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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Compostage de 500 m³ et plus (18 juin 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
Date promulgation de la version de base 18/06/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative

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Date publication de la version de base 11/09/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Implantation et construction
    Accessibilité
      L'installation de compostage n'est pas accessible aux personnes non autorisées par l'exploitant.

L'installation de compostage est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres.

Les voies d'accès à l'installation de compostage sont fermées au moyen d'une porte ou d'une barrière maintenue close en dehors des heures d'ouverture. Celle-ci ne peut rester ouverte que sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Pont-bascule
      L'installation de compostage d'une capacité supérieure à 1.000 m3 de matières entreposées est équipée d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique.

Les véhicules chargés entrant ou sortant de l'installation de compostage passent obligatoirement sur le pont-bascule.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Aire de stationnement
      Une aire de stationnement est aménagée pour les véhicules en attente d'être dépotés.

L'entrée et la sortie, l'aire de stationnement ainsi que les voies de circulation intérieures de l'installation de compostage sont conçues et réalisées de manière à éviter tout risque d'encombrement ou d'accident dans l'installation et sur la voie publique.

L'aire de stationnement et les voiries à l'intérieur de l'installation de compostage sont recouvertes d'un revêtement solide et sont nettoyées régulièrement de manière à ce que la circulation des véhicules ne provoque pas l'émission de poussières ou de boues.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Séparation d'avec les autres installations
      L'installation de compostage est séparée, physiquement s'il échet, des installations autres que de compostage gérées par l'exploitant sur le site.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Flux de déchets
      Les flux de déchets destinés aux autres installations du site ne peuvent traverser la zone réservée à l'installation de compostage.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée.

picto Implantation et construction
    Aires minimum d'une installation de compostage
      L'installation de compostage comporte au moins :
1. une aire destinée au prétraitement des biomatières;
2. une aire se composant de tous les équipements et ouvrages utiles au compostage et dimensionnée de manière à garantir un temps de séjour suffisant pour assurer l'obtention d'un produit fini de qualité;
3. une aire de tamisage;
4. une aire d'entreposage des composts en attente d'évacuation.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Protection des sols
      Les aires sont recouvertes d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol. La surface étanche est pourvue d'une pente suffisante afin de récolter gravitairement les jus et les eaux de ruissellement.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Implantation et construction
    Implantation du dispositif de contrôle des eaux déversées
      Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° être facilement accessible sans formalité préalable;
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Déchargement : en présence du personnel
      Les opérations d'admission des biomatières ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Déchargement : en dehors des heures d'ouverture
      A l'exception des biomatières qui sont admises suite à une intervention d'urgence, l'admission dans l'installation de compostage des biomatières, l'évacuation des déchets et la fourniture des composts ne peuvent avoir lieu en dehors de ces heures d'ouverture.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Stockage temporaire des matières entrantes
      Dans le cas d'une installation fermée, les biomatières ne pouvant pas entrer directement dans le compostage après leur admission sont stockées dans une enceinte fermée, avec traitement de l'air ambiant. Les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage.

Dans les autres installations, les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Biomatières et matières autorisées
      Sont susceptibles d'être admises dans le compostage, les biomatières notamment visées à l'annexe Ire de la condition sectorielles, dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Sont également susceptibles d'être admises dans le compostage, les matières dont il est démontré qu'elles améliorent le processus ou la qualité du compost, dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Seules les biomatières dont les concentrations en éléments traces métalliques ne dépassent pas les valeurs limites reprises au tableau de l'article 13 sont susceptibles d'être admises dans le compostage.

