Date entrée en vigueur de la version de base |
21/09/2009 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère. |
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Compostage |
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Le processus de décomposition biologique autotherme et thermophile en présence d'oxygène et dans des conditions contrôlées de biomatière, sous l'action de micro et de macro-organismes, afin de produire une matière humique stable, hygiénisée, riche en matière organique, appelée compost. |
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Biomatière |
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Tout déchet, substance ou matière décomposable par voie aérobie ou anaérobie. |
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Matière entreposée |
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L'ensemble des biomatières, matières et composts présents sur le site. |
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Prétraitement |
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L'ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant leur introduction dans le compostage. |
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Installation fermée |
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Une installation dans laquelle les parties du prétraitement et du compostage générant des nuisances olfactives sont confinées et pour laquelle l'air ambiant fait l'objet d'un traitement physique, chimique ou biologique avant réintégration dans l'environnement extérieur. |
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Maturation |
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La phase finale du compostage qui suit la phase de dégradation de la matière organique et permet la stabilisation du produit. |
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Administration |
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La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, représentée par son Directeur général ou son délégué. |
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Andain |
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Une disposition de biomatières mise en place pour le processus de compostage et le stockage. |
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Concentration odeur |
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La concentration odeur exprimée en unité odeur (ou), exprime le facteur de dilution qu'il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception d'un individu moyen. |
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Concentration Odeur Européenne (ouE/m3) |
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La concentration odeur qui exprime le facteur de dilution qu'il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception (50 % de probabilité de détection) d'un jury calibré dans des conditions de mesure normalisées (23 °C, 50 % RH). L'échantillonnage et la quantification de l'odeur au seuil de perception sont standardisés par la norme NBN EN 13725. |
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Établissement existant |
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Létablissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |
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Plan d'assainissement [relatif aux odeurs] |
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Le plan d'assainissement [relatif aux odeurs] précise et détaille les modifications à apporter aux installations d'évacuation et/ou d'épuration existantes des effluents gazeux ainsi que les procédés techniques qui devront être mis en oeuvre pour atteindre l'objectif susvisé [: la norme d'odeurs visée à l'art. 27 alinéa 2.]
[Il] comporte notamment une étude technico-économique dont l'objet est d'assurer le respect de la [norme odeur]. |