Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||
Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées : Rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant/jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau |
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DESu : Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau | |||
| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006) ... Considérant que les rubriques 90.10 et 90.17 telles que rédigées actuellement font encore référence au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et non au livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; qu'il convient d'adapter le texte en conséquence (article 11); Considérant, par ailleurs, que la lecture de la rubrique 90.10 pouvait laisser penser que la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ne devait être consultée que pour les déversements d'eaux usées industrielles pour lesquels il n'existait aucune condition sectorielle; que, or, la Division de l'Eau veille au respect des objectifs de qualité du milieu récepteur et tient compte de l'état des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; qu'il lui revient d'examiner si les rejets, bien que respectant les conditions sectorielles de déversement, peuvent également satisfaire aux normes d'immission du milieu récepteur et partant, d'imposer des conditions particulières; que la rédaction proposée lève toute ambiguïté à cet égard (article 12); Considérant que le seuil de 100 équivalent-habitants/jour a été retenu par analogie avec la rubrique 90.13 relative aux stations d'épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitants/jour; qu'il est opportun de caractériser les rejets d'eaux industrielles par la charge polluante qu'ils génèrent ou par le fait qu'ils comportent des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau; qu'en effet, les articles 4, a), et 6, § 2, de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté soumet à autorisation tout rejet dans les eaux de surface qui est susceptible de contenir une substance relevant de la liste I ou de la liste II de l'annexe de cette directive; ... | |||
| Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’ article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées. et Substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau. État des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté | |||
| Gestion des eaux usées des cimetières.
Il existe tout d’abord des règles d’enfouissement des cadavres précisées au Chapitre II , intitulé « Funérailles et Sépultures », du Code de Démocratie locale et de décentralisation (spécifiquement, voyez l’article L1232-1) ou, pour la communauté germanophone, par décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures. Ce sont des règles de nature préventive. Le Code l’Eau et le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement appréhendent plus particulièrement la problématique des déversements des eaux usées selon différentes approches qui parfois se conjuguent : exigence de permis pour certaines activités , application de normes de rejet, interdiction de déverser des eaux contenant certaines substances, matières ou produits, mesures de protection spécifiques dans des zones protégées. Par exemple, le déversement d’eaux usées domestiques dans les égouts publics n’est pas soumis à permis d’environnement. Les eaux usées domestiques étant définies à l’article D.2,41° du Code de l’eau. Une simple autorisation de raccordement à l’égout au collège communal est requise. Dans l’hypothèse que vous évoquez, l’eau demeurera de nature domestique tant que la charge polluante reste inférieure ou égale à 100 EH avant traitement et exempte de substances dangereuses. Lorsque ces normes sont dépassées, l’eau usée est considérée comme une eau usée industrielle et son rejet devra donc être soumis à une autorisation dans le cadre du permis d’environnement (rubrique 90.10.01 de la liste des projets soumis à étude des incidences et des activités, installations classées). Il existe aussi une interdiction de principe de déverser dans les égouts publics ou dans les collecteurs des eaux usées dont la charge dépasse certaines normes. Ainsi, l’article D.161 du Code de l'Eau précise ce qui suit :
« Il est interdit ...
Par ailleurs, sans préjudice des droits civils liés à la propriété ou à l’usufruit que des tiers pourraient faire valoir ou des règles de gestion de déchets à l’état liquide, quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances (article R.276 du Code de l’Eau). Les eaux urbaines résiduaires sont les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement (article R.233 du Code de l’Eau). Il convient aussi de pas perdre de vue que le déversement « à l’amiable » d’eaux usées sur un terrain voisin risque de poser des problèmes de salubrité publique en attirant toutes sortes d'animaux ou organismes indésirables. Enfin, il convient encore de préciser que des mesures de protection spécifiques sont établies dans les zones de prévention éloignées, rapprochées et dans les zones de surveillance de certains captages d’eau souterraine potabilisable. | |||
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
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