Seules sont autorisées dans le compostage, les biomatières et les matières énumérées dans le permis.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Biomatières non autorisées
      Sont interdits dans le compostage :

1° les biomatières qui ne sont pas visées au permis;
2° les biomatières qui sont visées au permis dont la fraction non décomposable est supérieure à 5 % en poids;
3° les biomatières ne respectant pas les valeurs limites du tableau de l'article 13;
4° les biomatières qui ne sont pas compatibles avec le compostage mis en oeuvre;
5° les bois traités

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Demande d'acceptation de matières à l'entrée des installations
      Avant d'être admise dans le compostage, toute biomatière ou matière autorisée en vertu de l'article 14 (énumérées au permis) fait l'objet d'une demande d'acceptation auprès de l'exploitant de l'installation de compostage. Cette demande contient au minimum :

1° les coordonnées du producteur;
2° les coordonnées du transporteur;
3° les coordonnées du collecteur;
4° le site d'expédition;
5° les quantités annuelles, la fréquence des arrivages, le tonnage et le cubage estimés;
6° la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code;
7° le processus de production;
8° les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ainsi que la liste des éléments contaminants potentiels;
9° des résultats d'analyses portant au minimum sur les éléments traces métalliques définis à l'article 13 et, s'il échet, sur les éléments contaminants potentiels susvisés.

Conformément à la liste des biomatières et matières autorisées et des prescriptions de son permis, l'exploitant accepte ou refuse la demande. La décision est envoyée au demandeur.

En cas de doute sur les caractéristiques des biomatières et des matières soumises à acceptation préalable, l'exploitant sollicite l'avis de l'administration.

La procédure d'acceptation préalable ne s'applique pas pour :

1° les déchets verts;
2° le bois non traité;
3° les déchets organiques issus de la collecte sélective auprès des ménages;
4° les boues de station d'épuration bénéficiant d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
5° les déchets couverts par un certificat d'utilisation visant la valorisation agricole délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Procédure d'admission dans l'installation de compostage
      Avant leur introduction dans le compostage, la réception et le contrôle des biomatières ou matières autorisées et acceptées préalablement sont réalisés sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Le contrôle porte sur :

1° les documents d'accompagnement prévus par la réglementation relative aux déchets et, s'il échet, les documents ou une copie lisible et non raturée de ceux-ci, prouvant que les biomatières ou matières proposées à l'admission respectent les articles 13, 14 et 16;

2° une vérification visuelle du contenu de la benne du véhicule entrant et lors de son déchargement sur l'aire de prétraitement, permettant de confirmer la nature et l'origine des biomatières ou matières.

Si nécessaire, l'exploitant ou son préposé peut effectuer des analyses sur ces biomatières ou matières.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Que faire lorsque l'on a des matières non admises ?
      Lorsque des biomatières ou matières ne sont pas admises dans l'installation de compostage, l'exploitant en avise immédiatement l'administration, par télécopie ou messagerie électronique.
Ce message précise :

1. la nature, la quantité et l'origine de biomatières ou des matières refusées et leur code;
2. le motif du refus;
3. les noms et adresses du transporteur, du producteur et, le cas échéant, du détenteur des biomatières ou des matières;
4. le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;
5. s'il échet, une copie du document "commission marchandise par route" (CMR) ou tout autre document rédigé par l'exploitant de l'installation de compostage garantissant la traçabilité des biomatières ou des matières;
6. si cela est possible, la destination envisagée pour les biomatières ou les matières refusées.

Les biomatières ou les matières refusées demeurent immobilisées dans l'installation de compostage pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi de la télécopie ou du message électronique à l'administration, sauf si elles sont évacuées directement dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé.
En l'absence de réaction de l'administration dans ce délai, ces biomatières ou matières sont évacuées dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Lots de compost non caractérisés
      Les lots de compost non caractérisés conformément aux dispositions précitées et du permis ne peuvent être utilisés ou valorisés.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Transmission du rapport annuel
      L'exploitant transmet à l'administration un rapport annuel.

