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Définitions |
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Cabine de peinture |
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Le local affecté au traitement pneumatique. |
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Définitions |
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Traitement préalable |
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L'enlèvement des saletés, des huiles et des graisses, d'écailles, de soudage, des croûtes de calcination et de laminage, de la rouille ou d'autres produits corrosifs, de vieilles couches de laque, recouvrant des véhicules ou parties de véhicule devant être peint, laqué ou enduit de vernis. |
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Définitions |
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Traitement mécanique préalable |
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Le traitement préalable par un procédé mécanique tel que le ravalement, le brossage, le ponçage et le traitement au jet pneumatique, au jet centrifuge ou au jet liquide. |
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Définitions |
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Traitement chimique préalable |
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Le traitement préalable par un nettoyage chimique au moyen :
a) d'un dégraisseur alcalin;
b) de solvants (organiques);
c) d'émulsions ou de produits formant des émulsions lors du nettoyage;
d) le décapage afin d'enlever des oxydes ou une croûte de laminage. |
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Définitions |
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Traitement pneumatique |
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La pulvérisation de peinture ou de vernis par un courant d'air rapide. |
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Définitions |
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Traitement pneumatique de base |
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La pulvérisation d'apprêts - surfaceur, primer, fuller - par un courant d'air rapide. |
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Définitions |
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Retouche de véhicules |
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Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer sur le revêtement d'origine des véhicules routiers et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule, à l'aide des produits de retouche de véhicules tels que visés par l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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L'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. |
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Définitions |
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Zone de préparation |
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Le traitement mécanique et chimique préalable des véhicules et parties de véhicule est effectué dans une zone de l'établissement... appelée "zone de préparation" |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Orifice d'évacuation des vapeurs |
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Les conditions particulières peuvent fixer la hauteur et la position de la cheminée et de la canalisation d'évacuation. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Stockage des produits dangereux ou inflammables |
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Le stockage des produits dangereux ou inflammables fait l'objet de conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Stockage temporaire de déchets dangereux en dessous de 250 kilos |
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L'installation de stockage temporaire de déchets dangereux lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kilos fait l'objet de conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Porche d'entrée |
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Les porches d'entrée qui sont séparés de l'établissement par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure ne sont pas des dépendances visées à l'article 4. |
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Autres dispositions non normatives |
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Conditions de mesure des rejets atmosphériques |
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Les valeurs limites des rejets se rapportent au volume des effluents gazeux dans les conditions normales, à savoir :
- température de 273,15 K - 0 °C;
- pression de 101,3 kPa;
- gaz sec. |
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Autres dispositions non normatives |
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Registre technique |
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Ce registre [technique] peut être remplacé par le formulaire complété annuellement dans le cadre d'un système de qualité émanant d'une société d'audit accréditée, pour autant que ce dernier comporte au minimum les informations reprises aux alinéas 1er et 2. |
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Autres dispositions non normatives |
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Méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse |
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Le fonctionnaire chargé de la surveillance utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 29 à 32 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er;
1° les articles 27, alinéa 1er, et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté (25/04/2009). |