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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
Date promulgation de la version de base 18/06/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
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   Disposition
modificative
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Date publication de la version de base 11/09/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Déchargement : en présence du personnel
      Les opérations d'admission des biomatières ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Déchargement : en dehors des heures d'ouverture
      A l'exception des biomatières qui sont admises suite à une intervention d'urgence, l'admission dans l'installation de compostage des biomatières, l'évacuation des déchets et la fourniture des composts ne peuvent avoir lieu en dehors de ces heures d'ouverture.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Stockage temporaire des matières entrantes
      Dans le cas d'une installation fermée, les biomatières ne pouvant pas entrer directement dans le compostage après leur admission sont stockées dans une enceinte fermée, avec traitement de l'air ambiant. Les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage.

Dans les autres installations, les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Biomatières et matières autorisées
      Sont susceptibles d'être admises dans le compostage, les biomatières notamment visées à l'annexe Ire de la condition sectorielles, dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Sont également susceptibles d'être admises dans le compostage, les matières dont il est démontré qu'elles améliorent le processus ou la qualité du compost, dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Seules les biomatières dont les concentrations en éléments traces métalliques ne dépassent pas les valeurs limites reprises au tableau de l'article 13 sont susceptibles d'être admises dans le compostage.

Seules sont autorisées dans le compostage, les biomatières et les matières énumérées dans le permis.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Biomatières non autorisées
      Sont interdits dans le compostage :

1° les biomatières qui ne sont pas visées au permis;
2° les biomatières qui sont visées au permis dont la fraction non décomposable est supérieure à 5 % en poids;
3° les biomatières ne respectant pas les valeurs limites du tableau de l'article 13;
4° les biomatières qui ne sont pas compatibles avec le compostage mis en oeuvre;
5° les bois traités

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Demande d'acceptation de matières à l'entrée des installations
      Avant d'être admise dans le compostage, toute biomatière ou matière autorisée en vertu de l'article 14 (énumérées au permis) fait l'objet d'une demande d'acceptation auprès de l'exploitant de l'installation de compostage. Cette demande contient au minimum :

1° les coordonnées du producteur;
2° les coordonnées du transporteur;
3° les coordonnées du collecteur;
4° le site d'expédition;
5° les quantités annuelles, la fréquence des arrivages, le tonnage et le cubage estimés;
6° la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code;
7° le processus de production;
8° les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ainsi que la liste des éléments contaminants potentiels;
9° des résultats d'analyses portant au minimum sur les éléments traces métalliques définis à l'article 13 et, s'il échet, sur les éléments contaminants potentiels susvisés.

Conformément à la liste des biomatières et matières autorisées et des prescriptions de son permis, l'exploitant accepte ou refuse la demande. La décision est envoyée au demandeur.

En cas de doute sur les caractéristiques des biomatières et des matières soumises à acceptation préalable, l'exploitant sollicite l'avis de l'administration.

La procédure d'acceptation préalable ne s'applique pas pour :

1° les déchets verts;
2° le bois non traité;
3° les déchets organiques issus de la collecte sélective auprès des ménages;
4° les boues de station d'épuration bénéficiant d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
5° les déchets couverts par un certificat d'utilisation visant la valorisation agricole délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Procédure d'admission dans l'installation de compostage
      Avant leur introduction dans le compostage, la réception et le contrôle des biomatières ou matières autorisées et acceptées préalablement sont réalisés sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Le contrôle porte sur :

1° les documents d'accompagnement prévus par la réglementation relative aux déchets et, s'il échet, les documents ou une copie lisible et non raturée de ceux-ci, prouvant que les biomatières ou matières proposées à l'admission respectent les articles 13, 14 et 16;

2° une vérification visuelle du contenu de la benne du véhicule entrant et lors de son déchargement sur l'aire de prétraitement, permettant de confirmer la nature et l'origine des biomatières ou matières.

Si nécessaire, l'exploitant ou son préposé peut effectuer des analyses sur ces biomatières ou matières.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Que faire lorsque l'on a des matières non admises ?
      Lorsque des biomatières ou matières ne sont pas admises dans l'installation de compostage, l'exploitant en avise immédiatement l'administration, par télécopie ou messagerie électronique.
Ce message précise :

1. la nature, la quantité et l'origine de biomatières ou des matières refusées et leur code;
2. le motif du refus;
3. les noms et adresses du transporteur, du producteur et, le cas échéant, du détenteur des biomatières ou des matières;
4. le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;
5. s'il échet, une copie du document "commission marchandise par route" (CMR) ou tout autre document rédigé par l'exploitant de l'installation de compostage garantissant la traçabilité des biomatières ou des matières;
6. si cela est possible, la destination envisagée pour les biomatières ou les matières refusées.

Les biomatières ou les matières refusées demeurent immobilisées dans l'installation de compostage pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi de la télécopie ou du message électronique à l'administration, sauf si elles sont évacuées directement dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé.
En l'absence de réaction de l'administration dans ce délai, ces biomatières ou matières sont évacuées dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Lots de compost non caractérisés
      Les lots de compost non caractérisés conformément aux dispositions précitées et du permis ne peuvent être utilisés ou valorisés.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Transmission du rapport annuel
      L'exploitant transmet à l'administration un rapport annuel.

Le rapport est envoyé au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

L'exploitant présente ce rapport conformément aux modalités fixées par l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Tenue des différents registres, documents...
      Les différents registres tenus par l'exploitant, le plan de travail visé à l'article 10, les copies des contrats ou accords conclus avec d'autres sociétés et les bons de pesage sont conservés au siège d'exploitation pendant un délai de cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.