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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Biométhanisation de déchets (24 avril 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
Date promulgation de la version de base 24/04/2014
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
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   Définitions    Champ
d'application
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   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 24/06/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Contrat de location en dérogation aux infrastructures de stockage du digestat
      Les contrats de location sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance par l'exploitant en vue de démontrer qu'il dispose suite aux contrats de location conclus d'une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible et d'un nombre d'infrastructures de stockage de digestat, brut ou traité, permettant d'assurer la caractérisation par lot lorsque le digestat est destiné à être utilisé dans ou sur les sols.

Les contrats de location comprennent au minimum les éléments suivants :

1° l'identification des parties cocontractantes;

2° la signature des parties au contrat;

3° le volume de digestat pouvant être stocké;

4° les obligations des parties lorsqu'un digestat ne respectant pas la législation applicable est stocké;

5° la localisation de l'infrastructure;

6° la durée du contrat.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Procédures, documents et instructions à tenir en permanence à la disposition des employés et du fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant établit et tient en permanence à la disposition de ses employés les procédures, documents et instructions suivantes :

1° la liste des contrôles à effectuer, en marche normale, lors des phases de démarrage et à la suite d'un arrêt;

2° le programme et la fréquence de contrôle de tous les équipements;

3° les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation;

4° les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ou en cas d'accident ou d'incendie;

5° le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation;

6° les mesures destinées à prévenir les incidents, accidents ou les incendies liés notamment à :

a) la formation d'atmosphères explosives pendant les phases transitoires d'exploitation, c'est-à-dire lors du démarrage ou du redémarrage, de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation ainsi que lors des opérations de transfert ou d'entretien;

b) l'utilisation et le stockage de produits chimiques;

c) l'étanchéité du ou des digesteurs, des canalisations et des dispositifs de rétention;

7° les instructions destinées au personnel en cas d'accident ou d'incendie.

Les procédures, documents et instructions (…) sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de travail pour la gestion des biomatières
      L'exploitant établit un plan de travail pour la gestion des biomatières reprenant les instructions et les procédures nécessaires en vue :

1° d'organiser l'acceptation, l'admission, le stockage et le traitement préalable des biomatières;

2° d'assurer la traçabilité des flux de biomatières, de digestat et de déchets au sein de l'installation de biométhanisation et en aval de celle-ci;

3° d'organiser le post-traitement, la caractérisation et le stockage du digestat et l'enlèvement de biomatières, de digestat et des déchets;

4° d'assurer l'évacuation des biomatières et des digestats entreposés dans le cas où l'installation ou une partie de celle-ci n'est plus opérationnelle.

L'exploitant peut interroger l'Office wallon des déchets sur les informations à fournir dans ce plan.

(…) Le plan de travail est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017..

    Biomatières admises dans les installation de biométhanisation et de post-traitement lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols : certificat d'utilisation des boues de station d'épuration
      Les boues de station d'épuration admises dans les installation de biométhanisation et de post-traitement lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols disposent d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Biomatières admises dans les installation de biométhanisation et de post-traitement : contrat d'épandage des éffkuents agricoles
      Les effluents d'élevage admis dans les installation de biométhanisation et de post-traitement font l'objet d'un contrat d'épandage, tel que défini par le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, entre l'exploitation agricole qui les génère et l'exploitant de l'installation de biométhanisation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : données à transmettre par le producteur ou le détenteur de déchets
      Préalablement à la première admission, dans l'installation de biométhanisation, d'une biomatière ou d'une matière provenant d'un producteur ou d'un détenteur déterminé, l'exploitant examine … les données transmises par le producteur ou le détenteur de la biomatière ou matière. Les données sont au minimum les suivantes : 1° les coordonnées du producteur; 2° les coordonnées du collecteur; 3° le site d'expédition; 4° les quantités annuelles, la fréquence des arrivages, le tonnage et le cubage estimés; 5° la nature ou la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re ou, à défaut, le code tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 6° le descriptif du processus de production; 7° les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ainsi que la liste des éléments contaminants potentiels, autres que ceux listés à l'article 27, § 2; 8° des résultats d'analyses réalisées par un laboratoire agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets portant au minimum sur les éléments traces métalliques définis à l'article 27 et, s'il échet, sur les éléments contaminants potentiels susvisés; 9° un rapport du laboratoire de référence de la Région wallonne prouvant l'innocuité, pour la filière d'utilisation, de valorisation, de toute biomatière ou matière contaminée. En cas de doute sur les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ou le code à appliquer, l'exploitant sollicite l'avis de l'Office wallon des déchets. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : notification de l'acceptation ou du refus des matières
      L'exploitant notifie par écrit sa décision au producteur ou au détenteur de la biomatière ou de la matière. Cette notification peut être limitée aux biomatières et matières acceptées.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Bordereau de pesée des véhicules entrants et sortants
      Une copie du bordereau de pesée (des véhicules entrants et sortants) est délivrée au conducteur du véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Lorsque des biomatières ou des matières ne sont pas admises dans l'installation : données à transmettre à l'Office Wallon des Déchets
      Lorsque des biomatières ou des matières ne sont pas admises dans l'installation…

L'exploitant transmet les informations suivantes :

1° la nature, la quantité et l'origine des biomatières ou des matières refusées et leur code;

2° le motif du refus;

3° les noms et adresses du transporteur, du producteur et, le cas échéant, du détenteur des biomatières ou des matières;

4° le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;

5° s'il échet, une copie du document "commission marchandise par route" dénommé "CMR" ou tout autre document rédigé par l'exploitant de l'installation de biométhanisation garantissant la traçabilité des biomatières ou des matières;

6° la destination envisagée pour les biomatières ou les matières refusées.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre des entrées des biomatières et des matières
      L'exploitant tient un registre des entrées des biomatières et des matières dans l'installation de biométhanisation, où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes :

1° le numéro d'ordre de chaque arrivage;

2° la date de l'arrivage;

3° la nature/dénomination et le code, en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re;

4° les coordonnées du producteur, du collecteur et du transporteur;

5° le numéro d'enregistrement du collecteur et du transporteur;

6° le cas échéant les coordonnées de l'installation dans laquelle les biomatières ont été entreposées temporairement ou traitées, et la nature du traitement opéré;

7° le poids net, s'il a été déterminé, le bon de pesage ou le volume de chaque arrivage;

8° s'il échet, la mention et le motif du refus ainsi que tout événement en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage, complétés de la destination envisagée;

9° s'il échet, le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité des biomatières.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de la biométhanisation : enregistrement…
      Les conditions particulières peuvent imposer que les résultats de la surveillance soient enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis sont respectées.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractérisation des digestats : analyses : paramètres analysés : bulletins d'analyses
      Les bulletins d'analyses dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2 sont conservés par l'exploitant au siège d'exploitation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Registre de sortie des lots de digestat et des déchets
      L'exploitant tient un registre des sorties des lots de digestat et des déchets où sont consignées, quotidiennement, pour chaque sortie et par date, les informations suivantes :

1° la nature, la dénomination, le code des déchets tels que fixés par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;

2° le numéro de sortie du lot de digestat;

3° le poids ou le volume, et, le cas échéant, le numéro du bon de pesage;

4° les coordonnées du transporteur;

5° les coordonnées complètes du ou des destinataires avec répartition pondérale;

6° s'il échet, le numéro du transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité;

7° la destination.

Les bulletins d'analyse des lots de digestat sont intégrés par l'exploitant dans le registre de sortie visé à l'alinéa 1er dès leur réception.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rapports du service d'incendie territorialement compétent
      Les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent sont mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance par l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de l'étanchéité des installations : consignation
      L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Schéma de tous les réseaux de collecte des effluents et un plan des égouts
      Un schéma de tous les réseaux de collecte des effluents et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour et datés, après chaque modification notable de ceux-ci. Le plan des réseaux de collecte des effluents mentionne les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques. Les plans sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que des services d'incendie et de secours. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
    Preuve que les aires sont étanches
      L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que les aires et installations visées à l'article 6 sont conformes à l'article 8.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Conservation des registres
      Les documents suivants sont conservés au siège d'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon des déchets : 1° le registre des entrées, visé à l'article 33; 2° le registre des sorties, visé à l'article 37; 3° les copies des contrats ou accords conclus avec d'autres sociétés visés à l'article 23; 4° les rapports de contrôle des équipements opérés par les organismes qualifiés. Les dossiers d'acceptation, visés à l'article 28 sont conservés au siège d'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant la dernière livraison du déchet concerné et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon des déchets. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
    Rapport annuel à l'Office Wallonn des Déchets
      L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence un rapport annuel qui contient, au minimum, pour l'année de référence, les informations suivantes :

1° la liste des producteurs de biomatières ou matières, admises dans l'installation conformément aux articles 28 et suivants;

2° par producteur, les quantités, en poids net s'il a été déterminé et en volume, de biomatières ou matières, admises, réparties le cas échéant, sur base de leur code;

3° les quantités stockées, en poids et en volume, de biomatières ou matières en attente de biométhanisation, en cours de biométhanisation ainsi que de digestat présent dans l'infrastructure de stockage des digestats en attente d'évacuation en date du 31 décembre de l'année de référence;

4° par type de destination, c'est-à-dire utilisation, valorisation ou élimination, la quantité de digestat sortie;

5° les quantités de digestat stockées en vertu des contrats de location;

6° par lot de digestat :

a) les résultats des analyses;
b) le poids;
c) la destination;
d) la dénomination exacte des destinataires - le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et les quantités transmises à chacun d'eux;

7°un tableau récapitulatif des analyses;

8° pour les sorties autres que les digestats :

a) la nature;
b) le poids;
c) la destination;
d) la dénomination exacte des destinataires;

9° une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et les suites qui y ont été données.

Le rapport est transmis selon les modalités déterminées par l'Office wallon des déchets.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rapport d'accident (Ne concerne que les installations de capacité > à 100 tonnes par jour)
      Pour les installations ayant une capacité de traitement supérieure à 100 tonnes par jour, lors de tout incident ou accident nécessitant une intervention en vue de prévenir ou de réparer les atteintes à l'environnement ou la sécurité du voisinage, l'exploitant transmet dans les meilleurs délais au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport comportant les informations suivantes :

1° la date et l'heure de l'incident ou de l'accident;

2° les installations dans lesquelles est survenu l'incident ou l'accident;

3° les activités habituellement exercées à cet endroit;

4° les circonstances de l'accident;

5° l'analyse des causes de l'accident;

6° les mesures prises pour réparer les atteintes éventuelles à l'environnement;

7° les mesures préventives préconisées en vue de prévenir le renouvellement d'un incident ou d'un accident similaire.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Conservation des résultats de la surveillance des émissions
      Les résultats de la surveillance des émissions sont conservés par l'exploitant pendant au moins cinq ans et sont disponibles sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Actions en cas de dépassement des normes de rejet : rapport
      L'exploitant rédige un rapport mentionnant les causes des dépassements et les mesures prises pour se conformer aux normes imposées. Le rapport est envoyé dans les trente jours qui suivent la deuxième mesure au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification des déversement accidentel
      Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'assainissement agréé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contenu du plan de remise en état du site
      … un plan de remise en état du site comprenant notamment les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité de toutes les installations.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.