zone visée à l'article D.II.39 du CoDT;

- zone de parc : la zone visée à l'article D.II.40 du CoDT;

- zone d'extraction : la zone visée à l'article D.II.41 du CoDT;

- zone d'aménagement communal concerté : la zone visée à l'article D.II.42 du CoDT;](1)

- organe de sécurité : organe visant à prévenir un dysfonctionnement d'une installation;

[- locaux habités : des locaux qui sont utilisés comme lieux de résidence ou tous autres locaux dans lesquels des personnes séjournent habituellement;

- locaux valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration : les locaux qui, à la date de l'octroi du permis d'environnement ou du permis unique ou à la date de la déclaration, étaient ou sont conformes aux prescriptions applicables en vertu des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.](2)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 13.12.2018]

Art. 20. Les limites sont applicables au niveau d'évaluation du bruit particulier de l'établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d'observation d'une heure dans la période de référence considérée.

Cet intervalle d'observation s'étend sur une heure glissante, c'est-à-dire qu'il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur 2 périodes de référence différentes.

Art. 21. [Dans les zones d'habitat, d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural le respect des conditions est imposé en tout point des zones d'immission.](1)

[Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipement communautaire, les limites sont respectées dans un périmètre de quatre mètres autour des locaux habités, valablement autorisés à la date du permis ou de la déclaration.](1)(2)

[Les zones d'aménagement communal concerté seront considérées conformément à l'affectation que leur donnent les schémas d'orientation locaux et les zones d'enjeu régional seront considérées conformément à l'affectation que leur donnent les cartes d'affectation des sols.](1)

Par dérogation à l'alinéa 1er, des points de mesures de référence peuvent être spécifiés dans les conditions particulières d'exploitation, afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales. Dans ce cas, ces points seront les seules références quant au respect des valeurs limites générales de niveaux de bruit.

En cas de modification du plan de secteur, pour les établissements existants, les seuils restent ceux qui résultaient de la situation du plan de secteur prévalant lors de l'octroi du permis.
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 13.12.2018]

Art. 22. Les valeurs limites ne s'appliquent pas à l'intérieur des zones d'activité économique [ni dans les zones d'extraction].
[A.G.W. 22.12.2016]

Art. 23. Les conditions particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations exceptionnelles spécifiées.

Section 2. - Valeurs limites générales

Art. 24. Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 28, pour les établissements existants, les conditions particulières peuvent prévoir les valeurs limites du tableau 2 en annexe.

Art. 25. En cas de mitoyenneté, des valeurs limites s'appliquent également aux niveaux de bruit mesurés à l'intérieur des habitations, conformément à l'article 31, dernier alinéa. Ces valeurs limites sont les suivantes :

35 dB(A) en période de jour;

30 dB(A) en période de transition;

25 dB(A) en période de nuit.

Les limites imposées à l'intérieur des habitations sont complémentaires aux limites fixées à l'extérieur, qui sont toujours d'application.

Art. 26. § 1er. Pour les établissements [existants], qui, au moment de l'introduction du dossier, ne satisfont pas aux valeurs limites du tableau 2 en annexe, le permis d'environnement ou le permis unique impose la réalisation d'une étude technico-économique évaluant la faisabilité d'investissements visant à la réduction des émissions sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent.

§ 2. L'étude est établie avec la collaboration [d'un laboratoire ou organisme agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit]. L'étude est approuvée [par le laboratoire ou organisme agréé].

§ 3. L'étude est déposée auprès du fonctionnaire technique dans le délai fixé par le permis d'environnement ou le permis unique.

Sur base de l'étude, le fonctionnaire technique propose à l'autorité d'adopter des conditions particulières complémentaires, fixant la nature des travaux d'assainissement, leur délai d'exécution et les valeurs limites définitives des niveaux de bruit.

Ces limites peuvent être supérieures aux valeurs du tableau 2 en annexe.

§ 4. Si une étude a été imposée par le permis d'environnement ou le permis unique et dans l'attente de la réalisation des travaux d'assainissement et de la mise en application des valeurs limites définitives, une tolérance de 10 dB(A) est appliquée aux valeurs limites du tableau 2 en annexe.
[A.G.W. 01.07.2010]

Art. 27. Dans la mesure où le respect du présent arrêté nécessite, au moment de l'introduction du permis, pour les établissements existants, des travaux de mise en conformité, le permis peut fixer un délai de mise en conformité d'un an maximum à dater de la date du permis et, dans ce cas, détermine les conditions à respecter pendant ce délai.

Section 3. - Conditions de mesures

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 28. Les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I.

Art. 29. Le rapport de mesurage est à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et comprend les renseignements suivants, au besoin avec un justificatif de la part du responsable de la mesure :

- nom du responsable de la mesure;

- nom de l'auteur du rapport;

- date, heure et durée de la mesure, période de mesurage;

- localisation de la mesure, zone;

- identification de l'établissement;

- conditions météorologiques;

- type et caractéristiques de l'appareil de mesure utilisé;

- méthode de mesure utilisée;

- grandeurs mesurées (niveaux équivalents, niveaux statistiques,...) et résultats obtenus;

- description des bruits perçus : variabilité, intermittence, caractère tonal ou impulsif.

