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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Biométhanisation de déchets (24 avril 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
Date promulgation de la version de base 24/04/2014
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
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   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 24/06/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Biomatière
      Tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.
    Biométhanisation
      Processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.
    Installation de biométhanisation
      Unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.
    Capacité de traitement
      Capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
    Additif
      Toute substance non dégradable servant à améliorer la biométhanisation.
    Biogaz
      Gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans le digesteur.
    CWEA
      Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyse établi par le Gouvernement constituant l'ensemble des méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que des procédures analytiques permettant de déterminer les teneurs en polluants. Le CWEA a une valeur indicative.
    Digestat
      Substance résultant d'un processus de transformation biologique anaérobie de biomatières dans des conditions contrôlées dans un digesteur.
    Digestat brut
      Digestat en sortie du digesteur.
    Digestat traité
      Digestat ayant subi, après sa sortie du digesteur, un ou plusieurs post-traitements.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'une installation de biométhanisation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à une installation de biométhanisation existante. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, lorsque le permis a été octroyé sur la base de cette demande, assimilé à un établissement existant.
    Lot
      Quantité déterminée de digestat produite dans des conditions similaires, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Ces dispositions ci-dessous s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Pour les digestats solides, un lot représente une quantité qui ne peut pas être supérieure à 1 000 tonnes, ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1000 tonnes.

Pour les digestats liquides, un lot représente le contenu d'une cuve de stockage, qui ne peut plus être alimentée.

    Matière
      Toute substance qui est utilisée dans le post-traitement.
    Permis
      Permis d'environnement ou permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
    Post-traitement
      Opération de traitement du digestat visant à modifier les caractéristiques du digestat brut, à l'exception du compostage.
    Prétraitement du biogaz
      Épuration du biogaz en vue de son utilisation, dans l'établissement, comme combustible.
    Traitement préalable
      Ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant biométhanisation.
    Zonage ATEX
      Délimitation des zones où des atmosphères explosives sont présentes sur un site, sur base des articles 105 à 113 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.
    Habitations occupées par des tiers.
      Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers.
    Effluents d'élevage ou Effluents
      Fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment :

a) le "fumier" : mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;

b) le "fumier mou" : fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;

c) le "lisier" : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;

d) le "purin" : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;

e) les "effluents de volaille" : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;

f) le "fumier de volaille" : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);

g) les "fientes de volaille" : déjections pures de volailles;

h) le "compost de fumier" : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C.

    Infrastructures de stockage d'effluents étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés
      Ces infrastructures sont considérées comme étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés, lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.
    Déchets non dangereux
      Conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications.
    Certificat d'utilisation des boues de station d'épuration
      Certificat délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
    Contrat d'épandage
      Tel que défini par le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, entre l'exploitation agricole qui les génère et l'exploitant de l'installation de biométhanisation.