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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Cabine de peinture (25 septembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon AGW du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture (M.B. du 15 octobre 2008)
Date promulgation de la version de base 25/09/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 15/10/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 25/10/2008 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er;
1° les articles 27, alinéa 1er, et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (25/04/2009).

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Registre technique
      L'exploitant tient un registre comprenant au minimum les informations suivantes :

1° en première page :

a) le nom et l'adresse de l'exploitant;
b) le nom et l'adresse de la personne responsable;
c) les débits de l'émission de l'air en m3/h : cabine de peinture et zone de préparation;
d) la vitesse en m/s de l'émission d'air indiquée par le fabricant de la cabine de peinture et de la zone de préparation;

2° pages suivantes :

DATE NATURE
(1)
FILTRES
(2)
INDEX
(3)
SIGNATURE
(4)

Les différentes colonnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent les renseignements suivants :

1° nature de l'opération : entretien, expertise ou contrôle;
2° remplacement des filtres : filtres secs (cabine de peinture ou zone de préparation), charbon actif (quantité en kg);
3° index horaires de la cabine de peinture en mode émission et recyclage;
4° nom et signature de la personne qui effectue l'entretien, l'expertise ou le contrôle.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Mise à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance des rapports de mesures et du registre technique
      Tous les rapports, avec les résultats des mesures, sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre technique visé à l'article 40.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.