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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/06/2009 |
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Date publication de la version de base | 11/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/09/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Eau |
Système de récolte séparatif | |||
Le système de récolte des eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées et non susceptibles de l'être.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Interdiction de déversement en eaux souterraines | |||
Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Interdiction des entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. | |||
Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, peuvent être stockées dans des infrastructures de stockage étanches d'une capacité suffisante assurant l'absence de rejet en cas de pluie et aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un déversement issu des infrastructures de stockage est toléré lors de conditions climatiques exceptionnelles définies par l'Institut royal météorologique. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. Dans ce cas, des dépassements de 50 % des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, MES, matières sédimentables et azote ammoniacal, pour moins de vingt-quatre heures. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Rejet des eaux usées domestiques en eau de surface | |||
Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :
1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5; |
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Rejet des eaux usées issues des aires en eau de surface | |||
Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 10,5; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Rejet des eaux usées domestiques en égouts publics | |||
Les conditions de déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics sont les suivantes :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastiques, ni déchets ménagers solides organiques ou non; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Rejet des eaux usées issues des aires en égouts publics | |||
Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2 rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées est compris entre 6 et 10,5; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |