|
Implantation et construction |
|
|
Accès indépendant |
|
|
|
Lorsque l'établissement, ses dépendances ou ses locaux sont contigus à un local habité, ils comportent un accès indépendamment de ce local.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Sols des ateliers, des aires de travail ou de nettoyage |
|
|
|
Les sols des ateliers et des aires de travail ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Produits dangereux et/ou inflammables : stockage |
|
|
|
Les produits dangereux et/ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Évacuation des émanations et des poussières |
|
|
|
La cabine de peinture et les installations d'évacuation des émanations et des poussières ne comportent aucun espace mort dans lequel des mélanges explosifs ou des dépôts peuvent se constituer.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Implantation et construction |
|
|
Type de pistolet |
|
|
|
L'utilisation exclusive de pistolet HVLP (Hight Volume Low Pressure - grand volume et basse pression) ou de pistolet avec transfert de produits de peinture de plus de 65 % en poids est obligatoire.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Fenêtres et portes |
|
|
|
Lors de l'exploitation, les fenêtres et les portes de l'établissement sont fermés, sauf en cas de nécessité.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Cheminées et canalisations d'évacuation des émanations : nettoyage |
|
|
|
Les cheminées et les canalisations d'évacuation des émanations sont régulièrement nettoyées. Il est interdit de les nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles lorsque des matières inflammables sont utilisées dans la cabine de peinture.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Stockage des produits dangereux |
|
|
|
Il est interdit de conserver en dehors de l'endroit visé à l'article 16 des produits dangereux ou inflammables excédant les besoins d'une demi-journée de travail.
[art. 16. Le stockage des produits dangereux ou inflammables fait l'objet de conditions particulières.]
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Remplacement des charges filtrantes |
|
|
|
Dès que la charge filtrante est saturée, elle est immédiatement remplacée par une charge d'au moins de même efficacité.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Exploitation sans système de filtration |
|
|
|
Le fonctionnement de la cabine de peinture sans le système de filtration est strictement interdit.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Produits dangereux et/ou inflammables : mise en oeuvre |
|
|
|
Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à l'exploitant ou des personnes compétentes autorisées...
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Affectation des locaux : traitement mécanique et chimique préalable des véhicules et parties de véhicule |
|
|
|
Le traitement mécanique et chimique préalable des véhicules et parties de véhicule est effectué dans une zone de l'établissement qui y est affectée exclusivement appelée "zone de préparation".
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Affectation des locaux : traitement pneumatique de base |
|
|
|
Le traitement pneumatique de base est effectué dans la cabine de peinture ou dans la zone de préparation.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Affectation des locaux : traitement pneumatique |
|
|
|
Le traitement pneumatique est effectué exclusivement dans la cabine de peinture.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Affectation des locaux : manipulations et les préparations de peintures et solvants ainsi que le nettoyage des pistolets |
|
|
|
Les manipulations et les préparations de peintures et solvants ainsi que le nettoyage des pistolets de pulvérisation peuvent avoir lieu dans le local de stockage de produits dangereux ou inflammables ou dans un local qui y est affecté exclusivement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Ventilation : cabine et locaux avoisinnant |
|
|
|
La cabine de peinture et les locaux qui l'entourent sont ventilés par un dispositif de manière à ce que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Ventilation : par le sous-sol |
|
|
|
Dans l'établissement en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans l'établissement et les refoule à l'extérieur.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Nettoyage des pistolets |
|
|
|
Le nettoyage des pistolets via un "nettoyeur de pistolet fermé" est obligatoire en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Exploitation |
|
|
Entretien et réparation de l'installation de filtration |
|
|
|
L'exploitant s'assure que l'installation de filtration et d'évacuation des émanations et des poussières est contrôlée et entretenue au moins une fois par an.
