Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 27 mai 2004 (M.B. 02.07.2004)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 12.10.2018 - entrée en vigueur 01.05.2020)
- du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols (M.B. 29.03.2019 - entrée en vigueur 01.01.2019)
- du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 05.04.2019)
- du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres
(M.B. 19.07.2021)
- du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
- du 21 décembre 2022 (M.B. 31.01.2023)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment ses articles 3 et 11;
Vu la communication faite à la Commission européenne en date du 12 mars 2001
conformément à l'article 3 de la Directive 75/442 relative aux déchets telle que
modifiée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'union des villes, communes et provinces de la Région
wallonne, rendu le 19 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 12 avril 2001;
Vu l'urgence d'abroger l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une
liste de matières assimilables à des produits dès lors que la mise en oeuvre de
l'arrêté pose des difficultés importantes sur le terrain et que des demandes de
certificats d'utilisation sont actuellement soumises à la décision du Ministre, qu'il
convient dès lors de mettre fin au plus vite à l'exécution d'un arrêté contraire au
droit européen;
Vu l'urgence d'adopter l'arrêté dès lors qu'il vise à abroger l'arrêté du 20 mai
1999 établissant une liste de matières assimilables à des produits et à le remplacer
par un régime d'enregistrement conforme au droit européen et donc à mettre fin à un
régime contraire au droit européen actuellement contesté devant le Conseil d'Etat et
par la Commission européenne qui a entamé une procédure contre la Belgique relativement
à cet arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 2001, conformément à l'article 84, alinéa
1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le
décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de
finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale,
par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17
décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances,
de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports,
par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, partiellement
annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage,
notamment l'article 8, 2, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en
matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration
d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18
juin 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine et par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les
décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, notamment ses articles 3 et 11;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.831/4 donné le 19 avril 2004 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;] [A.G.W. 27.05.2004]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3,5, l’article 9 modifié par le décret du 10 mai 2012, et l’article 19 modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’article 3 modifié par le décret du 3 février 2005, l’article 17 modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l’article 83 modifié par le décret du 20 juillet 2016;
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, l’article D.66, §2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l’article D.140, § 1er modifié par le décret du 22 juillet 2010;
Vu le Code de Développement territorial, l’article D.II.33;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, §2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 6 juillet 2017;
Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'État donné le 14 mai 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Environnement, donné le 26 septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Aménagement du Territoire, donné le 29 septembre 2017;
Considérant l’ensemble des consultations;
Considérant l’avis du Comité technique de l’Accord de Branche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017;
Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions;
Considérant qu’une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols, et les normes prévues par le décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols;
Considérant qu’il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités;
Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d’excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties;
Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d’environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable , et au-delà duquel une déclaration ou un permis d’environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 05.07.2018]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 20 octobre 2016, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.890/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu les avis de la Commission des déchets, donnés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017;][A.G.W. 28.02.2019]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport genre établi le 24 juin 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 2 septembre 2020;
Vu l'avis 68.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les avis remis par le pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le Comité technique visé à l'article 33 de l'arrêté du 5 juillet 2018 susvisé, ainsi que les avis d'initiative remis par Aquawal, Wallonie Développement et Fediex;
Considérant que le report de l'entrée en vigueur, au 1er mai 2020, de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses mesures en la matière, a permis un retour des acteurs de terrain dans la gestion des terres excavées;
Que l'ensemble des avis transmis a été analysé et que des pistes d'amélioration ont été dégagées;
Que ces avis ont mis en évidence que certaines dispositions nécessitaient selon le cas d'être précisées ou améliorées, en tenant compte notamment de la réalité de terrain;
Considérant la nécessité d'améliorer l'efficience du système et la praticabilité des dispositions règlementaires;
Considérant que les objectifs et les mécanismes essentiels de l'arrêté du 5 juillet 2018 doivent néanmoins être préservés en ce qu'ils permettent de garantir une protection efficace de l'environnement, ainsi que la transparence et l'égalité de traitement dans les marchés publics de travaux, d'assurer la couverture des coûts de contrôle qualité et de gestion des terres évitant les comportements illicites, et d'éviter les spéculations dans la gestion des terres;
Considérant les données cartographiques disponibles permettant d'établir la situation de fait des terrains agricoles depuis au moins 1971;
Considérant que les rubriques 90.28.01.03 et 90.28.02.02 sont soumises à étude d'incidence en cas de remblayage sous le niveau de la nappe phréatique quel que soit le volume remblayé;
Considérant que les actes et travaux d'assainissement, tels qu'abordés dans le chapitre IV, section 3, sous-section 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, peuvent être réalisés sous le niveau de la nappe phréatique;
Considérant que la réhabilitation d'un terrain, après les actes et travaux d'assainissement, est définie dans un projet d'assainissement qui vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme ou permis unique au sens de l'article 67 du décret du 1er mars 2018;
Considérant qu'un projet d'assainissement, approuvé par l'administration, détermine la qualité des matériaux de remblais, afin que ceux-ci soient compatibles avec l'usage ou les usages retenu(s) du site;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 17.06.2021]
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
[Vu le rapport établi le 27 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 27 avril 2021;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 15 mai 2021 et 17 juin 2022;
Vu l'avis n° 71.740/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 6 modifié par la directive (UE) 2018/851;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 2 juillet 2021;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 28 novembre 2022;
