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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Biométhanisation de déchets (24 avril 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
Date promulgation de la version de base 24/04/2014
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
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   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 24/06/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Implantation et construction
    Distance minimum entre une habitation occupées par un tiers et une petite installation de capacité inférieure à 830 Nm³ de biogaz
      La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant moins de 830 Nm³ de biogaz, en particulier le digesteur, le post-digesteur, l'infrastructure de stockage de biogaz, les canalisations de biogaz, et les habitations occupées par des tiers est supérieure ou égale à 50 mètres.

Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Distance minimum entre une habitation occupées par un tiers et une installation de capacité supérieure ou égale à 830 Nm³ de biogaz
      La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant 830 Nm3 ou plus de biogaz et les habitations occupées par les tiers est fixée par les conditions particulières du permis sur base de l'analyse de risques visée à l'annexe XXXI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Séparation des installations de biométhanisation des autres installations gérées par l'exploitant
      L'installation de biométhanisation est séparée des autres installations gérées par l'exploitant sur un même site de sorte que les flux de biomatières destinés aux autres installations du site ne transitent pas dans la zone réservée à l'installation de biométhanisation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Composition d'une installation de biométhanisation
      L'installation de biométhanisation comporte au minimum :

1° une aire de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
2° une aire de réception des biomatières entrantes;
3° une aire sur laquelle est située l'installation de préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
4° une aire sur laquelle sont situés les digesteurs;
5° une infrastructur

e de stockage du biogaz;
6° une infrastructure de stockage du digestat brut ou traité;
7° une infrastructure de stockage des biomatières refusées clairement identifiée à cet effet;
8° une infrastructure de stockage des biomatières entrantes lorsque le stockage de celles-ci est prévu;
9° une aire sur laquelle sont situés les post-digesteurs lorsque des opérations de post-digestion sont prévues;
10° une infrastructure destinée au post-traitement du digestat si cette opération est prévue.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Bassin de confinement afin de collecter les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie
      Dans toute installation de biométhanisation dont la capacité de traitement est supérieure à 100 tonnes par jour, un bassin de confinement ou tout autre dispositif équivalent est mis en place afin de collecter les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction ou le digestat ou les biomatières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Le dispositif visé à l'alinéa 1er peut consister en un talutage pour autant qu'il soit réalisé de manière à permettre la rétention de l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Caractéristiques du sol des aires et des infrastructures
      Le sol des aires et des infrastructures visées à l'article 6, 1° à 4° et 6° à 10°, est recouvert d'un matériau étanche en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol et est pourvu d'une pente suffisante (afin de récolter gravitairement les jus et les eaux …).

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Couverture des voiries internes de l'installation
      Les voiries internes de l'installation sont recouvertes avec un revêtement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Pont-bascule
      L'installation de biométhanisation d'une capacité de traitement supérieure à 100 tonnes par jour, est équipée d'un pont-bascule (…) avec enregistrement automatique ou de tout autre moyen permettant de quantifier précisément les biomatières, matières, additifs et digestats entrant ou sortant de l'installation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Stockage des jus d'écoulement
      Les jus d'écoulement éventuels issus des biomatières stockées (…) sont stockés dans une infrastructure de stockage ou recueillis par une matière absorbante.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Stockage des effluents d'élevage
      Les infrastructures de stockages d'effluents d'élevage tels que définis à l'article R.188, 11° du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et les aires de stockage de digestats sont étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés.

Ces infrastructures sont considérées comme étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés, lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Capacité et nombres d'infrastructures de stockage du digestat
      Les infrastructures de stockage du digestat ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible.

Le nombre d'infrastructures de stockage de digestat, brut ou traité, permet d'assurer la caractérisation par lot lorsque le digestat est destiné à être utilisé dans ou sur les sols.

A défaut d'une capacité suffisante des infrastructures de stockage de digestat telle que prévue à l'alinéa 1er ou d'un nombre suffisant d'infrastructure de stockage de digestat conformément à l'alinéa 2, l'exploitant conclut un contrat de location d'une infrastructure de stockage dûment autorisée, exclusivement destinée au stockage de digestat, étanche et chimiquement inerte répondant aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Stockage des biomatières et du digestat
      Les cuves de stockage des biomatières et du digestat sont étanches et chimiquement inertes.

Ces cuves sont considérées comme étanches et chimiquement inertes lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Système de drainage des infrastructures destinées au stockage des biomatières liquides ou des digestats liquides
      Un système de drainage est mis en place sous les infrastructures destinées au stockage des biomatières liquides ou des digestats liquides afin d'éviter toute saturation en eau de la fondation et de mettre en évidence un éventuel défaut d'étanchéité.

Un drainage périphérique ou drain de ceinture est positionné du côté extérieur du pied de paroi.

Le réseau de drains aboutit, via un collecteur des eaux de drainage, dans un regard de visite étanche.

Le regard de visite est conçu de manière à conserver une hauteur d'eau d'au moins 10 cm.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé
      L'installation de biométhanisation est pourvue d'un équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé tel qu'une torchère ou tout autre système permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

L'équipement est éloigné de plus de 10 mètres des installations de stockage de biogaz.

L'équipement est capable d'absorber la totalité de la production nominale de l'installation de biométhanisation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé pour les installations produisant moins de 100 Nm³/h de biogaz
      Pour les installations produisant moins de 100 Nm3/h de biogaz, en cas d'arrêt prolongé des équipements de valorisation du biogaz, l'équipement (permettant la destruction du biogaz non valorisé) peut consister en un dispositif de destruction du biogaz mobile et mobilisable dans l'heure.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Admission du biogaz dans l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé
      La tuyauterie d'admission du biogaz dans l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé est équipée d'un dispositif anti-retour de flamme, de vannes d'arrêt et de vannes de sécurité coupant l'injection de biogaz en cas d'absence de flamme.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Cloture de l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé
      Une clôture est implantée par l'exploitant autour de l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé, à une distance au-delà de laquelle la radiation thermique est inférieure à 6,4 kW/m2 et au minimum à 5 mètres de l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la clôture n'est pas exigée lorsque l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé n'est pas situé sur le sol pour autant qu'il soit démontré que la radiation thermique mesurée au niveau du sol ne dépasse pas 6.4 kW/m2 dans les endroits où des personnes sont susceptibles d'être présentes.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Implantation des soupapes de sécurité des digesteurs et des infrastructures de stockage de biogaz
      Les soupapes de sécurité des digesteurs et des infrastructures de stockage de biogaz sont calibrées de façon à ce qu'en cas de surpression, le biogaz produit soit d'abord dirigé vers un équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.