L'exploitant répare, en cas de défaillance, l'installation de filtration et d'évacuation à l'air libre des effluents gazeux.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Interdiction de rejets d'eaux usées en eaux souterraines |
|
|
|
Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont strictement interdits.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Récolte des eaux usées |
|
|
|
Les aires de travail sont aménagées pour recueillir et évacuer tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules, vers un seul exutoire.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Séparation des flux d'eau |
|
|
|
Le système de récolte des eaux usées issues des aires de travail est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Eau polluées issues des aires de travail |
|
|
|
Les eaux polluées issues des aires de travail ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation d'épuration ou vers une citerne de stockage temporaire dans l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé de déchets.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Présence de produits absorbants |
|
|
|
Des produits absorbants, tels que de la mousse, des tissus, de la poudre ou des granulés absorbants, sont disponibles en permanence pour une intervention rapide lors d'épanchement accidentel de peintures ou de solvants.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Conditions de déversement des eaux usées domestiques en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement |
|
|
|
Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
4° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
5° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 29 à 32 sont des concentrations maximales instantanées.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement |
|
|
|
Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de deux heures;
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
8° sans préjudice du point 9°, les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
9° la teneur en métaux totaux des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 29 à 32 sont des concentrations maximales instantanées.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Conditions de déversement des eaux usées domestiques en égouts publics |
|
|
|
Les eaux usées domestiques rejetées dans les égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir :
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) plus de 500 mg par litre de matières extractibles à l'éther de pétrole;
c) toutes substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses;
3° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 29 à 32 sont des concentrations maximales instantanées.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Eau |
|
|
Conditions de déversement des eaux usées industrielles en égouts publics |
|
|
|
Les eaux usées industrielles rejetées dans les égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;
6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
9° sans préjudice du point 10°, les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
10° la teneur en métaux totaux des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 29 à 32 sont des concentrations maximales instantanées.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Air |
|
|
Orifice d'évacuation des vapeurs |
|
|
|
Lorsque le débit à l'émission de la cabine de peinture est inférieur à 20.000 Nm3/h, l'orifice d'évacuation des vapeurs qui se forment lors de la pulvérisation d'apprêts, de peinture ou de vernis :
1° débouche à une distance de 20 mètres au moins, mesuré sur une projection horizontale, de toute ouverture telles que les portes et les fenêtres des locaux habités ou;
2° est équipé d'un dispositif statique destiné à augmenter la vitesse d'éjection verticale des gaz - Venturi - de manière à garantir une bonne dispersion des polluants résiduels.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Air |
|
|
Collecte et traitement des vapeurs au traitement pneumatique et au traitement pneumatique de base |
|
|
|
Les vapeurs et les émanations du traitement pneumatique et du traitement pneumatique de base sont aspirées à la source à l'aide d'un dispositif mécanique et filtrées par des filtres secs ou de toute autre installation d'épuration efficace et rejetées à l'atmosphère.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Air |
|
|
Rejets des vapeurs et émanations provenant du traitement pneumatique |
|
|
|
Le débit à l'émission des vapeurs et émanations provenant du traitement pneumatique en cabine est de 20 000 Nm3/h au minimum. La vitesse de l'air éjecté à la cheminée est égale ou supérieure à 7 m/s. Ces émissions sont émises verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
|
Air |
|
|
Rejets des gaz provenant du local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets |
|
|
|
Les gaz provenant du local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation sont émis verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau. La vitesse d'éjection de ces gaz est calculée de manière à ce que l'atmosphère du local de préparation des produits ne puisse jamais devenir explosive ou toxique, conformément à l'article 18.
Le local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation est équipé d'un système de ventilation mécanique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
|
Air |
|
|
Rejets de particules lors des opérations de pulvérisation ou de pistolage |
|
|
|
Les émissions particulaires de peintures ou de vernis formées lors des opérations de pulvérisation ou de pistolage sont filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg/Nm3.