Considérant que la valorisation des billes de chemin de fer est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant que pour répondre aux exigences de la SNCB et d'Infrabel, avant usage, ces traverses en bois ont été imprégnées de créosote pour atteindre une concentration minimale de 35 kg/m3 avec une tolérance de + 5 kg/m3, que la créosote est une substance cancérigène de type 1B, code de danger H350;
Considérant qu'en fin d'utilisation comme traverses, les billes de chemin de fer présentent encore une concentration d'au moins 0,1
de créosote; que cette concentration implique qu'elles doivent être considérées comme des déchets dangereux conformément au règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant qu'en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, seuls les déchets non dangereux sont valorisables par voie d'enregistrement; que par conséquent il y a lieu de retirer les billes de chemin de fer de la liste des déchets valorisables dans l'annexe I de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant la sortie de statut de déchets des granulats recyclés prévue par l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019;
Considérant que la sortie de statut de déchets s'applique aux granulats recyclés destinés à être utilisés en dehors du chantier d'où proviennent les déchets, qu'ils soient issus d'une installation fixe ou d'une installation mobile;
Considérant que la traçabilité des installations et des productions est nécessaire pour garantir le respect des critères de sortie de statut de déchets;
Considérant les paramètres à évaluer au travers d'un test de lixiviation pour garantir la qualité environnementale des granulats recyclés, en particulier l'exigence introduite pour les sulfates - SO42-;
Considérant que certains types de granulats recyclés mixtes présentent des concentrations en sulfates supérieures à cette exigence, lors de tests de lixiviation;
Considérant que ces dépassements de valeur seuil sont liés principalement à la présence dans les déchets inertes de sulfates provenant des matériaux de construction en plâtre;
Que le respect de la valeur limite dépend d'une mise en oeuvre efficace de la séparation des déchets de matériaux en plâtre par rapport aux déchets inertes;
Considérant que la mise en oeuvre généralisée de ce tri doit être organisée; qu'entre-temps il y a lieu de reporter l'entrée en vigueur du respect de la valeur limite en sulfates pour les granulats mixtes pour lesquels les analyses ont montré une concentration plus élevée en sulfates dans le lixiviat; que ce report pour une durée déterminée et à titre transitoire n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé;
Qu'il y a lieu néanmoins que les utilisateurs et l'administration soient tenus informés des résultats analytiques portant sur les sulfates; qu'un monitoring du taux de sulfates doit par ailleurs permettre d'évaluer l'impact de l'amélioration du tri des déchets sur la qualité des granulats recyclés;
Considérant que le secteur public se doit d'être exemplaire tant au niveau du tri qu'au niveau de l'application de la hiérarchie des déchets pour le traitement des déchets issus des ménages; qu'un délai est cependant nécessaire pour permettre l'adaptation des recyparcs et des contrats de collecte;
Considérant les rapports du Centre de recherches routières;
Considérant le paramètre pH à mesurer lors des tests de lixiviation;
Considérant que l'analyse de matériaux bruts issus de débris de béton révèle des valeurs de pH supérieures à la valeur limite fixée; que ces valeurs de pH élevées sont liées aux réactions d'hydratation du ciment lors de la fabrication des bétons; que ces valeurs de pH élevées sont en outre nécessaires dans le cas des bétons armés pour la passivation des aciers et l'évitement des réactions chimiques de corrosion des armatures;
Que pour les granulats de béton la limite maximum de la valeur du pH ne se justifie pas et doit être supprimée;
Considérant la valeur limite fixée pour les concentrations en hydrocarbures extractibles (C10 à C40) mesurées sur la composition de l'échantillon brut;
Considérant que le bitume routier, de par sa composition intrinsèque, contient des composés organiques donnant une réponse positive à l'analyse des hydrocarbures extractibles C10 à C40, que cette composition induit un dépassement de la valeur limite; que ce paramètre n'est pas pertinent pour ce type de granulats; qu'il convient de réserver ces granulats à des applications en construction routière; que ces granulats doivent par ailleurs être exempts de goudron;
Considérant que la circulaire du 13 juillet 2018 a déterminé, sur base d'un rapport technique de l'ISSeP, la molécule traceur permettant de mesurer la teneur en goudron, à savoir le benzo(a)pyrène, et la valeur limite admissible pour cette substance;
Considérant que les mêmes normes environnementales doivent s'appliquer aux granulats recyclés mis en oeuvre sur le chantier dont les déchets proviennent et qui restent régis par l'arrêté du 14 juin 2001;
Considérant que les exploitants d'installations de production de granulats recyclés travaillent à flux tendus et ne disposent pas toujours des espaces de stockage pour les lots ayant fait l'objet de prélèvements, mais dont les résultats d'analyse ne sont pas encore disponibles; que le marquage selon le système CE2+ ne requiert pas un contrôle systématique de tous les lots de granulats; qu'il y a lieu d'autoriser les exploitants à vendre ou déplacer les lots sans attendre les résultats moyennant une traçabilité adéquate et suffisante des lots et une information des utilisateurs;
Considérant que la procédure de sortie du statut de déchet requiert la mise en place d'un système de gestion de la qualité garantissant la conformité au prescrit réglementaire;
Considérant par ailleurs que ce système doit être certifié ou vérifié selon le cas par un organisme d'évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, et dûment accrédité, ou par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé au sens de l'article 2, 20), b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
Considérant qu'aux termes de l'annexe 2, seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément sur la base des codes NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération) sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée à l'annexe 2;
Qu'en ce qui concerne les vérificateurs de systèmes de gestion environnementale, seule l'accréditation est appliquée; qu'aucun vérificateur n'est agréé;
Que les organismes d'évaluation de la conformité des granulats en tant que produits de construction conformément au règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil relatif aux produits de construction ne disposent pas nécessairement d'une accréditation pour le code NACE 38;
Qu'ils disposent en revanche d'une grande expertise dans l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité en lien avec la production et le marquage des produits de construction tels que les granulats;
Que l'accréditation supplémentaire ayant trait au code NACE 38 n'apporte pas de plus-value dans leur chef; que dans tous les cas le schéma de contrôle qualité tient compte des exigences propres au secteur et aux matières concernées;
Considérant que la rétroactivité se justifie au regard des décisions sur dossier prises pour permettre l'effectivité de l'arrêté;][A.G.W. 21.12.2022]
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;
3° [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;](1)
4° laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
5° C.E.T. : centre d'enfouissement technique tel que défini à l'article 2, 19° du décret;
6° [CoDT : Code du Développement Territorial;](2)
7° [...](2)
[8° QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur à la date de l’utilisation des déchets, publié sur le portail de la Wallonie.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 2. Toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l'annexe I du présent arrêté selon la procédure déterminée par le présent arrêté est dispensée de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conformément à l'article 3 du même décret.
Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.
[Par dérogation à l’alinéa premier, la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d’environnement conformément à l’article 11, § 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n’est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l’installation si elle obtient un enregistrement conformément au présent arrêté.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 3. § 1er. Pour être enregistrée, toute personne visée à l'article 2 satisfait aux conditions suivantes :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de [l’Union européenne](3);
b) jouir des droits civils et politiques;
c) ne pas avoir été condamnée au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de [l’Union européenne](3), [au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets,](3) au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de [l’Union européenne](3);
2° s'il s'agit d'une personne morale [de droit public ou de droit privé](3) :
a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de [l’Union européenne](2) et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de [l’Union européenne](3);
b) ne compter, parmi ses administrateurs, [membres de ses organes de gestion,](3) gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société [et les membres de son personnel responsables des opérations pour lesquelles l’enregistrement est demandé](3) que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);
3° [...](2)
§ 2. La demande d'enregistrement est introduite auprès de [l'Administration](1) par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à [l'Administration](1) au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris en annexe V au présent arrêté.
Elle contient les indications et documents suivants :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) l'identité et le domicile du demandeur;
b) un [extrait de casier judiciaire](3) ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
c) le numéro [d’identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises](3) ou un enregistrement correspondant;
d) [...](3)
e) une note décrivant la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;
2° [s’il s’agit d’une personne morale de droit public ou privé](3) :
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;
c) [la liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l’enregistrement est demandé](3)
d) un [extrait de casier judiciaire](3) de la personne ou des personnes visées au point c), ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
e) [un extrait de casier judiciaire de la personne morale;](3)
f) [le numéro d’identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant;](3)
g) une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;
3° [...](2)
§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, [l'Administration](1) transmet un accusé de réception au demandeur et vérifie si la demande contient les indications et documents prévus au présent article.
Si le dossier n'est pas complet, [elle](1) en informe le demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
[La demande est irrecevable si elle est jugée incomplète à deux reprises. L’administration informe le demandeur de l’irrecevabilité de la demande conformément à l’alinéa 2.](3)
[L’administration peut solliciter des renseignements complémentaires pendant la procédure d’examen de la demande. Le délai fixé à l’alinéa 2 est prorogé du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l’administration.](3)
Lorsque le dossier est complet, [l'Administration](1) déclare la demande recevable, l'enregistre et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste.
Toute décision d'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité de la personne physique ou morale, constituée ou non sous forme de société commerciale, titulaire de l'enregistrement, la nature des déchets visés par l'enregistrement, les conditions d'exploitation éventuelles liées à celui-ci, le numéro et la période de validité de l'enregistrement ainsi que, le cas échéant, les dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui y seraient fixées.
§ 4. [...](3)
§ 5. [...](3)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (3)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 4. § 1er. [Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l’Eau et des dispositions du CoDT, les déchets figurant à l’annexe I peuvent être valorisés par les personnes enregistrées selon la procédure et dans le respect des conditions déterminées par le présent arrêté.](2)
§ 2. Conformément au présent arrêté, tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation [prévu à l'annexe Ire](1).
(1)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 5. § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 2 et qui valorise des déchets [...](2) conformément au mode d'utilisation déterminé à [...](2) l'annexe I tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets :
1° les numéros de lots;
2° la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I;
3° les quantités livrées;
4° les dates de livraison;
5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;
6° l'origine, ou la destination des lots;
[7° dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre délivrés en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;](2)
[Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, de l’administration et de l’organisme de suivi désigné en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. L’administration peut établir le modèle de registre.](2)
§ 2. [...](2)(1).
§ 3. [...](2)
§ 4. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du § 1er.
[La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 6. § 1er. [Sans préjudice de l’obligation d’enregistrement, la valorisation des déchets marqués d’une croix dans la colonne « certificat d’utilisation » de l’annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l’article 13 requièrent un certificat d’utilisation de ces déchets délivré par le Ministre.
La demande de certificat d’utilisation est introduite conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.
Le certificat délivré à l’exploitant de l’installation produisant les déchets bénéficie à l’utilisateur de ces déchets pour autant que ce dernier soit enregistré conformément au présent arrêté.
Les certificats d’utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l’article 3 § 3 alinéa 4.](1)(2)§ 2. La demande est accompagnée :
1° d'un test de conformité réalisé dans l'année sur la matière utilisée qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe II ou défini le cas échéant par [l'Administration](1) pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;
2° d'un test d'assurance qualité sur la production de la matière qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe III ou définis le cas échéant par [l'Administration](1) s'il ne s'agit pas de mâchefers traités et pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;
3° d'un manuel d'utilisation de la matière destiné à être mis à la disposition
des utilisateurs et reprenant au minimum les informations relatives aux caractéristiques
techniques et au(x) mode(s) d'utilisation.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2) [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
Art. 7. La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 6 n'ont pas été fournis.
La demande est irrecevable :
1° si elle est introduite en violation de l'article 6, § 1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.
Art. 8. § 1er. Si la demande est complète et recevable, [l'Administration] en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.
§ 2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, [l'Administration] en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 6, alinéa 1er, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, [l'Administration] informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er.
§ 3. Si la demande est irrecevable, [l'Administration] en informe le demandeur suivant les modalités prévues au § 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au § 2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.
§ 4. [l'Administration] peut, pendant la procédure d'examen de la demande, solliciter des renseignements complémentaires sur la matière faisant l'objet de la demande. Les délais fixés au § 5 et à l'article 9 sont prorogés du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de [l'Administration] sans que la durée de prorogation ne puisse excéder trente jours.
§ 5. Dans les septante jours à dater du jour où la demande est considérée par lui
comme complète et recevable, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé au
§ 4, [l'Administration] transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 9. Le Ministre notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé à l'article 8, § 4.
Le certificat d'utilisation est délivré pour une période déterminée dans le certificat et au maximum pour cinq ans.
Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer [au Département du sol et des déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie].
