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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
Date promulgation de la version de base 18/06/2009
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modificative
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Date publication de la version de base 11/09/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Système de récolte séparatif
      Le système de récolte des eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées et non susceptibles de l'être.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Interdiction de déversement en eaux souterraines
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Interdiction des entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, peuvent être stockées dans des infrastructures de stockage étanches d'une capacité suffisante assurant l'absence de rejet en cas de pluie et aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un déversement issu des infrastructures de stockage est toléré lors de conditions climatiques exceptionnelles définies par l'Institut royal météorologique. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. Dans ce cas, des dépassements de 50 % des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, MES, matières sédimentables et azote ammoniacal, pour moins de vingt-quatre heures.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rejet des eaux usées domestiques en eau de surface
      Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3. la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
4. un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
5. les eaux déversées ne peuvent contenir des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;
6. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rejet des eaux usées issues des aires en eau de surface
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 10,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;
4° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg/l;
5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
6° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre;
10° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
11° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;
12° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rejet des eaux usées domestiques en égouts publics
      Les conditions de déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics sont les suivantes :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastiques, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir :
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) plus de 500 mg/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;
c) toutes substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses;
d) des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;
3° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rejet des eaux usées issues des aires en égouts publics
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2 rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6 et 10,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.