Dans le cas où la consommation annuelle en solvant présent dans les produits de retouche de véhicules et de nettoyage est supérieure à deux tonnes, la concentration en composés organiques volatils dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg C/Nm3.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 25 mars 2009. |
|
Air |
|
|
Rejets des émissions de poussières en provenance de la zone de préparation |
|
|
|
Les émissions de poussières en provenance de la zone de préparation, tel que le ponçage mécanique, préalable à l'application de peintures sont évacuées par une cheminée et filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 150 mg/Nm3 si le débit massique en poussières est inférieur ou égal à 500 g/h et 50 mg/Nm3 si le débit massique en poussières est supérieur à 500 g/h.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Déchet |
|
|
Gestion des déchets de nettoyage au solvant des pistolets |
|
|
|
Les effluents [du nettoyage des pistolets via un "nettoyeur de pistolet fermé"] sont gérés comme des déchets liquides.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Déchet |
|
|
Gestion des solvants usagés |
|
|
|
Les solvants sont recyclés sur place ou récupérés par un collecteur agréé.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Matériaux des parois |
|
|
|
La cabine de peinture est construite en matériaux incombustibles et ininflammables.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Portes et passages : cabine de peinture |
|
|
|
Les portes de la cabine de peinture s'ouvrent vers l'extérieur. Les passages sont maintenus libres de tout encombrement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Canalisations et cheminées d'évacuation des émanations |
|
|
|
Les canalisations et les cheminées d'évacuation des émanations sont en matériaux incombustibles et sont installées de manière à permettre l'enlèvement facile des dépôts qui s'y forment.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Murs et parois entre des locaux habités et l'établissement |
|
|
|
Lorsque l'établissement, ses dépendances ou ses locaux sont contigus à un local habité, ils sont séparés de celui-ci par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers présentant un degré de résistance au feu d'au moins une heure.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Portes entre des locaux habités et l'établissement |
|
|
|
Les portes entre les locaux habités et l'établissement et ses dépendances ou ses locaux se ferment automatiquement et présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Portes et issues de secours : établissements |
|
|
|
Les portes et les issues de secours de l'établissement s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Consultation du SRI |
|
|
|
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Signalisation de l'interdiction de feu nu |
|
|
|
L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen de pictogrammes clairement identifiables dans la cabine de peinture et les endroits visés aux articles 12 et 16, tant sur la face extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Appareils de chauffage anti-feu |
|
|
|
Le chauffage de la cabine de peinture ne peut se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usage donnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Interdiction de feu et/ou d'étincelles |
|
|
|
Dans la cabine de peinture, il est interdit de procéder à des travaux exigeant l'emploi d'un dispositif à feu libre ou du matériel électrostatique pouvant provoquer des étincelles.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Risque électro-magnétique |
|
|
Canalisations et cheminées d'évacuation des émanations : mise à la terre |
|
|
|
Toutes les parties métalliques de ces canalisations sont mises à la terre.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Compteur d'heures d'utilisation |
|
|
|
La cabine de peinture dispose d'un compteur d'heures d'utilisation.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Orifice de prélèvement des gaz |
|
|
|
Des orifices sont aménagés en des endroits facilement accessibles dans les parois des cheminées et des canalisations d'évacuation des fumées ou des gaz afin de rendre possible le prélèvement des gaz.
Par dérogation à la norme NBN EN 13284-1, ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation - sortie du foyer, coude - au moins égale à quatre fois le diamètre hydraulique de la cheminée ou du conduit considéré.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 25 mars 2009. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse |
|
|
|
L'exploitant ... utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 29 à 32 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Mesure du débit de la ventilation et de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés : première analyse |
|
|
|
A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant est tenu de faire procéder à une mesure du débit de la ventilation de la cabine de peinture et à une mesure de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés.
Ces analyses peuvent être demandées deux fois par an maximum aux frais de l'exploitant.
Ces mesures sont exécutées par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 25 décembre 1964 relative à la pollution atmosphérique.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Mesure du débit de la ventilation et de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés : en cas de problème, deuxième analyse |
|
|
|
Il est entendu qu'en cas de problème, la deuxième analyse est destinée à la vérification de l'efficacité des mesures de réduction des émissions prises par l'exploitant.
Ces mesures sont exécutées par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 25 décembre 1964 relative à la pollution atmosphérique.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Dispositif de contrôle des eaux usées déversées |
|
|
|
Les eaux usées déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3° être facilement accessible sans formalité préalable;
4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Registre technique |
|
|
|
L'exploitant tient un registre comprenant au minimum les informations suivantes :
1° en première page :
a) le nom et l'adresse de l'exploitant;
b) le nom et l'adresse de la personne responsable;
c) les débits de l'émission de l'air en m3/h : cabine de peinture et zone de préparation;
d) la vitesse en m/s de l'émission d'air indiquée par le fabricant de la cabine de peinture et de la zone de préparation;
2° pages suivantes :
DATE |
NATURE
(1) |
FILTRES
(2) |
INDEX
(3) |
SIGNATURE
(4) |
Les différentes colonnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent les renseignements suivants :
1° nature de l'opération : entretien, expertise ou contrôle;
2° remplacement des filtres : filtres secs (cabine de peinture ou zone de préparation), charbon actif (quantité en kg);
3° index horaires de la cabine de peinture en mode émission et recyclage;
4° nom et signature de la personne qui effectue l'entretien, l'expertise ou le contrôle.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Mise à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance des rapports de mesures et du registre technique |
|
|
|
Tous les rapports, avec les résultats des mesures, sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre technique visé à l'article 40.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|
Qualification / certification du personnel |
|
|
Produits dangereux et/ou inflammables : personne qualifiée |
|
|
|
[Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à l'exploitant ou] des personnes compétentes autorisées par celui-ci.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |