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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Biométhanisation de déchets (24 avril 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 24 juin 2014)
Date promulgation de la version de base 24/04/2014
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Construction
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Incendies
   Sûreté    Charroi    Post-
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Surveillance
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   Disposition
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Date publication de la version de base 24/06/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 04/07/2014 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Étalonnage du pont-bascule
      L'installation de biométhanisation d'une capacité de traitement supérieure à 100 tonnes par jour, est équipée d'un pont-bascule étalonné…

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Contrôle du stockage des biomatières et du digestat
      L'étanchéité des cuves de stockage des biomatières et du digestat est aisément et constamment vérifiable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de l'homogénéité des lots de digestat
      Le producteur prend des mesures pour garantir la qualité et l'homogénéité des lots de digestat.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Autocontrôle des matières entrantes
      Lors de leur admission dans l'installation de biométhanisation, les biomatières ou matières autorisées en vertu des articles 25 à 27 et acceptées préalablement en vertu de l'article 28 sont contrôlées par l'exploitant ou son préposé.

Le contrôle porte sur :

1° les documents imposés par l'enregistrement des transporteurs de déchets requis en vertu de l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° les documents exigés en vertu du Règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

3° le contenu du véhicule entrant afin de vérifier la nature et l'origine des biomatières ou matières.

Si nécessaire, l'exploitant ou son préposé peut effectuer des analyses sur ses biomatières ou matières.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle de la biométhanisation
      Un suivi technologique des phases de traitement préalable, de biométhanisation et de post-traitement est mis en place et porte au minimum sur les paramètres suivants :

1° la température mesurée en °C et en continu hormis durant la phase de broyage préliminaire;
2° le temps de séjour;
3° le flux de biogaz, mesuré en continu;
4° la pression du biogaz, mesurée en continu.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractérisation des digestats
      Chaque lot de digestat destiné à être utilisé dans ou sur les sols est caractérisé par une analyse. Lorsque les digestats sont entreposés dans une cuve de stockage d'un volume supérieur à 3 000 m3, le lot est caractérisé par la moyenne de deux analyses. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.
    Caractérisation des digestats : prélèvement et échantillonnage
      Les prélèvements et l'échantillonnage sont réalisés conformément aux modalités définies dans le CWEA.

Les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conservation, de préparation et d'analyse des échantillons sont établies par le CWEA.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Caractérisation des digestats : analyses
      Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément aux articles R.95 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément aux modalités définies dans le CWEA.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Caractérisation des digestats : analyses : paramètres analysés
      Les analyses portent au minimum sur les paramètres définis à l'annexe 2.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

    Contrôle de l'étanchéité des installations
      L'exploitant s'assure de l'étanchéité du ou des digesteurs, des canalisations du ou des digesteurs par lesquelles transite du biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions avant le ou lors du démarrage ainsi qu'à chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle du CH4 dans les locaux fermés
      Les locaux fermés dans lesquels du biogaz est susceptible d'être présent font l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air portant au minimum sur la détection CH4.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rejet en eaux surface des eaux en provenance des aires de l'installation qui ne peuvent être recyclées
      A défaut, les eaux rejetées respectent les valeurs limites prévues par les articles 45 et 46.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Conditions de déversement en eau de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement
      Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes, exprimées en concentration maximale instantanée :

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 9;

2° la température des eaux déversées ne peut pas dépasser 30° C;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20° C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut pas dépasser 20 mg d'oxygène par litre;

4° la demande chimique en oxygène soluble au rejet ne peut pas dépasser 1,2 fois la demande chimique en oxygène, dénommé "DCO", soluble non dégradable;

5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut pas dépasser 60 mg par litre;

6° la dimension des matières en suspension ne peut pas dépasser 2 mm;

7° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut pas dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

8° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg par litre;

9° la teneur en détergents totaux des eaux déversées ne peut pas dépasser 3 mg par litre;

10° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg N par litre;

11° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut pas dépasser 1 mg N par litre;

12° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut pas dépasser 15 mg N par litre;

13° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg P par litre;

14° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut pas contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

15° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;

16° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg S par litre;

17° la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut pas dépasser 0.005 mg par litre;

18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut pas dépasser 1 mg/l;

19° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice sont désinfectées. Les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées sont fixées dans les conditions particulières;

20° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances dangereuses et les polluants spécifiques visés à l'annexe VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, non visées dans les présentes conditions.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les établissements déversant des eaux usées industrielles dans les égouts publics respectent les conditions suivantes, exprimées en concentration maximale instantanée :

1° le pH est compris entre 6 et 9,5;

2° la température ne peut pas dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension, dénommé "MES", ne peut pas dépasser 1 000 mg par litre;

4° la dimension des "MES" ne peut pas dépasser 10 mm de diamètre;

5° les matières en suspension ne peuvent pas, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;

6° la teneur en détergents totaux ne peut pas dépasser 15 mg par litre;

7° la teneur en chlorures ne peut pas dépasser 2 000 mg par litre;

8° la teneur en sulfates ne peut pas dépasser 1 500 mg par litre;

9° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut pas dépasser 500 mg par litre;

10° les eaux déversées ne peuvent pas contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

11° les eaux déversées ne peuvent pas dégager des émanations qui dégradent le milieu;

12° les eaux usées ne peuvent pas contenir des substances susceptibles de provoquer :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;

b) une détérioration ou obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse;

13° la ten

eur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg S par litre;

14° pour les installations visées par la rubrique 93.23.15.02, qui concerne les installations de biométhanisation de biomatière constituant un déchet, la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut pas dépasser 0,005 mg par litre;

15° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances dangereuses et les polluants spécifiques visés à l'annexe VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, non visées dans les présentes conditions.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractéristiques des ouvertures pratiquées dans les conduits d'évacuation en vue de permettre la réalisation de mesures de contrôles.
      L'exploitant aménage des ouvertures dans les conduits d'évacuation en vue de permettre la réalisation de mesures de contrôles.

Les ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation, telle que sortie du foyer, coude et au moins égale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré.

Les ouvertures, ainsi que leurs abords sont aisément accessibles de façon à effectuer les mesures en toute sécurité et à tout moment.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Emissions de gaz de combustion
      Lorsque le biogaz est valorisé en tant que combustible, les valeurs d'émission des installations sont fixées comme suit :
- Valeurs d'émission en COV non méthanique : < 150 mg C/Nm3

Les valeurs mesurées sont rapportées aux conditions suivantes :

1° gaz sec;
2° pression : 1.013 hPa;
3° température : 273° K;
4° teneur en oxygène de 5 pourcent.

Les modalités de contrôle des gaz de combustion sont fixées dans les conditions particulières.

Des valeurs limites en NOx et en CO sont fixées dans les conditions particulières.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Emissions de poussières
      La concentration en poussières totales dans les effluents gazeux canalisés rejetés à l'atmosphère ne dépasse pas les limites suivantes :
- pour un débit massique réel moyen < à 0,5 kg/h : 50 mg/Nm3
- pour un débit massique réel moyen > à 0,5 kg/h : 20 mg/Nm3

La teneur en poussières sèches, sur les voies d'accès au site, les voies internes et les aires de travail des engins, ne dépasse pas 100 grammes de matière sèche par m2. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des nuisances olfactives et autres émissions dans l'atmosphère
      Les opérations de contrôles des émissions olfactives et autres émissions dans l'atmosphère sont effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, … suivant des méthodes de référence établies conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public ou toute autre méthode dont l'équivalence à une méthode de référence a été prouvée et avec des appareils de mesures correspondant aux meilleures techniques disponibles dans le domaine de l'instrumentation.

La fréquence des opérations de contrôles est fixée dans les conditions particulières.

Les émissions de tous les polluants et des nuisances olfactives pour lesquels des limites à l'émission sont prescrites par les articles 51 et 52 et, le cas échéant, par le permis, sont mesurées au moins une fois après modification d'au moins 25 pourcent de la capacité de l'installation de biométhanisation ou après toute modification du système d'épuration.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des nuisances olfactives et autres émissions dans l'atmosphère : limites de détection, sensibilités des mesures, précision et fiabilité…
      La limite de détection, la sensibilité, la précision et la fiabilité de la méthode sont adaptées à la valeur limite d'émission, au niveau d'odeur ou au débit d'odeur correspondant à la substance à mesurer. La plage de mesure se situe au moins entre 0,1 fois et 2 fois la valeur limite d'émission, le niveau d'odeur ou le débit d'odeur fixé dans les conditions particulières.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des nuisances olfactives et autres émissions dans l'atmosphère : expression des résultats
      Les mesures destinées à contrôler les émissions sont effectuées et les résultats sont exprimés de sorte qu'ils soient représentatifs des émissions de l'installation en régime de travail habituel, hors période de démarrage ou d'arrêt.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Actions en cas de dépassement des normes de rejet : nouvelle mesure
      Lorsque le résultat des mesures indique un dépassement des normes de rejet, une nouvelle mesure est réalisée :

1° dans les trois mois si le dépassement est compris entre 10 pourcent et 100 pourcent;

2° dans le mois si le dépassement est supérieur à 100 pourcent.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Autocontrôle de la torchère
      La torchère est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son état de fonctionnement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractéristiques du dispositif de contrôle des rejets d'eaux (sauf pour les eaux usées issues du traitement des digestats)
      Les eaux usées déversées sont évacuées par le biais d'un dispositif de contrôle répondant aux conditions suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3° être facilement accessible en permanence;

4° être placé à un endroit offrant toute garantie de la représentativité de la quantité et la qualité des eaux.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Caractéristiques du dispositif de contrôle des rejets d'eaux pour les eaux usées issues du traitement des digestats
      Outre les critères précisés au paragraphe 1er, pour les établissements déversant des eaux usées issues du traitement des digestats, le dispositif de contrôle répond aux conditions supplémentaires suivantes :

1° indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en litre/seconde ou m3/heure, la valeur du pH et de la température;

2° enregistrer de façon permanente la valeur du pH, de la température, à un pas de temps minimum d'heure par heure;

3° pour toute installation de biométhanisation déversant plus de 100 m3/jour, enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/jour.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Méthodes à suivre pour l'échantillonnage et l'analyse pour le contrôle de la conformité de la qualité physique, chimique et biologique des eaux déversées
      Les méthodes à suivre pour l'échantillonnage et l'analyse pour le contrôle de la conformité de la qualité physique, chimique et biologique des eaux déversées aux conditions émises dans le permis sont celles utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public ou des méthodes d'analyse alternatives permettant d'obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le biais des méthodes utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Autosurveillance des paramètres des rejets d'eau pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats
      Pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats, l'exploitant réalise une auto-surveillance des paramètres aux fréquences suivantes :

1° hebdomadairement pour les paramètres des MES et de la DCO soluble;

2° mensuellement pour les paramètres du phosphore total, de l'azote ammoniacal et des nitrates.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Surveillance par un laboratoire agréé des paramètres des rejets d'eau pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats
      Pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats, l'exploitant réalise une surveillance par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables pour les paramètres aux fréquences suivantes :

1° semestriellement pour les paramètres des MES, matières sédimentables, DBO5, DCO, azote amoniacal, nitrates et phosphore total;

2° annuellement pour les autres paramètres visés aux articles 45 et 46.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.