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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Rejet des eaux usées : VLE
      Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4.
    Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application
      Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.

La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4.

    Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application lorsque celle-ci sont épurées en dehors de l'établissment
      Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, l’exploitant s’assure que les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration.

La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4.

    Rejet des eaux usées : calcul des VLE lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées
      Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués en annexe, partie 5, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.

La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4.