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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Cabine de peinture (25 septembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008)
Date promulgation de la version de base 25/09/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 15/10/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 25/10/2008 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er;
1° les articles 27, alinéa 1er, et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (25/04/2009).

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Compteur d'heures d'utilisation
      La cabine de peinture dispose d'un compteur d'heures d'utilisation.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Orifice de prélèvement des gaz
      Des orifices sont aménagés en des endroits facilement accessibles dans les parois des cheminées et des canalisations d'évacuation des fumées ou des gaz afin de rendre possible le prélèvement des gaz.

Par dérogation à la norme NBN EN 13284-1, ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation - sortie du foyer, coude - au moins égale à quatre fois le diamètre hydraulique de la cheminée ou du conduit considéré.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 25 mars 2009.

    Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse
      L'exploitant ... utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 29 à 32 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Mesure du débit de la ventilation et de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés : première analyse
      A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant est tenu de faire procéder à une mesure du débit de la ventilation de la cabine de peinture et à une mesure de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés.

Ces analyses peuvent être demandées deux fois par an maximum aux frais de l'exploitant.

Ces mesures sont exécutées par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 25 décembre 1964 relative à la pollution atmosphérique.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Mesure du débit de la ventilation et de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés : en cas de problème, deuxième analyse
      Il est entendu qu'en cas de problème, la deuxième analyse est destinée à la vérification de l'efficacité des mesures de réduction des émissions prises par l'exploitant.

Ces mesures sont exécutées par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 25 décembre 1964 relative à la pollution atmosphérique.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Dispositif de contrôle des eaux usées déversées
      Les eaux usées déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3° être facilement accessible sans formalité préalable;
4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.