Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
Date promulgation de la version de base 18/06/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 11/09/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation... des déchets
      Les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation, de la valorisation et/ou de l'élimination des déchets, hormis les composts et les refus de tamisage couverts par un certificat d'utilisation, mentionnent les coordonnées des installations où ils sont éliminés ou valorisés ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès du Département du Sol et des Déchets de l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Plan de travail
      L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail comprenant au moins :

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'installation de compostage, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions et les procédures nécessaires en vue d'organiser l'acceptation, l'admission et le prétraitement des biomatières ;
3° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'installation de compostage;
4° les mesures de prévention des accidents et incendies;
5° les instructions destinées au personnel en cas d'accident ou d'incendie;
6° les procédures mises en place en vue d'assurer la traçabilité des flux de biomatières et de déchets au sein de l'installation de compostage et en aval de celle-ci;
7° l'organisation du stockage et de l'enlèvement de biomatières et des déchets;
8° les instructions nécessaires en vue d'assurer l'évacuation des biomatières et des composts entreposés dans le cas où l'installation ou une partie de celle-ci n'est plus opérationnelle;
9° la localisation précise des différentes aires ainsi que leur contenu.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rapport de contrôle du pont-bascule
      L'exploitant conserve les rapports de contrôle de l'étalonnage au siège de l'exploitation et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Registre de l'historique des lots de compost :
      L'exploitant tient un registre de l'historique des lots de compost comprenant leur composition, leurs résultats d'analyses et leur destination et ce, pendant une période de cinq ans.

Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre visé à l'article 31, § 3.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières et des composts
      L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières visées à l'article 12, alinéa 2, et des composts où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes :

1° Pour les entrées :
a) le numéro d'ordre de chaque arrivage;
b) la date et l'heure de l'arrivage;
c) la nature et le code;
d) les coordonnées du producteur, du collecteur et du transporteur;
e) le numéro du bon de pesage;
f) le poids net, s'il a été déterminé, et/ou le volume de chaque arrivage;
g) éventuellement la mention du refus ainsi que tout événement en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage;
h) s'il échet, le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité des biomatières.

2° Pour les sorties :
a) pour les composts dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent la réglementation relative à l'utilisation des composts sur ou dans les sols ainsi que les dispositions dudit certificat;
b) pour les refus de tamisage dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent les dispositions dudit certificat; c) pour les autres sorties :
- la nature, le code, le poids et la date d'évacuation;
- les coordonnées du transporteur;
- les coordonnées du ou des destinataires avec répartition pondérale;
- le numéro du bon de pesage;
- s'il échet, le numéro du transport CMR;
- s'il échet, l'attestation de leur élimination.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Registre des prélèvements
      L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot de compost est clairement identifié par un numéro d'ordre, la date de son échantillonnage et toutes les informations utiles permettant de le repérer aisément dans le registre de l'historique des lots de compost. Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre. Cette disposition s'applique aux établissement existants.
    Bulletin d'analyse du laboratoire
      L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses soient consignés par le laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne dans un bulletin référencé et signé et à ce que les résultats d'analyses authentifiés soient transmis par voie informatique à l'administration, suivant le format et les modalités qu'elle détermine. L'exploitant conserve la preuve de cette transmission.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Tableau récapitulatif annuel des analyses de l'exploitant
      L'exploitant établit un tableau récapitulatif annuel des résultats d'analyses dont le modèle est établi par l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

    Rapport annuel
      L'exploitant [établit] un rapport annuel.

Ce rapport contient, au minimum, les informations suivantes :

1° Pour l'année de référence :

a) la liste des producteurs de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, admises sur le site d'exploitation;
b) par producteur, les quantités, en poids net s'il a été déterminé et/ou en volume, de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, admises, réparties sur base de leur code;
c) les quantités stockées, en poids et en volume, de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, en attente de compostage, en cours de compostage et en cours de maturation ainsi que de composts en attente de sortie - en date du 31 décembre de l'année de référence;
d) par type de destination - valorisation ou élimination-, la quantité de composts sortie;
e) par lot de compost produit :
- les résultats des analyses;
- le poids;
- la destination;
- lorsque les composts ne sont pas couverts par un certificat d'utilisation, la dénomination exacte des destinataires - le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. - et les quantités cédées à chacun d'eux;
f) le tableau récapitulatif des analyses prévu à l'article 37, § 4;
g) pour les sorties autres que les composts :
- la nature;
- le poids;
- la destination;
- la dénomination exacte des destinataires.
h) une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et les suites qui y ont été données;

Cette disposition s'applique aux établissement existants.