Le rapport est envoyé au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

L'exploitant présente ce rapport conformément aux modalités fixées par l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Exploitation
    Tenue des différents registres, documents...
      Les différents registres tenus par l'exploitant, le plan de travail visé à l'article 10, les copies des contrats ou accords conclus avec d'autres sociétés et les bons de pesage sont conservés au siège d'exploitation pendant un délai de cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Charroi
    Nuissances dues au charroi
      Les conteneurs ou véhicules sortant de l'installation de compostage sont, s'il échet, pourvus de bâches ou de filets, de manière à éviter tout envol de matières ou de poussières lors du transport. Les roues des véhicules sortant de l'installation de compostage sont exemptes de boues et de déchets. Cette disposition s'applique aux établissement existants.
picto Eau
    Système de récolte séparatif
      Le système de récolte des eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées et non susceptibles de l'être.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Interdiction de déversement en eaux souterraines
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Interdiction des entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, peuvent être stockées dans des infrastructures de stockage étanches d'une capacité suffisante assurant l'absence de rejet en cas de pluie et aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un déversement issu des infrastructures de stockage est toléré lors de conditions climatiques exceptionnelles définies par l'Institut royal météorologique. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. Dans ce cas, des dépassements de 50 % des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, MES, matières sédimentables et azote ammoniacal, pour moins de vingt-quatre heures.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Rejet des eaux usées domestiques en eau de surface
      Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3. la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
4. un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
5. les eaux déversées ne peuvent contenir des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;
6. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Rejet des eaux usées issues des aires en eau de surface
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2, rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 10,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;
4° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg/l;
5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
6° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre;
10° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
11° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;
12° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Rejet des eaux usées domestiques en égouts publics
      Les conditions de déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics sont les suivantes :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastiques, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir :
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) plus de 500 mg/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;
c) toutes substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses;
d) des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;
3° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Eau
    Rejet des eaux usées issues des aires en égouts publics
      Les eaux usées issues des aires visées à l'article 6, § 2 rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6 et 10,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Air
    Poussières
      L'exploitant ... prend les mesures adéquates pour éviter la dispersion de biomatières, matières, composts et déchets et pour ne pas incommoder le voisinage par les poussières... Cette disposition s'applique aux établissement existants.
picto Odeur
    Incorposation le jour même des matières qui génèrent des nuisances olfactives
      Dans les autres installations [non fermées], ... lorsque les biomatières entrantes génèrent des nuisances olfactives lors de leur stockage, leur tri, broyage et incorporation dans le compostage ont lieu le jour même.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Odeur
    Nuissances dues aux odeurs
      L'exploitant met en oeuvre les équipements et installations nécessaires pour contenir et neutraliser les nuisances olfactives éventuellement produites. Il prend les mesures adéquates pour éviter la dispersion de biomatières, matières, composts et déchets et pour ne pas incommoder le voisinage par ... les nuisances olfactives.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Odeur
    Limite de la concentration des odeurs
      Les concentrations odeur calculées à l'immission, en limite de propriété des habitations les plus proches, ne dépassent pas 3 ou/m3 pour le percentile 98 (cette valeur ne peut donc être dépassée que pendant 2 % du temps).

Cette disposition s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

picto Odeur
    Plan de gestion des odeurs pour les établissements existants
      L'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
picto Prévention des accidents et incendies
    Information du SRI
      Avant la mise en service de l'installation de compostage et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Prévention des accidents et incendies
    Prévention des accidents lors des déchargements
      Les aires visées à l'article 6, § 2, sont conçues et réalisées pour prévenir tout accident lors des opérations de déchargement des véhicules ainsi que lors de toutes autres manipulations liées à l'activité sur le site d'exploitation.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du pont-bascule
      L'étalonnage du pont-bascule est contrôlé au moins une fois tous les quatre ans par un organisme qualifié.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle des odeurs
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance fait appel à un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique lorsqu'il constate, au cours d'une période de dix jours consécutifs, à deux moments différents espacés de 8 heures au moins, l'odeur caractéristique de l'installation de compostage en limite de propriété des habitations les plus proches.

En accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'exploitant, le laboratoire ou l'organisme agréé détermine la meilleure méthode à appliquer au cas d'espèce afin de contrôler le respect de la norme odeur. Cette méthode tient compte proportionnellement du temps de retournement des andains.

picto Contrôle et surveillance
    Système de management environnemental et d'audit
      L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation des organismes à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement "EMAS" ou la certification "ISO 14001" pour l'installation de compostage dans un délai de trois ans à dater de la notification du permis.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent de la Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Traçabilité dans l'installation de compostage
      L'exploitant met en place un système de suivi des mouvements des biomatières et des matières visées à l'article 14 et des composts au sein de l'installation de compostage. Ce système assure le cloisonnement des différentes phases d'exploitation au sein de l'installation de compostage et garantit la traçabilité concernant l'origine et la destination des biomatières, des matières et des composts.

A tout moment, l'exploitant est en mesure de déterminer :
1° la localisation de chaque andain et de chaque lot de biomatière, de matière et de compost;
2° la composition des andains en cours de production et des composts;
3° les caractéristiques qualitatives et quantitatives des lots de composts;
4° la destination des composts.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Suivi de la phase de compostage :
      Les mesures nécessaires sont prises pour garantir la qualité et l'homogénéité des lots ainsi que, s'il échet, le respect des dispositions du Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Un suivi technologique de la phase de compostage est mis en place et porte au minimum sur les paramètres suivants :

1° la température (°C) prise régulièrement et contrôlée en fonction du temps;
2° l'enregistrement de l'historique des manipulations telles que notamment les retournements, l'aération, l'adjonction d'eau, le tamisage.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du compost : prélèvements
      Le compost est réparti en lots sur l'aire d'entreposage. Chaque lot représente une quantité de compost qui ne peut être supérieure à 1.000 tonnes ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1.000 tonnes.

Des prélèvements sont effectués sur le lot en vue de constituer un échantillon global représentatif.

Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du compost : échantillonnage
      L'exploitant s'assure que l'échantillon global dispose d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaires.

De chaque série d'échantillons finaux, deux sont destinés au laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant. L'exploitant s'assure que les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle du compost : analyse
      Les analyses à effectuer sur chaque échantillon final représentatif d'un lot sont réalisées par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Les analyses portent sur les paramètres visés par les conditions particulières.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Odeurs : plan d'intervention, plan d'assainissement
      En cas de non-respect de la norme sur les odeurs, l'exploitant respecte les injonctions du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Celles-ci peuvent être :

1° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention est envoyé dans les trente jours au fonctionnaire chargé de la surveillance qui fixera les délais d'exécution;

2° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'assainissement comportant notamment une étude technico-économique dont l'objet est d'assurer le respect de la norme odeur.

Le plan d'assainissement est déposé auprès de l'autorité compétente et du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai maximum de six mois.

L'exploitant s'assure que le plan d'assainissement est réalisé par un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, un auteur agréé d'étude d'incidences sur l'environnement, une firme ou un organisme spécialisé au frais de l'exploitant.

Sur la base du plan d'assainissement, le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport présentant les délais d'exécution des travaux d'assainissement et propose à l'autorité compétente d'imposer les travaux d'assainissement à réaliser tels que notamment des modifications des installations existantes et mises en place d'installations d'épuration supplémentaires et de fixer leur délai d'exécution.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Contrôle et surveillance
    Contrôle de l'eau :
      L'exploitant utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 23 à 26 validées par l'Institut scientifique de service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de service public. Cette disposition s'applique aux établissement existants.
picto Contrôle et surveillance
    Signalement des déversements accidentels
      Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation... des déchets
      Les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation, de la valorisation et/ou de l'élimination des déchets, hormis les composts et les refus de tamisage couverts par un certificat d'utilisation, mentionnent les coordonnées des installations où ils sont éliminés ou valorisés ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès du Département du Sol et des Déchets de l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Plan de travail
      L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail comprenant au moins :

