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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Cabine de peinture (25 septembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008)
Date promulgation de la version de base 25/09/2008
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Construction
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Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
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Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 15/10/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 25/10/2008 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er;
1° les articles 27, alinéa 1er, et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (25/04/2009).

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Air
    Orifice d'évacuation des vapeurs
      Lorsque le débit à l'émission de la cabine de peinture est inférieur à 20.000 Nm3/h, l'orifice d'évacuation des vapeurs qui se forment lors de la pulvérisation d'apprêts, de peinture ou de vernis :

1° débouche à une distance de 20 mètres au moins, mesuré sur une projection horizontale, de toute ouverture telles que les portes et les fenêtres des locaux habités ou;

2° est équipé d'un dispositif statique destiné à augmenter la vitesse d'éjection verticale des gaz - Venturi - de manière à garantir une bonne dispersion des polluants résiduels.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Collecte et traitement des vapeurs au traitement pneumatique et au traitement pneumatique de base
      Les vapeurs et les émanations du traitement pneumatique et du traitement pneumatique de base sont aspirées à la source à l'aide d'un dispositif mécanique et filtrées par des filtres secs ou de toute autre installation d'épuration efficace et rejetées à l'atmosphère.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Rejets des vapeurs et émanations provenant du traitement pneumatique
      Le débit à l'émission des vapeurs et émanations provenant du traitement pneumatique en cabine est de 20 000 Nm3/h au minimum. La vitesse de l'air éjecté à la cheminée est égale ou supérieure à 7 m/s. Ces émissions sont émises verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Rejets des gaz provenant du local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets
      Les gaz provenant du local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation sont émis verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau. La vitesse d'éjection de ces gaz est calculée de manière à ce que l'atmosphère du local de préparation des produits ne puisse jamais devenir explosive ou toxique, conformément à l'article 18.

Le local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation est équipé d'un système de ventilation mécanique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Rejets de particules lors des opérations de pulvérisation ou de pistolage
      Les émissions particulaires de peintures ou de vernis formées lors des opérations de pulvérisation ou de pistolage sont filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg/Nm3.

Dans le cas où la consommation annuelle en solvant présent dans les produits de retouche de véhicules et de nettoyage est supérieure à deux tonnes, la concentration en composés organiques volatils dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg C/Nm3.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 25 mars 2009.

    Rejets des émissions de poussières en provenance de la zone de préparation
      Les émissions de poussières en provenance de la zone de préparation, tel que le ponçage mécanique, préalable à l'application de peintures sont évacuées par une cheminée et filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 150 mg/Nm3 si le débit massique en poussières est inférieur ou égal à 500 g/h et 50 mg/Nm3 si le débit massique en poussières est supérieur à 500 g/h.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.