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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Cabine de peinture (25 septembre 2008) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008) | |||
Date promulgation de la version de base | 25/09/2008 |
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Date publication de la version de base | 15/10/2008 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 25/10/2008 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er; |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Prévention des accidents et incendies |
Matériaux des parois | |||
La cabine de peinture est construite en matériaux incombustibles et ininflammables.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Portes et passages : cabine de peinture | |||
Les portes de la cabine de peinture s'ouvrent vers l'extérieur. Les passages sont maintenus libres de tout encombrement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Canalisations et cheminées d'évacuation des émanations | |||
Les canalisations et les cheminées d'évacuation des émanations sont en matériaux incombustibles et sont installées de manière à permettre l'enlèvement facile des dépôts qui s'y forment.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Murs et parois entre des locaux habités et l'établissement | |||
Lorsque l'établissement, ses dépendances ou ses locaux sont contigus à un local habité, ils sont séparés de celui-ci par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers présentant un degré de résistance au feu d'au moins une heure.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Portes entre des locaux habités et l'établissement | |||
Les portes entre les locaux habités et l'établissement et ses dépendances ou ses locaux se ferment automatiquement et présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Portes et issues de secours : établissements | |||
Les portes et les issues de secours de l'établissement s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Consultation du SRI | |||
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Signalisation de l'interdiction de feu nu | |||
L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen de pictogrammes clairement identifiables dans la cabine de peinture et les endroits visés aux articles 12 et 16, tant sur la face extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux. Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. | |||
Appareils de chauffage anti-feu | |||
Le chauffage de la cabine de peinture ne peut se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usage donnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Interdiction de feu et/ou d'étincelles | |||
Dans la cabine de peinture, il est interdit de procéder à des travaux exigeant l'emploi d'un dispositif à feu libre ou du matériel électrostatique pouvant provoquer des étincelles.
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |