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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Biométhanisation de déchets (24 avril 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
Date promulgation de la version de base 24/04/2014
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Date publication de la version de base 24/06/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Interdiction d'accès aux personnes non autorisées
      L'accès à l'installation de biométhanisation est limité aux personnes autorisées par l'exploitant ou son préposé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Identification des infrastructures de stockage
      Les infrastructures de stockage sont clairement identifiées selon leur contenu et leur capacité.

La direction des flux entrants et sortants est indiquée.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Stockage des digestats et des biomatières
      Le digestat et les biomatières sont stockés dans des infrastructures de stockage.

Les infrastructures de stockage des biomatières et de digestat sont utilisées de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Répartition en lots des digestats
      Les digestats destinés à être utilisés dans ou sur les sols sont répartis en lots en vue de leur caractérisation analytique.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    En cas de saturation de l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé
      En cas de saturation de l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé, les soupapes de sécurité sont ouvertes (vers l'atmosphère).

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Lutte contre la vermine
      L'exploitant prend des mesures pour limiter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs par l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Nettoyage des roues des véhicules sortant de l'installation
      Les roues des véhicules sortant de l'installation de biométhanisation sont nettoyées en vue de maintenir la propreté des voies publiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Biomatières admises lorsque le digestat n'est pas destiné à être utilisé sur ou dans les sols
      Lorsque le digestat n'est pas destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seules sont admises dans la biométhanisatisation et le post-traitement, les biomatières et matières énumérées dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation respectant le prescrit des paragraphes 1er, 4 et 9 de l'article 27 du présent arrêté.

§ 1er. Seules les biomatières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans la biométhanisation. Seules les matières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans le post-traitement.

§ 9. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement ne peuvent pas contenir de contaminants en quantité telle qu'elle risque de compromettre la biométhanisation, la filière de valorisation ou d'élimination du digestat.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Biomatières admises lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols : généralités
      Lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seuls sont autorisés dans la biométhanisation, les additifs et les biomatières dans la mesure où :

1° elles sont reprises dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation;

2° elles respectent le prescrit de l'article 27;

3° pour celles constituant des déchets, elles sont visées dans la liste reprise à l'annexe 1re.

Lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seuls sont autorisées dans le post-traitement les matières énumérées dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation dans la mesure où elles respectent le prescrit de l'article 27.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Biomatières admises lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols : caractéristiques
      § 1er. Seules les biomatières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans la biométhanisation. Seules les matières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans le post-traitement.

§ 2. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement présentent des concentrations en éléments traces métalliques, dénommé "ETM", inférieures aux valeurs limites suivantes :

- pour le Cd : 5 mg/kg M.S.
- pour le Cu : 600 mg/kg M.S.
- pour le Ni : 100 mg/kg M.S.
- pour le Pb : 500 mg/kg M.S.
- pour le Zn : 2 000 mg/kg M.S.
- pour le Hg : 5 mg/kg M.S.
- pour le Cr : 500 mg/kg M.S.

§ 5. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement contiennent moins de 0,2 pourcent en poids d'impuretés telles que le verre, le plastic, le métal. En cas d'impossibilité d'ordre technique, l'installation de biométhanisation sera équipée d'une installation d'affinage permettant de respecter cette norme sur le produit fini.

§ 6. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement contiennent moins de 2 pourcent en poids de pierres. En cas d'impossibilité d'ordre technique, l'installation de biométhanisation sera équipée d'une installation d'affinage permettant de respecter cette norme sur le produit fini.

§ 7. Les bois entrant dans la biométhanisation sont non traités.

§ 8. Les additifs améliorent la biométhanisation sans détériorer la qualité du digestat.

§ 9. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement ne peuvent pas contenir de contaminants en quantité telle qu'elle risque de compromettre la biométhanisation, la filière de valorisation ou d'élimination du digestat.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : examen de la matière
      Préalablement à la première admission, dans l'installation de biométhanisation, d'une biomatière ou d'une matière provenant d'un producteur ou d'un détenteur déterminé, l'exploitant examine si la matière ou biomatière respecte le prescrit des articles 25, 26 et 27, paragraphes 1er à 4 et 7 à 9 du présent arrêté en se fondant sur les données transmises par le producteur ou le détenteur de la biomatière ou matière.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : refus de la matière
      L'exploitant ne peut pas accepter la biomatière ou la matière provenant du producteur ou du détenteur de celle-ci dans le cas où il résulterait des données visées au paragraphe 1er qu'elle ne respecterait pas le prescrit des articles 25, 26 et 27 du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Heures d'adminission des matières dans l'installation (hors intervention d'urgence)
      A l'exception des biomatières qui sont admises suite à une intervention d'urgence, l'admission dans l'installation de biométhanisation des biomatières, matières ou additifs, l'évacuation des déchets et la fourniture de digestat ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures d'ouverture fixées par les conditions particulières.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Pesage des véhicules entrants et sortants
      Lorsqu'un pont-bascule est exigé en vertu de l'article 10, les véhicules entrant et sortant de l'installation de biométhanisation passent obligatoirement par le pont-bascule afin de se faire peser.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : refus de la matière : l'exploitant en avise l'Office Wallon des Déchets
      Lorsque des biomatières ou des matières ne sont pas admises dans l'installation de biométhanisation, l'exploitant en avise dans les plus brefs délais l'Office wallon des déchets, par télécopie ou messagerie électronique conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : refus de la matière : les matières attendent la réponse de l'Office Wallon des Déchets
      Les biomatières ou les matières refusées demeurent soit immobilisés sur une aire étanche destinée à cet effet et visée à l'article 6 pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi de la télécopie ou du message électronique à l'Office wallon des déchets, soit sont évacuées directement vers un centre de tri ou de regroupement, de valorisation ou d'élimination autorisé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : refus de la matière : action lorsque l'Office Wallon des Déchets n'a pas répondu dans les trois heures
      En l'absence de réaction de l'Office wallon des déchets dans un délai de trois heures suivant l'envoi de la télécopie ou du message électronique, l'évacuation de ces déchets est autorisée.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Traçabilité dans l'installation de biométhanisation
      § 1er. L'exploitant met en place un système de suivi des mouvements des biomatières, des matières et des digestats au sein de l'installation de biométhanisation. Le système assure le cloisonnement des différentes phases d'exploitation au sein de l'installation et garantit la traçabilité concernant l'origine et la destination des biomatières, des matières et des digestats.

§ 2. A tout moment, l'exploitant est en mesure de déterminer :

1° la composition en termes de biomatières et de matières des digesteurs, des cuves de stockage et des lots digestats en attente d'évacuation;

2° les caractéristiques qualitatives et quantitatives des lots de digestat.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Nettoyage des aires (prévention des poussières)
      Le cas échéant, les aires sont nettoyées en période d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.