Sous-section 2. - Position du point de mesures

Art. 30. Les mesures sont effectuées à l'extérieur des habitations, si possible à au moins 3,50 mètres de toute structure réfléchissante autre que le sol.

Elles peuvent également être effectuées aux étages des immeubles d'habitation, dans le plan des fenêtres ouvertes.

Elles sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 mètre et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du niveau d'étage considéré.

Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s.

En cas de mitoyenneté, des mesures complémentaires sont effectuées, portes et fenêtres fermées, à l'intérieur des bâtiments étrangers à l'établissement, dans les locaux habituellement occupés par des personnes à une hauteur au-dessus des planchers comprise entre 1,2 mètre et 1,5 mètre et, si possible, au moins à 1 mètre des murs sans fenêtre et à 1,5 mètre des murs comportant des fenêtres.

Sous-section 3. - Bruits à caractère tonal

Art. 31. La détection d'un bruit à caractère tonal justifiant un terme correctif s'effectue par une analyse en bandes de tiers d'octave.

Si la présence d'un bruit à caractère tonal est suspectée, mais qu'elle ne peut être mise en évidence par l'analyse en 1/3 d'octave, le responsable de la mesure peut recourir à l'analyse en bandes de 1/24 d'octave.

Art. 32. Le terme correctif Ct intervenant dans le calcul du niveau d'évaluation du bruit particulier est fonction de l'émergence tonale, c'est-à-dire de la différence entre le niveau de la bande émergente et la moyenne arithmétique des niveaux des bandes voisines.

Si l'émergence tonale est à la limite de deux bandes voisines, le niveau de la bande émergente est déterminé par la somme énergétique des niveaux des deux bandes concernées.

Art. 33. Si l'analyse s'effectue en 1/3 d'octave, on applique, en fonction de l'émergence tonale E en dB présente dans le bruit particulier de l'établissement :

- un terme correctif de 3 dB(A), pour 6 < E ≤ 9;

- un terme correctif de 4 dB(A), pour 9 < E ≤ 12;

- un terme correctif de 5 dB(A), pour 12 < E ≤ 15;

- un terme correctif de 6 dB(A), pour 15 < E.

Si l'analyse s'effectue en 1/24 d'octave, on applique, en fonction de l'émergence tonale E en dB présente dans le bruit particulier de l'établissement :

- un terme correctif de 2 dB(A), pour 12 < E ≤ 15;

- un terme correctif de 3 dB(A), pour 15 < E ≤ 18;

- un terme correctif de 4 dB(A), pour 18 < E ≤ 21;

- un terme correctif de 5 dB(A), pour 21 < E ≤ 24;

- un terme correctif de 6 dB(A), pour 24 < E.

Art. 34. Par dérogation à l'article 33, ne sont pas prises en compte les émergences tonales pour lesquelles le niveau pondéré A de la bande émergente est inférieur de 15 dB ou plus, à la valeur globale du spectre exprimée en dB(A).

Sous-section 4. - Bruits impulsifs

Art. 35. Un bruit peut être qualifié d'impulsif si la mesure selon la caractéristique dynamique « impulse » fournit un niveau maximal supérieur de 5 dB(A) au niveau maximal selon la caractéristique dynamique « slow ».

Le caractère impulsif d'un bruit peut également être mis en évidence par la mesure des LAéq,10msec. Dans ce cas, un bruit peut être qualifié d'impulsif si l'on constate une augmentation de 10 dB(A) ou plus entre deux LAéq,10msec successifs et si la durée du phénomène n'excède pas 1 seconde.

Art. 36. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif Ci de 5 dB(A) est appliqué aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits impulsifs. Cette disposition ne s'applique pas au bruit en provenance des organes de sécurité.

Art. 37. Les bruits impulsifs sont limités de telle sorte que l'on ait, selon la méthode de mesure utilisée :

LAimp,max ≤ 75 dB(A) ou LAéq,10msec,max ≤ 80 dB(A).

LAimp,max est la valeur maximale atteinte par le niveau de pression acoustique pondéré A, mesuré selon la caractéristique dynamique « impulse », durant l'intervalle de mesurage.

LAéq,10msec,max est la valeur maximale atteinte par le LAéq,10msec, durant l'intervalle de mesurage.

 

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Art. 38. Sans préjudice de l'article 6 du décret, les conditions particulières d'exploitation peuvent déroger aux conditions sectorielles s'appliquant à une installation lorsque ces dernières contiennent des dispositions incompatibles entre elles.

Art. 39. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 40. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Annexe

Tableau 1. - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé

 

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

 Valeurs limites (dBA)
Jour
7h-19h
Transition
6h-7h
19h-22h
Nuit
22h-6h
I [Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement] 55 50 45
II [Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I ] 50 45 40
III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I 50 45 40
IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 55 50 45

Tableau 2. - Valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées dans les conditions particulières relatives à un établissement existant, ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté

 

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

 Valeurs limites (dBA)
Jour
7h-19h
Transition
6h-7h
19h-22h
Nuit
22h-6h
I [Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendance d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement] 60 55 50
II [Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I] 55 50 45
III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I 55 50 45
IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 60 55 50

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

[A.G.W. 22.12.2016]