![picto](../images/inst/maison.gif) |
Implantation et construction |
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Hauteur des cheminée |
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... une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement. |
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Implantation et construction |
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Caractéristiques du collecteur des eaux de pluie contaminées, des eaux contaminées résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie |
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Un collecteur est prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie.
La capacité de stockage de ce collecteur est suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet |
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Exploitation |
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Prévention des rejets non autorisés et accidentels de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. |
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Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. |
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Exploitation |
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Durée d'exploitation maximale en cas de dépassement de VLE |
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Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, 3°, en cas de dépassement des valeurs limites d’émission, l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne peuvent pas incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption.
La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.
Les limites horaires définies à l’alinéa 2 s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des gaz résiduaires. |
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Exploitation |
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Réduction ou interruption de l'exploitation en cas de panne |
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En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement. |
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Exploitation |
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Prévention la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement... |
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L’exploitant de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé humaine. |
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Exploitation |
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Utilisation d'un bruleur d'appoint |
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Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant ces phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. |
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Exploitation |
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Utilisation d'un bruleur d'appoint : combustible |
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Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel. |
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Exploitation |
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Arrêt automatique de l'alimentation en déchets |
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Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes :
1° pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l’article 9, alinéa 1er, ait été atteinte ;
2° chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l’article 9, alinéa 1er, n’est pas maintenue ;
3° chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires. |
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Exploitation |
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Obligation de valoriser la chaleur produite |
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La chaleur produite par les installations d’incinération ou de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable. |
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Exploitation |
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Enfournement : cas particulier des déchets hospitaliers infectieux |
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Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement. |
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Eau |
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Rejet des eaux usées : VLE |
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Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4. |
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Eau |
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Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application |
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Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |
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Eau |
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Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application lorsque celle-ci sont épurées en dehors de l'établissment |
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Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, l’exploitant s’assure que les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |
![picto](../images/inst/goutte.gif) |
Eau |
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Rejet des eaux usées : calcul des VLE lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées |
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Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués en annexe, partie 5, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |
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Air |
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Rejet des gaz résiduaires de manières contrôlée |
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Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée. |
![picto](../images/inst/fumee.gif) |
Air |
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VLE : cas général |
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Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées en annexe, parties 2 et 3, ou déterminées conformément à la partie 3 de ladite annexe. |
![picto](../images/inst/fumee.gif) |
Air |
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VLE : en co-incinération avec plus de 40% de chaleur en provenance de déchets dangereux ou si l'instal. coïncinère des déchets ménagers en mélange |
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Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets ménagers en mélange non traités, les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 2, s’appliquent. |
![picto](../images/inst/fumee.gif) |
Air |
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Transport des résidus puvérulents |
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Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement. |
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Déchet |
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Teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers |
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Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à trois pour cent du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à cinq pour cent de ce poids sec.
Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire. |
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Déchet |
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Résidus |
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La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum.
Les résidus sont recyclés directement dans l’installation ou à l’extérieur conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle concernant les déchets dangereux avant acceptation |
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Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes :
1° vérification des documents exigés aux termes du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, des conditions particulières contenues dans l’autorisation de l’établissement ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses ;
2° sauf si cela n’est pas approprié par exemple dans le cas des déchets ’activités de soins à risque infectieux, prélèvement d’échantillons représentatifs, avant le déchargement au sein de l’établissement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités.
Les échantillons visés au 2° sont conservés au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés.
Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
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Contrôle et surveillance |
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Température résultant de l'incinération des déchets |
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Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à un pour cent sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux alinéas 1er et 2 est d’au moins 1 100 °C. |
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Contrôle et surveillance |
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Température résultant de l'incinération des déchets : endroit de la mesure |
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Dans les installations d’incinération des déchets et d'incinération/co-incinération des déchets dangereux halogénés avec au moins 1% d'équivalent chlore, les températures sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou... |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôles et essais annuels de surveillance des systèmes de mesure automatisés (air et eau) |
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L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis en annexe, partie 5, point 1. |
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Contrôle et surveillance |
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Surveillance des émissions (air et eau) |
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La surveillance des émissions est réalisée conformément aux prescriptions en annexe, parties 5 et 6. |
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Contrôle et surveillance |
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Respect des valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau |
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Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées en annexe, partie 7, sont remplies. |
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Registre / documents à fournir |
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Détermination des masses de chaque type de déchets avant acceptation (Registre ?) |
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L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément aux catégories des déchets définies à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.
Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
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Registre / documents à fournir |
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Information concernant les déchets dangereux avant acceptation |
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Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions
spécifiées aux articles 19, paragraphe 6 et 46, paragraphe 6, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont respectées.
Ces informations comprennent :
1° toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, 1° ;
2° la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu ;
3° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
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Registre / documents à fournir |
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Analyse des résidus |
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Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus.
Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds. |
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Registre / documents à fournir |
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Garde de tous les résultats de la surveillance |
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Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation |
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Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure [rédige]... un rapport.
Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année antérieure.
Le rapport comporte, au minimum, des informations sur :
1° le déroulement des opérations en les comparant avec les dispositions reprises dans la décision d’octroi ;
2° les émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux normes d'émission fixées dans le présent arrêté. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation : envoi à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance |
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Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure envoie à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport. |
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Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation : publicité |
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Ce rapport (portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation) est mis à la disposition du public. |
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Qualification / certification du personnel |
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Diplome de la personne physique qui assure l'exploitation ou la gestion de l'installation |
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L’exploitation et la gestion de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets sont assurées par une personne physique titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil, de master en sciences, de bioingénieur ou d’ingénieur industriel ou de tout diplôme équivalent ou, à défaut, une attestation justifiant l’expérience en gestion des déchets. |