Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets | |||
Date promulgation de la version de base | 21/02/2013 |
|
||
Date publication de la version de base | 11/03/2013 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 07/01/2013 | Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013. | ||
Dispositions abrogatoires | L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé. | |||
Résumé des dispositions | Contrôle et surveillance |
Contrôle concernant les déchets dangereux avant acceptation | |||
Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes :
1° vérification des documents exigés aux termes du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, de l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, des conditions particulières contenues dans l’autorisation de l’établissement ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses ; 2° sauf si cela n’est pas approprié par exemple dans le cas des déchets ’activités de soins à risque infectieux, prélèvement d’échantillons représentatifs, avant le déchargement au sein de l’établissement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités. Les échantillons visés au 2° sont conservés au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés. Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
|||
Température résultant de l'incinération des déchets | |||
Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes. Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à un pour cent sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux alinéas 1er et 2 est d’au moins 1 100 °C. |
|||
Température résultant de l'incinération des déchets : endroit de la mesure | |||
Dans les installations d’incinération des déchets et d'incinération/co-incinération des déchets dangereux halogénés avec au moins 1% d'équivalent chlore, les températures sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou... | |||
Contrôles et essais annuels de surveillance des systèmes de mesure automatisés (air et eau) | |||
L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis en annexe, partie 5, point 1. | |||
Surveillance des émissions (air et eau) | |||
La surveillance des émissions est réalisée conformément aux prescriptions en annexe, parties 5 et 6. | |||
Respect des valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau | |||
Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées en annexe, partie 7, sont remplies. |