Tout transport de déchets visés par le certificat d'utilisation doit être
accompagné d'une copie du certificat d'utilisation.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 10. Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré
par le Ministre, sur avis de [l'Administration], si les obligations imposées par le certificat ou
les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 11. Le certificat d'utilisation peut être renouvelé. Dans ce cas, la demande de renouvellement comporte, outre les informations visées à l'article 6, un rapport de synthèse relatif aux tests de qualité effectués durant la dernière période de validité du certificat d'utilisation.
Art. 12. [L'Administration] tient un registre reprenant les certificats
d'utilisation délivrés.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 13. § 1er. [Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l’Eau et sans préjudice des dispositions du CoDT, le Ministre [ou son délégué](3) peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté. Cet enregistrement est octroyé pour une durée maximale de 5 ans.](2)
Toute personne enregistrée en vertu de l'alinéa 1er tient de manière fidèle et complète une comptabilité conformément à l'article 5 du présent arrêté.
§ 2. Toute personne qui souhaite valoriser des déchets conformément à la procédure visée au § 1er introduit une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe VI au présent arrêté adressé en un exemplaire [par envoi recommandé](2) ou remis contre récépissé à [l'Administration](1).
La demande est incomplète si les renseignements demandés dans ce formulaire ne sont pas fournis.
§ 3. [L'Administration](1) informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de sa demande par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, la décision mentionne les documents ou renseignements manquants.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, [l'Administration](1) informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er.
§ 4. La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.
§ 5. [L'Administration](1) fait rapport au Ministre [ou à son délégué](3) dans les septante jours à dater de la notification de la décision constatant le caractère complet et recevable de la demande. Ce rapport comporte une proposition de décision précisant les circonstances de production, les caractéristiques et les modes d'utilisation des déchets, ainsi que le cas échéant une proposition de certificat d'utilisation.
[L'Administration](1) peut, pendant la procédure d'examen de la demande solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande ainsi que les renseignements qu'il estime nécessaire sur la filière de valorisation proposée.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à réception des renseignements complémentaires demandés.
§ 6. Le Ministre [ou son délégué](3) statue sur la demande et transmet sa décision au demandeur ainsi qu'à [l'Administration](1) dans les vingt jours de la réception du rapport de [l'Administration](1).
[La décision précise les conditions particulières à respecter.](2)
[Elle est publiée par extrait au Moniteur belge conformément à l’article 3 § 3 alinéa 4.](2)
§ 7. La décision autorisant la valorisation de déchets conformément à la
procédure prévue aux §§ 1er à 6 vaut enregistrement au sens du présent
arrêté et dispense de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020] - (3)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Art. 14. [§ 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, au décret fiscal du 22 mars 1997 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l’Union européenne, ou si les obligations découlant de l’enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La décision de suspension ou de radiation est prise par l’administration s’il s’agit d’un enregistrement délivré en vertu de l’article 2, et après avoir recueilli l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision est prise par le Ministre s’il s’agit d’un enregistrement délivré en vertu de l’article 13, et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 2. L’autorité compétente pour délivrer l’enregistrement et le certificat d’utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d’enregistrement et le certificat d’utilisation, dans les cas suivants :
1° ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour l’homme ou l’environnement ou y remédier;
2° cela s’avère nécessaire pour respecter les normes d’immission fixées par le Gouvernement;
3° cela s’avère nécessaire pour assurer la surveillance et la traçabilité des opérations de valorisation des déchets;
4° la valorisation se révèle contraire à la hiérarchie des modes de traitement prévue à l’article 1er, § 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
§ 3. Toute décision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.
La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d’utilisation est publiée par extrait au Moniteur belge.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018]
[Art. 14/1. Tout transport de déchets valorisés conformément à un enregistrement délivré en vertu du présent arrêté est accompagné d’une copie de l’enregistrement et, le cas échéant, du certificat d’utilisation.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018]
[Art. 14/2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux déchets bénéficiant de la sortie du statut de déchets en application de l'article 4ter du décret.]
[A.G.W. 28.02.2019]
Art. 15. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste des matières assimilables à des produits est abrogé.
Art. 16. [ Le décret du 15 février 2001 modifiant
le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté
au Moniteur belge.]
[err. 18.07.2001]
Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_____________
[Annexe I
Liste des déchets
Code (valorisation) |
Nature du déchet |
Certificat dutilisation |
Circonstances de production / valorisation du déchet |
Caractéristiques du déchet valorisé |
Mode
dutilisation |
---|---|---|---|---|---|
Premier domaine dutilisation : |
|||||
170504 | Terres de déblais | Terres issues de l’industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de travaux de construction ou de génie civil | Terres répondant aux exigences de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Utilisation conforme à l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière |
|
170504-VO | Terres de voiries | Terres de voirie telles que définies dans l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Terres répondant aux exigences de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Utilisation en voirie conformément à l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | |
[170504-VF | Terre de voie ferrée | Terre de voie ferrée telles que définies dans l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Terre répondant aux exigences de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Utilisation en voie ferrée conformément à l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière](3) | |
191302-TD | Terres décontaminées | Terres ayant subi un prétraitement ou un traitement et issues d’une installation autorisée de traitement de terres polluées | Terres répondant aux exigences de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Utilisation conforme à l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | |
020401-VEG1 | Terres de productions végétales | Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ | Terres conformes aux décisions d’enregistrement | Utilisation en type d'usage agricole conformément à l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | |
020401-VEG2 | Terres de productions végétales | Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de légumes de plein champ | Terres répondant aux exigences de l’AGW du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | Utilisation autre qu’en type d’usage agricole conformément à l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière | |
