Nourrissage du grand gibier

Jusque dans les années 1990, le fait de nourrir le gibier sur son territoire de chasse constituait une pratique libre et non réprouvée par la loi. Cette pratique ne devenait illicite que si elle était mise en œuvre pour attirer le gibier en vue de faciliter le tir sur place par "appâtage".

Le législateur wallon s'est saisi de la question du nourrissage du grand gibier en 1994 et a inséré un article 12ter dans la loi sur la chasse. Le but poursuivi est multiple :

  • éviter le nourrissage d'appâtage, pour des raisons éthiques, d'équité entre chasseurs et de recherche d'efficacité dans l'exécution des plans de tir dont les attributions ne sauraient évidemment tenir compte du facteur "nourrissage artificiel" ;
  • éviter qu'un nourrissage mal conduit entraîne finalement des dégâts à la forêt et à l'agriculture ;
  • inciter les chasseurs à se tourner vers des aménagements durables du biotope ;
  • conserver au gibier son caractère sauvage.

Le principe général est l'interdiction du nourrissage artificiel du grand gibier, sauf en ce qui concerne le Sanglier.

Le Sanglier peut en effet être nourri, moyennant le respect de certaines conditions, uniquement à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants. Le chasseur restant responsable des dégâts agricoles, le législateur a souhaité qu’il puisse disposer de ce moyen préventif pour les éviter.

nourrissage supplétif WIDAR J.JPGPar ailleurs, une disposition prévoit également la possibilité, et le cas échéant l'obligation, de nourrir le grand gibier à titre supplétif durant la mauvaise saison, soit entre le 1er novembre et le 30 avril, aux conditions fixées par le Gouvernement.

C’est l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 qui dicte aujourd’hui les conditions auxquelles sont soumis le nourrissage dissuasif du sanglier et le nourrissage supplétif du grand gibier. Ces conditions concernent la nature des aliments qu'il est permis de distribuer, la localisation et le nombre des points de nourrissage autorisés, le mode de distribution des aliments et les formalités administratives à remplir par le chasseur pour pouvoir nourrir. Toute installation d’un point de nourrissage est soumise à un avertissement préalable du Département de la Nature et des Forêts (SPW).

Au nord du sillon Sambre et Meuse, il est toujours interdit de nourrir le grand gibier. Le nourrissage du petit gibier et du gibier d’eau – spécialement pratiqué dans cette zone – reste bien autorisé mais les postes d’agrainage doivent être protégés de la dent du grand gibier, sauf si les aliments distribués au petit gibier et au gibier d’eau sont du froment et/ou du triticale.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage à titre dissuasif du Sanglier est autorisé entre le 1er avril et le 30 septembre, c'est-à-dire durant la période de plus grande sensibilité des cultures aux dégâts.

Prévu au départ comme une mesure transitoire, la possibilité de nourrir le sanglier entre le 1er octobre et le 31 mars, soit notamment durant la période des battues, a finalement été pérennisée par le législateur en 2015.

Ce dernier a jugé que les sangliers mis en mouvement par les actions de chasse en battue risquaient de quitter les grands massifs boisés pour rejoindre les petits bois et bosquets situés en plaine où les sangliers risquaient alors de commettre des dégâts. Il convenait donc d’autoriser également les titulaires du droit de chasse de pratiquer le nourrissage dans ces petits bois jusqu’à ce qu’une action de chasse les prélève ou les dérange et les en éloigne.

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