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'installation de compostage, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions et les procédures nécessaires en vue d'organiser l'acceptation, l'admission et le prétraitement des biomatières ;
3° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'installation de compostage;
4° les mesures de prévention des accidents et incendies;
5° les instructions destinées au personnel en cas d'accident ou d'incendie;
6° les procédures mises en place en vue d'assurer la traçabilité des flux de biomatières et de déchets au sein de l'installation de compostage et en aval de celle-ci;
7° l'organisation du stockage et de l'enlèvement de biomatières et des déchets;
8° les instructions nécessaires en vue d'assurer l'évacuation des biomatières et des composts entreposés dans le cas où l'installation ou une partie de celle-ci n'est plus opérationnelle;
9° la localisation précise des différentes aires ainsi que leur contenu.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Rapport de contrôle du pont-bascule
      L'exploitant conserve les rapports de contrôle de l'étalonnage au siège de l'exploitation et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Registre de l'historique des lots de compost :
      L'exploitant tient un registre de l'historique des lots de compost comprenant leur composition, leurs résultats d'analyses et leur destination et ce, pendant une période de cinq ans.

Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre visé à l'article 31, § 3.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières et des composts
      L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières visées à l'article 12, alinéa 2, et des composts où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes :

1° Pour les entrées :
a) le numéro d'ordre de chaque arrivage;
b) la date et l'heure de l'arrivage;
c) la nature et le code;
d) les coordonnées du producteur, du collecteur et du transporteur;
e) le numéro du bon de pesage;
f) le poids net, s'il a été déterminé, et/ou le volume de chaque arrivage;
g) éventuellement la mention du refus ainsi que tout événement en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage;
h) s'il échet, le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité des biomatières.

2° Pour les sorties :
a) pour les composts dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent la réglementation relative à l'utilisation des composts sur ou dans les sols ainsi que les dispositions dudit certificat;
b) pour les refus de tamisage dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent les dispositions dudit certificat; c) pour les autres sorties :
- la nature, le code, le poids et la date d'évacuation;
- les coordonnées du transporteur;
- les coordonnées du ou des destinataires avec répartition pondérale;
- le numéro du bon de pesage;
- s'il échet, le numéro du transport CMR;
- s'il échet, l'attestation de leur élimination.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Registre des prélèvements
      L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot de compost est clairement identifié par un numéro d'ordre, la date de son échantillonnage et toutes les informations utiles permettant de le repérer aisément dans le registre de l'historique des lots de compost. Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre. Cette disposition s'applique aux établissement existants.
picto Registre / documents à fournir
    Bulletin d'analyse du laboratoire
      L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses soient consignés par le laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne dans un bulletin référencé et signé et à ce que les résultats d'analyses authentifiés soient transmis par voie informatique à l'administration, suivant le format et les modalités qu'elle détermine. L'exploitant conserve la preuve de cette transmission.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Tableau récapitulatif annuel des analyses de l'exploitant
      L'exploitant établit un tableau récapitulatif annuel des résultats d'analyses dont le modèle est établi par l'administration.

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Registre / documents à fournir
    Rapport annuel
      L'exploitant [établit] un rapport annuel.

Ce rapport contient, au minimum, les informations suivantes :

1° Pour l'année de référence :

a) la liste des producteurs de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, admises sur le site d'exploitation;
b) par producteur, les quantités, en poids net s'il a été déterminé et/ou en volume, de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, admises, réparties sur base de leur code;
c) les quantités stockées, en poids et en volume, de biomatières ou matières visées à l'article 12, alinéa 2, en attente de compostage, en cours de compostage et en cours de maturation ainsi que de composts en attente de sortie - en date du 31 décembre de l'année de référence;
d) par type de destination - valorisation ou élimination-, la quantité de composts sortie;
e) par lot de compost produit :
- les résultats des analyses;
- le poids;
- la destination;
- lorsque les composts ne sont pas couverts par un certificat d'utilisation, la dénomination exacte des destinataires - le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. - et les quantités cédées à chacun d'eux;
f) le tableau récapitulatif des analyses prévu à l'article 37, § 4;
g) pour les sorties autres que les composts :
- la nature;
- le poids;
- la destination;
- la dénomination exacte des destinataires.
h) une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et les suites qui y ont été données;

Cette disposition s'applique aux établissement existants.

picto Sûreté
    Sûreté
      La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est exigée pour l'établissement...

Cette disposition s'applique aux établissement existants.