010102 | Matériaux pierreux à létat naturel | Récupération et utilisation de matériaux pierreux provenant de l'industrie extractive, dun aménagement de sites ou de travaux de génie civil | Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant et répondant à la PTV411 | - Travaux de
remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) |
|
010409I | Sables de pierres naturelles | Récupération et utilisation de sables produits lors du travail de la pierre naturelle | Sables répondant à la PTV411 | - Travaux de
remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Etablissement d'une couches de finition - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) |
|
010408 | Granulats de matériaux pierreux | Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à létat naturel | Matières répondant
aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et
de construction recyclés " de la PTV406 [et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III](2) |
[Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : ](2) |
|
170101 | Granulats de béton | Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à létat naturel | Matières répondant
aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et
de construction recyclés " de la PTV406 [et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III](2) [à l'exception du seuil limite maximum relatif au pH ](4) |
[Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : ](2) - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) |
|
170103 | Granulats de débris de maçonnerie | Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à létat naturel | Matières répondant
aux caractéristiques du tableau 1"nature des granulats de débris de démolition et
de construction recyclés " de la PTV406 [et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III](2) [à l'exception, jusqu'au 1er janvier 2025, du seuil limite relatif au SO42-](4) |
[Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : ](2) - Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) |
|
170302A | Granulats de revêtements routiers hydrocarbonés | Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à létat naturel | Matières répondant
aux caractéristiques du tableau 1 "nature des granulats de débris de démolition et
de construction recyclés " de la PTV406 [et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III](2) [à l'exception du seuil limite relatif aux hydrocarbures extractibles (C10 à C40)](4) |
[En construction routière suivant les prescriptions de Qualiroutes : travaux de remblayage, de sous-fondation, de fondation, couches de revêtements et accotements](2)(4) | |
190307 | Enrobés bitumineux composés de granulats ou de fraisats de revêtements routiers | Matériaux produits par une installation autorisée d'enrobage à chaud ou à froid | Matières répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Couches de
revêtement - Accotements |
|
190305 | Enrobés goudronneux composés de granulats ou de fraisats de revêtements routiers | Matériaux produits par une installation autorisée d'enrobage à froid | Matières répondant au cahier des charges-type RW99 | - Couches de
revêtement - Accotements |
|
170302B | Granulats ou fraisats de revêtements routiers hydrocarbonés | Utilisation de matériaux produits par une installation autorisée soit de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition, soit du fraisage de revêtements | Matières répondant au
cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes [et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III](2) [à l'exception du seuil limite relatif aux hydrocarbures extractibles (C10 à C40)](4) |
[Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : ](2) - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Accotements - Couches de revêtement |
|
190112 | Mâchefers | X | Matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d'unités autorisées d'incinération de déchets et n'ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières et répondant au test d'assurance qualité figurant en annexe III | Matières répondant au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformité prévu à l’annexe II.3 | - Utilisation dans le cadre de travaux de voirie, en sous-fondation et fondation de voirie |
100202 | Laitiers non traités | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Travaux de
sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Ballast de chemin de fer |
|
100202LD | Scories LD non traitées | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les scories LD résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Travaux de
sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Ballast de chemin de fer |
|
100202EAF | Scories EAF non traitées | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les scories EAF résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Travaux de
sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Ballast de chemin de fer |
|
100202S | Scories de désulfuration non traitées | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les scories de désulfuration résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Travaux de
sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Ballast de chemin de fer |
|
170506A1 | Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues) | Utilisation de matériaux enlevés du lit et des berges des cours et plans deau du fait de travaux de dragage ou de curage qui présentent une siccité d'au moins 35 % | Matières appartenant à la catégorie A telle que définie par l'article 4 de larrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans deau tel que modifié | - Travaux de
sous-fondation - Travaux de fondation - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET) |
|
170506A2 | Produits de dragage ou de curage (sables, pierres, boues) | Utilisation de matériaux enlevés du lit et des berges des cours et plans deau du fait de travaux de dragage ou de curage | Matières appartenant à la catégorie A telle que définie par l'article 4 de larrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans deau tel que modifié | - Travaux d'aménagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones présentant un intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature et des directives CEE 79/409 et 92/43 | |
010413I | Déchets de sciage des pierres | Utilisation de matériaux provenant du sciage de la pierre | Matériaux pierreux non contaminés | - Travaux de
remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région |
|
170201 | [...](4) | [...](4) | [...](4) | [...](4) | |
100998 | Sables de fonderie liés à la bentonite ayant subi la coulée | Utilisation des sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de métaux ferreux | Sables silico-argileux pouvant contenir des adjuvants carbonés composés de charbon broyé ou de brais bitumeux et répondant au cahier des charges-type Chapitre C de Qualiroutes | - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Accotements |
|
Deuxième
domaine dutilisation : |
|||||
160117 | Métaux ferreux | Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou dincinération | Matières constituées de plus de 90% en poids de fer | Production de fonte et dacier | |
170405 | Métaux ferreux provenant de construction ou de démolition | Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou dincinération | Matières constituées de plus de 90% en poids de fer | Production de fonte et dacier | |
190102 | Métaux ferreux provenant du déferraillage des mâchefers | Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou dincinération | Matières constituées de plus de 90% en poids de fer | Production de fonte et dacier | |
191001 | Métaux ferreux provenant du broyage des déchets | Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou dincinération | Matières constituées de plus de 90% en poids de fer | Production de fonte et dacier | |
160118 | Métaux non-ferreux | Utilisation de métaux non-ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération | Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non-ferreux | Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages | |
170407 | Métaux non-ferreux provenant de construction ou de démolition | Utilisation de métaux non-ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération | Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non-ferreux | Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages | |
191002 | Métaux non-ferreux provenant du broyage de déchets | Utilisation de métaux non-ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération | Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non-ferreux | Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages | |
100202B | Laitiers non traités | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement utilisant les laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base | Laitiers permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE | Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes : |
|
100102 | Cendres volantes | Cendres volantes issues de la production d’électricité par des centrales thermiques utilisant le charbon comme combustible | Cendres volantes présentant des propriétés pouzzolaniques permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou équivalente | Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes : - NBN EN 197-1 - NBN EN 413-1 - NBN EN 13282-1 et -2 - NBN EN 14216 - NBN EN 15368 |
|
010413IIA | Fillers calcaires | Poussières calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle | Fillers calcaires permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou équivalente | Préparation de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes: |
|
010413IIB | Fillers calcaires | Utilisation de poussières calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle | Fillers calcaires répondant aux critères dutilisation des fabricants professionnels de bétons et mortiers | Matière de charge dans les bétons et mortiers | |
010409IIA | Sables naturels | Utilisation de poussières issues de la taille, du sciage et du travail des minerais non métalliques | Sables répondant aux critères dutilisation des fabricants professionnels de plastiques ou de colles | Matière de charge dans les plastiques et les colles | |
010409IIB | Sables naturels de calcaires/dolomies | Utilisation de poussières issues de la taille, du sciage et du travail des minerais non métalliques, calcaires ou dolomitiques | Sables répondant aux critères dutilisation de lindustrie des métaux non-ferreux | Fondant dans le processus de production métaux non-ferreux | |
010410IIA | Poussières calcaires | Utilisation de poussières récoltées dans les installations autorisées dépuration des rejets atmosphériques des dépendances de carrière hormis les installations de cuisson | Poussières calcaires répondant aux critères dutilisation fixés par lindustrie chimique pour les agents neutralisants | Agent neutralisant utilisé dans lindustrie chimique | |
010410IIB | Poussières calcaires | Utilisation de poussières récoltées dans les installations autorisées dépuration des rejets atmosphériques des dépendances de carrière hormis les installations de cuisson | Poussières calcaires répondant aux critères dutilisation fixés par les gestionnaires de stations dépuration | Agent de floculation | |
060904IIA | Phosphogypse et citrogypse | Phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la fabrication de l’acide phosphorique et de l’acide citrique | Phosphogypse et citrogypse répondant aux critères d’utilisation fixés par l’industrie du ciment | Régulateur de prise dans les ciments et les liants hydrauliques selon une des normes suivantes: |
|
060904IIB | Phosphogypse et citrogypse | Utilisation de phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la fabrication de lacide phosphorique et de lacide citrique | Phosphogypse et citrogypse répondant aux critères dutilisation fixés par lindustrie du plâtre | Fabrication de plâtre à projeter | |
010409 | Boues argileuses | Utilisation de boues de décantation ou de clarification des eaux de lavage dargiles naturelles | Boues constituées de plus de 90 % en poids de matières sèches d'argiles naturelles | Fabrication de briques destinées à la construction | |
100202B2 | Laitiers non traités | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement ou d'enrobage et utilisant les laitiers résultant de la production de la fonte comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type chapitre C de Qualiroutes | Fabrication denrobés hydrocarbonés à base de laitiers, granulés, concassés ou bouletés | |
100202LD2 | Scories LD non traitées | Matériaux produits par une installation de conditionnement ou d'enrobage et utilisant les scories LD résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type chapitre C de Qualiroutes | Fabrication denrobés hydrocarbonés à base de scories LD granulées ou concassées ou bouletées | |
100202EAF2 | Scories EAF non traitées | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement ou d'enrobage et utilisant les scories EAF résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type chapitre C de Qualiroutes | Fabrication denrobés hydrocarbonés à base de scories EAF granulées ou concassées ou bouletées | |
100201S2 | Scories de désulfuration non traitées | Matériaux produits par une installation autorisée de conditionnement ou d'enrobage et utilisant les scories de désulfuration résultant de la production de lacier comme matière de base | Matières répondant au cahier des charges-type chapitre C de Qualiroutes | Fabrication denrobés hydrocarbonés à base de scories de désulfuration granulées ou concassées ou bouletées | |
190112II | Mâchefers traités | X | Granulats solides résultant dun criblage, dune séparation des métaux et dune maturation de mâchefers provenant dunités dincinération de déchets nayant été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudières | Matières répondant au cahier des charges-type chapitre C de Qualiroutes et d'autre part au test de conformité prévu à l'annexe II | Fabrication de matériaux formés résultant dun mélange de mâchefers traités à un liant hydraulique |
170506AII | Matériaux pierreux à létat naturel et granulats de matériaux pierreux à létat naturel | Utilisation de matériaux enlevés du lit et des berges des cours et plans deau du fait de travaux de dragage ou de curage | Matériaux pierreux et granulats naturels répondant à la PTV 411 | Fabrication de béton | |
100998II | Sables de fonderie liés à la bentonite ayant subi la coulée | Utilisation de sables de purge des installations de fabrication de sables de moulage pour les fonderies de métaux ferreux | Sables silico-argileux pouvant contenir des adjuvants carbonés composés de charbon broyé ou de brais bitumeux et répondant aux critères d'utilisation des fabricants professionnels de béton et de briques | - Fabrication de
matériaux formés résultant du mélange d'un liant hydraulique à des sables de fonderie
liés à la bentonite ayant subi la coulée - Fabrication de matériaux formés par la cuisson d'un mélange contenant des sables de fonderie liés à la bentonite ayant subi la coulée |
Vu pour être annexé à larrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets.](1)
(1)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020] - (2)[A.G.W. 28.02.2019 - entrée en vigueur le 01.07.2021] - (3)[A.G.W. 17.06.2021 - entrée en vigueur 30.06.2021] - (4)[A.G.W. 21.12.2022]
__________________
[Annexe II
Caractéristiques des déchets
1. Liste guide des caractéristiques de référence des terres non contaminées [...] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
2. Caractéristiques auxquelles doivent répondre les terres décontaminées [...] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
3. Test de conformité des mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique
A. Test de lixiviation
Le test de lixiviation est réalisé en respectant la norme hollandaise NEN 7343 de février 1995 pour un rapport L/S de 10.
[
Paramètres | Seuil limite | Unités | Méthode analytique |
Métaux |
|||
Sb | 0,3 | mg/kg M.S. (1) | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Al | 2 000 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
As (tot) | 0,8 | mg/kg M.S. | ISO 17378-2 |
Cd | 0,03 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Co | 0,25 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Cr (tot) | 0,5 | mg/kg M.S. | ISO 9174 |
Cr (VI) | 0,05 | mg/l. | ISO 11083 NBN EN ISO 18412 |
Cu | 5,0 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Hg | 0,02 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 |
Pb | 2,2 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Mo | 1,8 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ni | 1,8 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ti | 2,4 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Zn | 4,0 | mg/kg M.S. | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Alcalin |
|||
K | 1 700 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 11885 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Sels |
|||
Cl- | 6 000 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 10304-1 |
CN- | 0,2 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 14403-2 |
F- | 20,0 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 10304-1 |
SO42- | 4 000 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 10304-1 |
Autres paramètres (5) |
] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018]
B. Tests sur la composition de l'échantillon brut
[
Paramètres | Seuil limite | Unités | Méthode analytique |
Composés organiques (2) | |||
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) | 1 500 | mg/kg M.S. | ISO 16703 NBN EN 14039 |
EOX (4) | 7,0 | mg/kg M.S. | NBN EN 6979 |
HAM (BTEX) | 2,1 | mg/kg M.S. | NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155 |
HAP totaux (6 de Borneff) | 4,3 | mg/kg M.S. | ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287 |
PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) | 0,2 | mg/kg M.S. | ISO 10382 EN 15308 EN 16167 |
Autres paramètres (5) |
] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018]
Remarques :
(1) M.S. : Matière sèche
(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS).
(3) hydrocarbures halogénés absorbables.
(4) hydrocarbures halogénés extractibles.
(5) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par [l'Administration] lors de l'instruction de la demande.[A.G.W. 13.07.2017]
Vu pour être annexé à
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets.]
[A.G.W. 27.05.2004] - [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]
____________
[Annexe III
Test d'assurance qualité de déchets pour certaines utilisations spécifiques et pour les mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique.
A. Test de lixiviation
Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé :
Paramètres | Seuil limite | Unités | Méthode analytique |
pH | 7 - 12 | NBN EN ISO 10523 | |
Conductivité | 6 000 | µS/cm | ISO 7888 |
Métaux | |||
S | 0,2 | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Al | 2 000 | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
As (Tot) | 0,1 | mg/l | ISO 17378-2 |
Cd | 0,1 (*) | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Co | 0,1 | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Cr (VI) | 0,1 (*) | mg/l | ISO 11083 NBN EN ISO 18412 |
Cu | 2,0 (*) | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Hg | 0,02 (*) | mg/l | NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 |
Pb | 0,2 (*) | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Mo | 0,15 | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ni | 0,2 (*) | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ti | 2,0 | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Zn | 0,9 (*) | mg/l | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Azotés | |||
NO22- | 3,0 | mg/l | NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395 |
NH4+ | 50,0 | mg/l | NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1 |
Sels | |||
Cl- | 500,0 | mg/l | NBN EN ISO 10304-1 |
CN- | 0,46 | mg/kg M.S.(1) | NBN EN ISO 14403-2 |
F- | 5,0 | mg/l | NBN EN ISO 10304-1 |
SO42- | 1 000,0 | mg/l | NBN EN ISO 10304-1 |
Autres paramètres (4) |
(*) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l
B. Test sur la composition de l'échantillon brut
Paramètres | Seuil limite | Unités | Méthode analytique |
Composés organiques (2) | |||
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) | 1 500 | mg/kg M.S. | ISO 16703 NBN EN 14039 |
EOX (3) | 7 | mg/kg M.S. | NBN 6979 |
Autres paramètres (4) |
Remarques :
(1) M.S.: matière sèche.
(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS).
(3) hydrocarbures halogénés extractibles.
(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018]
_______________
Annexe IV
Formulaire de demande d'obtention d'un certificat d'utilisation
A renvoyer à l'adresse suivante :
[Département du sol et des déchets] [A.G.W. 13.07.2017]
Avenue Prince de Liège, 15
5100 JAMBES
Tél.: 081/33.65.58
Fax.: 081/33.65.33
Cadre réservé à l'administration Dossier n°: ................. .. ........................................ Remarques :
..
..........................
.
.
. |
1. Identité du demandeur
1°) personne physique
Nom, prénom : .................................................................................................................................................. Date et lieu de naissance : ................................................................................. le ....................................... Adresse : Rue : ................................................................................ N° : ................................. Bte : ............................. Code postal : .................................................................. Commune : ............................................................ Tél. bureau : .................................................................. Fax bureau : .......................................................... Tél. privé : ....................................................................... Tél. mobile : .......................................................... |
2°) Société
Dénomination : ................................................................................................................................................ Rue : ................................................................................. N° : .................................... Bte : .......................... Code postal : .................................................................. Commune : ............................................................ Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ........................................................... Personne responsable : Nom, prénom : ................................................................................................................................................. Adresse : Rue : ................................................................................ N° : ............................. Bte : .................................. Code postal : ..................................................................Commune : ............................................................. Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ........................................................... Tél. privé : ...................................................................... Tél. mobile : ........................................................... |
2. Identité du producteur
1°) personne physique
Nom, prénom : ................................................................................................................................................. Date et lieu de naissance : ....................................................................... le ................................................. Adresse : Rue : .................................................................................. N° : ................................ Bte : ........................... Code postal : .................................................................... Commune : .......................................................... Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ......................................................... Tél. privé : ........................................................................ Tél. mobile : ......................................................... |
2° Société
Dénomination : ................................................................................................................................................ Adresse du siège social Rue : ................................................................................ N° : ...................................... Bte : ......................... Code postal : ................................................................. Commune : ............................................................. Tél. bureau : .................................................................. Fax bureau : ............................................................ Personne responsable : Nom, prénom : ................................................................................................................................................. Adresse : Rue : ................................................................................ N° : ................................... Bte : ............................. Code postal : ................................................................. Commune : .............................................................. Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ............................................................. Tél. privé : ...................................................................... Tél. mobile : ............................................................. Adresse du siège d'exploitation Rue : ................................................................................ N° : ................................ Bte : ................................. Code postal : .................................................................. Commune : .............................................................. Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ............................................................. Personne responsable : Nom, prénom : ................................................................................................................................................... Adresse : Rue : ................................................................................. N° : ................................ bte : ................................ Tél. bureau : ....................................................................Fax bureau : ............................................................ Tél. privé : ...................................................................... Tél. mobile : ............................................................ |
Accord du producteur (1) : Nom du responsable : .................................................................................................................................... date : signature : |
3. Caractérisation
1°) Identification du déchet
Type(s) d'utilisation : ...................... .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Quantité annuelle produite (en tonnes)* : ................................................................................................. *mentionner le cas échéant le coefficient de conversion des m³ en tonnes utilisé |
2°) Coordonnées du laboratoire agréé
Rue : ...........................................................N° : ...................................... Bte : .............................................. Code postal : ............................................ Commune : .................................................................................. Tél. : ......................................................... Fax : ............................................................................................ Responsable du laboratoire Nom : ................................................................................................................................................................ Rue : ......................................................... N° : .......................................... Bte : ........................................ Code postal : ............................................. Commune : ................................................................................ Tél. : .......................................................... Fax : ........................................................................................... Tél. privé : .................................................. Tél. mobile : .............................................................................. |
Le rapport d'analyse est joint à la présente demande.
Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts :
Date, nom, prénom et signature du demandeur :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
_______________
[Annexe V] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020] - [A.G.W. 21.12.2022]
_______________
Annexe VI
Formulaire de demande d'enregistrement pour la valorisation de déchets non repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets
A renvoyer à l'adresse suivante :
[Département du sol et des déchets] [A.G.W. 13.07.2017]
Avenue Prince de Liège, 15
5100 JAMBES
Tél.: 081/33.65.58
Fax.: 081/33.65.33
Cadre réservé à l'administration Dossier n°: ................. .. ........................... . Remarques :
..
............................
. |
1. Identité du demandeur
1°) personne physique
Nom, prénom : .................................................................................................................................................. Date et lieu de naissance : ......................................................................... le ............................................... Adresse : Rue : .............................................................................. N° : .................................... Bte : ............................ Code postal : ................................................................ Commune : ............................................................. Tél. bureau : ............................................................... Fax bureau : ............................................................ Tél. privé : .................................................................... Tél. mobile : ............................................................. |
2°) Société
Dénomination : ................................................................................................................................................ Rue : ............................................................................... N° : .................................... Bte : ............................ Code postal : ................................................................. Commune : ............................................................. Tél. bureau : .................................................................. Fax bureau : ............................................................ Personne responsable : Nom, prénom : ................................................................................................................................................. Adresse : Rue : ................................................................................ N° : ................................... Bte : ............................ Code postal : ...................................................................Commune : ........................................................... Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : .......................................................... Tél. privé : ...................................................................... Tél. mobile : ........................................................... |
Joindre en annexe les documents permettant de vérifier que le demandeur répond aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
2. Identification des déchets
Code et nature des déchets : ............................................................................................................................................................................ Quantité annuelle estimée à la valorisation (en tonnes) * : ...................................................................... * mentionner le cas échéant le coefficient de conversion des m³ en tonnes utilisé |
3. Identité du ou des producteurs(si plusieurs producteurs, joindre en annexe les données relatives à ces producteurs sous la même forme que ci-dessous)
1°) personne physique
Nom, prénom : .................................................................................................................................................. Date et lieu de naissance : ......................................................................... le ................................................ Adresse : Rue : .............................................................................. N° : ...................................... Bte : ........................... Code postal : ................................................................ Commune : ............................................................... Tél. bureau : ............................................................... Fax bureau : .............................................................. Tél. privé : .................................................................... Tél. mobile : .............................................................. |
2°) Société
Dénomination : ................................................................................................................................................. Adresse du siège social Rue : ............................................................................... N° : ....................................... Bte : ........................... Code postal : ................................................................. Commune : ............................................................... Tél. bureau : ................................................................... Fax bureau : ............................................................. Personne responsable : Nom, prénom : ................................................................................................................................................... Adresse : Rue : ................................................................................. N° : ...................................... Bte : .......................... Code postal : ................................................................... Commune : ............................................................ Tél. bureau : .................................................................... Fax bureau : ........................................................... Tél. privé : ....................................................................... Tél. mobile : ............................................................ Adresse du siège d'exploitation Rue : ................................................................................. N° : ...................................... Bte : .......................... Code postal : ................................................................... Commune : ............................................................. Tél. bureau : .................................................................... Fax bureau : ............................................................ Personne responsable : Nom, prénom : .................................................................................................................................................. Adresse : Rue : ................................................................................. N° : ....................................... Bte : ........................ Code postal : ................................................................... Commune : ............................................................ Tél. bureau : .................................................................... Fax bureau : ........................................................... Tél. privé : ....................................................................... Tél. mobile : ........................................................... |
Accord du producteur (1) : Nom du responsable : ..................................................................................................................................... date : signature : |
2°) Le cas échéant, coordonnées du laboratoire agréé.
Rue : ............................................................................... N° : .................................. Bte : .............................. Code postal : ................................................................. Commune : ............................................................. Tél. bureau : .................................................................. Fax bureau : ............................................................ Tél. privé : ..................................................................... Tél. mobile : ............................................................
Rue : ................................................................................ N° : .................................. Bte : ............................. Code postal : ................................................................. Commune : ............................................................. Tél. : ............................................................................... Fax : ....................................................................... Tél. privé : ...................................................................... Tél. mobile : ........................................................... |
Le cas échéant, le rapport d'analyse est joint à la présente demande.
Le demandeur joint en annexe du présent formulaire tous les documents permettant de connaître les circonstances de production, les caractéristiques des déchets et les modes d'utilisation concernés.
Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus et fournis en annexe sont exacts :
Date, nom, prénom et signature du demandeur :
Le demandeur certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts :
Date, nom, prénom et signature du demandeur :
Décision sur la demande
Vu la demande introduite le
Vu que la demande a été déclarée complète et recevable le
Vu les informations fournies par le demandeur;
Vu :
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont/ne sont pas rencontrées par le demandeur (biffer la mention inutile);
L'enregistrement est/n'est pas délivré à dater du .................................... pour une période de dix ans. (biffer la mention inutile).
En annexe : conditions de transport, de collecte ou d'utilisation : Oui/non (biffer la mention inutile).
L'agent traitant, Le fonctionnaire dirigeant Le Ministre
Date N° enreg.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
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[Annexe VI] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.05.2020]