Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.23.15.02
Classe 1 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
E.I.E. Obligatoire
Rubrique à risque SOL NON
Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat 
DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 
DSD : Département du Sol et des Déchets 
DPS : Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets 
DRIGM : Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau 
Considérant(s)
Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme "traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets;
Considérant qu'il est opportun d'insérer une nouvelle rubrique relative aux installations de biométhanisation dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; qu'à l'heure actuelle, cette activité est classée dans la rubrique 90.23.02 visant le traitement des déchets non dangereux; que, néanmoins, les acteurs concernés par ce type d'installation souhaitent une plus grande lisibilité et des conditions types; qu'en outre, cela peut être un stimulant dans le développement de cette activité (rubrique 90.23.15);
[A.G.W. 12.02.2009]

Considérant qu'il est ... proposé de viser dans la même rubrique les installations de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1069/2009 précité et celles recevant les déchets autres que des sous-produits animaux ainsi que de maintenir le seuil supérieur de la classe 2 à une capacité de traitement de 500 tonnes/jour; [A.G.W. 24.04.2014]

Autre(s) législation(s)
En application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, les activités de biométhanisation de déchets sont visées par deux documents de régérence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) :
vers le BREF WI texte disponible en pdf  Traitement des déchets - Waste Treatments Industries (WT), adopté en août 2006
vers le BREF EFS texte disponible en pdf Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac - Emissions from Storage (EFS), adopté en juillet 2006

Il existe aussi : Arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables (MB 24 octobre 2008)

Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Remarque(s) importante(s)
Les rubriques 40.40.10 et 90.23.15 excluent l'application de la rubrique 40.20.01 : Production ou transformation de gaz à l’exclusion des gaz de raffinerie...

Industries agro-alimentaires

Critères cumulatifs pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des résidus ou sous-produits agro-alimentaires générés par l'usine agroalimentaire à laquelle l'unité de biométhanisation est annexé et
    le cas échéant des "produits", tels que des cultures dans leur état naturel (culture énergétiques…)
    Les résidus agro-alimentaires sont uniquement générés sur le site où sont implantées l'industrie agro-alimentaire et l'unité de biométhanisation - pas de transport d'un site à l'autre
    Les résidus agro-alimentaires doivent être utilisés "directement", ce qui signifie "sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes" - pas de changement d'état physico-chimique MAIS un broyage ou une hygiénisation préalable restent cependant possibles
  • Une partie de l'énergie générée est utilisée par l'industrie agro-alimentaire.

Utilisation du digestat :

Le digestat sortant de l'installation constitue, lui, un déchet. Sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Stations d'épuration

Critère pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des boues de station d'épuration à laquelle l'unité de biométhanisation est annexée.

Critère pour l'application de la rubrique 90.23.15 :

  • Si l'unité de biométhanisation de la station d'épuration reçoit des boues provenant d'autres stations d'épuration ou d'autres déchets, l'unité de biométhanistaion constitue une installation de traitement de déchets visée par la rubrique 90.23.15.

Utilisation du digestat :

Le digestat sortant de l'installation constitue, lui, un déchet. Sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 12/01/1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Exploitations agricoles

Critères cumulatifs pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des effluents d'élevage et des résidus ou sous-produits agro-alimentaires générés par l'exploitation agricole à laquelle l'unité de biométhanisation est annexé et
    le cas échéant des "produits", tels que des cultures dans leur état naturel (culture énergétiques…)
  • Une partie de l'énergie générée est utilisée par l'exploitation agricole.

Critère pour l'application de la rubrique 90.23.15 :

  • S'il s'agit d'une coopérative agricole, la rubrique à appliquer est la 90.23.15, on traite des matières de tiers qui ne peuvent pas être qualifiées de sous-produits.

Utilisation du digestat :

  • Si l'épandage du digestat est limité aux parcelles de la seule exploitation agricole qui a fourni les intrants pour la biométhanisation, il ne faut pas de certificat d'utilisation pour la valorisation du digestat.
  • Si l'épandage du digestat a lieu également sur des parcelles d'autres exploitations agricoles que celle qui a fourni les intrants pour la biométhanisation, sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Extrait du courrier DPS/AB/as/2014/24696 du 3 octobre 2014.

Autres informations :

Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets.

ValBiom : soutient le développement durable et harmonieux des filières de valorisation non-alimentaire de la biomasse

Le carnet de la biométhanisation agricole.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
  IPPC/IED Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date de publication : 18/02/2014 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 18/02/2014 vers la fiche de cette condition
  Notification périodique de données environ. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Cet arrêté du Gouvernement wallon n'est pas à proprement parlé une condition d'exploitation sectorielle ou intégrale, mais, étant donné la similitude d'effets avec les autres sectorielles ou intégrales (il impose à certains exploitants, un certain nombre d'obligations de rapportage) nous avons jugé bon d'en faire mention ici.
Date de publication : 04/02/2008 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 14/02/2008 vers la fiche de cette condition
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
Date promulgation 24/04/2014
Date publication 24/06/2014
Date entrée en vigueur 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.