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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
Date promulgation de la version de base 18/06/2009
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Construction
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Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
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   Définitions    Renvoi
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   Disposition
modificative
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Date publication de la version de base 11/09/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du pont-bascule
      L'étalonnage du pont-bascule est contrôlé au moins une fois tous les quatre ans par un organisme qualifié.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Contrôle des odeurs
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance fait appel à un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique lorsqu'il constate, au cours d'une période de dix jours consécutifs, à deux moments différents espacés de 8 heures au moins, l'odeur caractéristique de l'installation de compostage en limite de propriété des habitations les plus proches.

En accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'exploitant, le laboratoire ou l'organisme agréé détermine la meilleure méthode à appliquer au cas d'espèce afin de contrôler le respect de la norme odeur. Cette méthode tient compte proportionnellement du temps de retournement des andains.

    Système de management environnemental et d'audit
      L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation des organismes à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement "EMAS" ou la certification "ISO 14001" pour l'installation de compostage dans un délai de trois ans à dater de la notification du permis.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent de la Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Traçabilité dans l'installation de compostage
      L'exploitant met en place un système de suivi des mouvements des biomatières et des matières visées à l'article 14 et des composts au sein de l'installation de compostage. Ce système assure le cloisonnement des différentes phases d'exploitation au sein de l'installation de compostage et garantit la traçabilité concernant l'origine et la destination des biomatières, des matières et des composts.

A tout moment, l'exploitant est en mesure de déterminer :
1° la localisation de chaque andain et de chaque lot de biomatière, de matière et de compost;
2° la composition des andains en cours de production et des composts;
3° les caractéristiques qualitatives et quantitatives des lots de composts;
4° la destination des composts.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Suivi de la phase de compostage :
      Les mesures nécessaires sont prises pour garantir la qualité et l'homogénéité des lots ainsi que, s'il échet, le respect des dispositions du Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Un suivi technologique de la phase de compostage est mis en place et porte au minimum sur les paramètres suivants :

1° la température (°C) prise régulièrement et contrôlée en fonction du temps;
2° l'enregistrement de l'historique des manipulations telles que notamment les retournements, l'aération, l'adjonction d'eau, le tamisage.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Contrôle du compost : prélèvements
      Le compost est réparti en lots sur l'aire d'entreposage. Chaque lot représente une quantité de compost qui ne peut être supérieure à 1.000 tonnes ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1.000 tonnes.

Des prélèvements sont effectués sur le lot en vue de constituer un échantillon global représentatif.

Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Contrôle du compost : échantillonnage
      L'exploitant s'assure que l'échantillon global dispose d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaires.

De chaque série d'échantillons finaux, deux sont destinés au laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant. L'exploitant s'assure que les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Contrôle du compost : analyse
      Les analyses à effectuer sur chaque échantillon final représentatif d'un lot sont réalisées par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Les analyses portent sur les paramètres visés par les conditions particulières.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Odeurs : plan d'intervention, plan d'assainissement
      En cas de non-respect de la norme sur les odeurs, l'exploitant respecte les injonctions du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Celles-ci peuvent être :

1° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention est envoyé dans les trente jours au fonctionnaire chargé de la surveillance qui fixera les délais d'exécution;

2° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'assainissement comportant notamment une étude technico-économique dont l'objet est d'assurer le respect de la norme odeur.

Le plan d'assainissement est déposé auprès de l'autorité compétente et du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai maximum de six mois.

L'exploitant s'assure que le plan d'assainissement est réalisé par un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, un auteur agréé d'étude d'incidences sur l'environnement, une firme ou un organisme spécialisé au frais de l'exploitant.

Sur la base du plan d'assainissement, le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport présentant les délais d'exécution des travaux d'assainissement et propose à l'autorité compétente d'imposer les travaux d'assainissement à réaliser tels que notamment des modifications des installations existantes et mises en place d'installations d'épuration supplémentaires et de fixer leur délai d'exécution.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Contrôle de l'eau :
      L'exploitant utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 23 à 26 validées par l'Institut scientifique de service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de service public. Cette disposition s'applique aux établissement existants.
    Signalement des déversements accidentels
      Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.