Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/06/2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Date publication de la version de base | 11/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/09/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère. |
|||||||||||||||||||||||||||
Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Accessibilité | |||
L'installation de compostage n'est pas accessible aux personnes non autorisées par l'exploitant.
L'installation de compostage est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. Les voies d'accès à l'installation de compostage sont fermées au moyen d'une porte ou d'une barrière maintenue close en dehors des heures d'ouverture. Celle-ci ne peut rester ouverte que sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Pont-bascule | |||
L'installation de compostage d'une capacité supérieure à 1.000 m3 de matières entreposées est équipée d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique.
Les véhicules chargés entrant ou sortant de l'installation de compostage passent obligatoirement sur le pont-bascule. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Aire de stationnement | |||
Une aire de stationnement est aménagée pour les véhicules en attente d'être dépotés.
L'entrée et la sortie, l'aire de stationnement ainsi que les voies de circulation intérieures de l'installation de compostage sont conçues et réalisées de manière à éviter tout risque d'encombrement ou d'accident dans l'installation et sur la voie publique. L'aire de stationnement et les voiries à l'intérieur de l'installation de compostage sont recouvertes d'un revêtement solide et sont nettoyées régulièrement de manière à ce que la circulation des véhicules ne provoque pas l'émission de poussières ou de boues. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Séparation d'avec les autres installations | |||
L'installation de compostage est séparée, physiquement s'il échet, des installations autres que de compostage gérées par l'exploitant sur le site.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Flux de déchets | |||
Les flux de déchets destinés aux autres installations du site ne peuvent traverser la zone réservée à l'installation de compostage.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée. |
|||
Aires minimum d'une installation de compostage | |||
L'installation de compostage comporte au moins : 1. une aire destinée au prétraitement des biomatières; 2. une aire se composant de tous les équipements et ouvrages utiles au compostage et dimensionnée de manière à garantir un temps de séjour suffisant pour assurer l'obtention d'un produit fini de qualité; 3. une aire de tamisage; 4. une aire d'entreposage des composts en attente d'évacuation. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Protection des sols | |||
Les aires sont recouvertes d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol. La surface étanche est pourvue d'une pente suffisante afin de récolter gravitairement les jus et les eaux de ruissellement.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
|||
Implantation du dispositif de contrôle des eaux déversées | |||
Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes :
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |