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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 18/06/2009 |
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Date publication de la version de base | 11/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/09/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation... des déchets | |||
Les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation, de la valorisation et/ou de l'élimination des déchets, hormis les composts et les refus de tamisage couverts par un certificat d'utilisation, mentionnent les coordonnées des installations où ils sont éliminés ou valorisés ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès du Département du Sol et des Déchets de l'administration.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Plan de travail | |||
L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail comprenant au moins :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'installation de compostage, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Rapport de contrôle du pont-bascule | |||
L'exploitant conserve les rapports de contrôle de l'étalonnage au siège de l'exploitation et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Registre de l'historique des lots de compost : | |||
L'exploitant tient un registre de l'historique des lots de compost comprenant leur composition, leurs résultats d'analyses et leur destination et ce, pendant une période de cinq ans.
Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre visé à l'article 31, § 3. Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières et des composts | |||
L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières visées à l'article 12, alinéa 2, et des composts où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes :
1° Pour les entrées :
2° Pour les sorties : Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Registre des prélèvements | |||
L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot de compost est clairement identifié par un numéro d'ordre, la date de son échantillonnage et toutes les informations utiles permettant de le repérer aisément dans le registre de l'historique des lots de compost. Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre. Cette disposition s'applique aux établissement existants. | |||
Bulletin d'analyse du laboratoire | |||
L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses soient consignés par le laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne dans un bulletin référencé et signé et à ce que les résultats d'analyses authentifiés soient transmis par voie informatique à l'administration, suivant le format et les modalités qu'elle détermine. L'exploitant conserve la preuve de cette transmission.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Tableau récapitulatif annuel des analyses de l'exploitant | |||
L'exploitant établit un tableau récapitulatif annuel des résultats d'analyses dont le modèle est établi par l'administration.
Cette disposition s'applique aux établissement existants. |
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Rapport annuel | |||
L'exploitant [établit] un rapport annuel.
Ce rapport contient, au minimum, les informations suivantes : 1° Pour l'année de référence :
a) la liste des producteurs de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, admises sur le site d'exploitation; Cette disposition s'applique aux établissement existants. |