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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets | |||
Date promulgation de la version de base | 21/02/2013 |
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Date publication de la version de base | 11/03/2013 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 07/01/2013 | Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013. | ||
Dispositions abrogatoires | L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé. | |||
Résumé des dispositions | Eau |
Rejet des eaux usées : VLE | |||
Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4. | |||
Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application | |||
Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |
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Rejet des eaux usées : point où les VLE sont d'application lorsque celle-ci sont épurées en dehors de l'établissment | |||
Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, l’exploitant s’assure que les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 4, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |
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Rejet des eaux usées : calcul des VLE lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées | |||
Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués en annexe, partie 5, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.
La dilution d’eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées en annexe, partie 4. |