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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||||||
AGW CS - Cabine de peinture (25 septembre 2008) | ||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008) | |||||||
Date promulgation de la version de base | 25/09/2008 |
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Date publication de la version de base | 15/10/2008 | |||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 25/10/2008 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er; |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Registre technique | ||||||||
L'exploitant tient un registre comprenant au minimum les informations suivantes :
1° en première page :
a) le nom et l'adresse de l'exploitant; 2° pages suivantes :
Les différentes colonnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent les renseignements suivants :
1° nature de l'opération : entretien, expertise ou contrôle; Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Mise à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance des rapports de mesures et du registre technique | ||||||||
Tous les rapports, avec les résultats des mesures, sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre technique visé à l'article 40. Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |