Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9, modifié par le décret du 22 novembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets;
Vu l'avis 52.205/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° biomasse : les produits suivants :
a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;
b) les déchets ci-après :
i. déchets végétaux agricoles et forestiers;
ii. déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
iii. déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-ïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
iv. déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;
v. déchets de liège;
2° capacité nominale : la somme des capacités d'incinération des fours d'une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée en quantité de déchets incinérés en une heure;
3° cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;
4° combustible solide produit localement : un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;
5° déchet : un déchet tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
6° déchet dangereux : un déchet dangereux tel que défini à l'article 2, 5° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
7° déchets ménagers en mélange : les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, à l'exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets qui sont collectés séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe;
8° dioxines et furannes : tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlores énumérés en annexe, partie 1re;
9° gazole :
a) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou
b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.
Sont exclus de la présente définition :
1° les carburants diesels, c'est-à-dire les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les Directives 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules;
2° les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles;
10° installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;
11° installation d'incinération des déchets : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
12° installation de coïncinération des déchets : une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;
13° installation d'incinération ou de coïncinération des déchets existante : une des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets suivantes :
a) qui est en activité et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002;
b) qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération des déchets et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002 à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;
c) qui, selon l'autorité compétente, a fait l'objet d'une demande de permis avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;
14° modification substantielle : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;
15° moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;
16° nouvelle installation d'incinération ou de coïncinération des déchets : toute installation d'incinération ou de coïncinération des déchets non couverte par la définition figurant au point 13;
17° résidu : tout déchet solide ou liquide produit par une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets;
18° turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine.
Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coincinèrent des déchets solides ou liquides et visées à la rubrique 90.24 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Aux fins du présent arrêté, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.
Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets.
Si la coincinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu a des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations suivantes :
1° installations où sont traités exclusivement les déchets énumérés à l'article 2, 1°, b);
2° installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.
CHAPITRE II. - Exploitation
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 4. Les sites des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.
Art. 5. Sans préjudice de l'article 8, § 4, 3°, en cas de dépassement des valeurs limites d'émission, l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l'installation d'incinération ou de coïncinération ne peuvent pas incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption.
La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.
Les limites horaires définies à l'alinéa 2 s'appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d'épuration des gaz résiduaires.
Art. 6. En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
Section 2. - Livraison et réception des déchets
Art. 7. § 1er. L'exploitant de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d'autres effets négatifs sur l'environnement, les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé humaine.
§ 2. L'exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément aux catégories des déchets définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets.
§ 3. Avant d'accepter des déchets dangereux dans une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, l'exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions spécifiées aux articles 19, § 6, et 46, § 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées.
Ces informations comprennent :
1° toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au § 4, 1°;
2° la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;
3° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
§ 4. Avant d'accepter des déchets dangereux dans une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, l'exploitant effectue au minimum les procédures suivantes :
1° vérification des documents exigés aux termes du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, des conditions particulières contenues dans l'autorisation de l'établissement ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;
2° sauf si cela n'est pas approprié par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risque infectieux, prélèvement d'échantillons représentatifs, avant le déchargement au sein de l'établissement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au § 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités.
Les échantillons visés au 2° sont conservés au moins un mois après l'incinération ou la coïncinération des déchets concernés.
§ 5. Les §§ 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux installations d'incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d'une installation relevant de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.
Section 3. - Fonctionnement
Art. 8. § 1er. Les installations d'incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à trois pour-cent du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à cinq pour-cent de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.
§ 2. Les installations d'incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l'incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à un pour-cent sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux alinéas 1er et 2 est d'au moins 1100 °C.
Dans les installations d'incinération des déchets, les températures visées aux alinéas 1er et 3 sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente.
§ 3. Chaque chambre de combustion d'une installation d'incinération des déchets est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, qui s'enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au § 2 après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l'arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant ces phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
§ 4. Les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets dans les situations suivantes :
1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température prescrite au § 2, ou la température précisée conformément à l'article 9, alinéa 1er, ait été atteinte;
2° chaque fois que la température prescrite au § 2, ou la température précisée conformément à l'article 9, alinéa 1er, n'est pas maintenue;
3° chaque fois que les mesures en continu montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration des gaz résiduaires.
§ 5. La chaleur produite par les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.
§ 6. Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.
§ 7. L'exploitation et la gestion de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets sont assurées par une personne physique titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, de master en sciences, de bio-ingénieur ou d'ingénieur industriel ou de tout diplôme équivalent ou, à défaut, une attestation justifiant l'expérience en gestion des déchets.
Art. 9. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières différentes de celles fixées à l'article 8, §§ 1er, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au § 4 du même article, pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les autres exigences du présent arrêté soient respectées.
Pour les installations d'incinération des déchets, la modification des conditions d'exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l'article 8, §§ 1er, 2 et 3.
Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d'exploitation conformément à l'alinéa 1er sont également conformes aux valeurs limites fixées en annexe, partie 2.
Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, qui coincinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d'un permis avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d'exploitation conformément à l'alinéa 1er, sont également conformes aux valeurs limites fixées en annexe, partie 2.
Art. 10. Une modification dans l'exploitation d'une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d'une installation relevant de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui implique l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.
CHAPITRE III. - Air
Art. 11. Les gaz résiduaires des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l'environnement.
Les émissions atmosphériques des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées en annexe, parties 2 et 3, ou déterminées conformément à la partie 3 de ladite annexe.
Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l'installation coïncinère des déchets ménagers en mélange non traités, les valeurs limites d'émission fixées en annexe, partie 2, s'appliquent.
Si une installation également visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion et utilisant des combustibles solides produits localement, avec coïncinération de déchets, ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées en annexe, partie 3, point 3.1) ou point 3.2), en raison des caractéristiques de ce combustible, l'autorité compétente peut appliquer, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernenemt wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, et ce, conformément aux critères visés dans la partie 6 de l'annexe de cet arrêté. La valeur Cdéchets visée à l'annexe, partie 3, point 1) est égale à 0 mg/Nm3.
CHAPITRE IV. - Eau
Art. 12. § 1er. Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires est limité et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées en annexe, partie 4.
§ 2. Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets.
Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets dans une station d'épuration exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, l'exploitant s'assure que les valeurs limites d'émission fixées en annexe, partie 4, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d'épuration.
Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d'autres sources d'eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l'exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués en annexe, partie 5, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz résiduaires.
La dilution d'eaux usées ne peut en aucun cas être pratiquée aux fins d'assurer le respect des valeurs limites d'émission indiquées en annexe, partie 4.
§ 3. Un collecteur est prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, ou l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie. La capacité de stockage de ce collecteur est suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.
CHAPITRE V. - Résidus
Art. 13. La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l'installation ou à l'extérieur conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l'environnement.
Avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.
CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 14. L'installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis en annexe, partie 5, point 1.
Les conditions particulières déterminent l'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau.
La surveillance des émissions est réalisée conformément aux prescriptions en annexe, parties 5 et 6.
Art. 15. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans l'autorisation sont respectées.
Art. 16. Les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées en annexe, partie 7, sont remplies.
Art. 17. § 1er. Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure envoie à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport.
Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année antérieure.
Le rapport comporte, au minimum, des informations sur :
1° le déroulement des opérations en les comparant avec les dispositions reprises dans la décision d'octroi;
2° les émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux normes d'émission fixées dans le présent arrêté.
Ce rapport est mis à la disposition du public.
§ 2. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, représentée par son directeur général dresse, en outre, chaque année avant le 31 mars, la liste des installations d'incinération ou de coïncinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou inférieure à deux tonnes par heure. La liste porte sur l'existence des dites installations pour l'année antérieure. Cette liste est mise à la disposition du public.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
Art. 19. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2013.
Art. 20. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
ANNEXE
Dispositions techniques applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coincinération des déchets
Partie 1. - Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes
Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants :
Facteur d'équivalent toxique | |
---|---|
2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) |
|
1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) |
|
1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
|
1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
|
1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
|
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) |
|
Octachlorodibenzodioxine (OCDD) |
|
2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) |
|
2,3,4,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) |
|
1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) |
|
1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
|
1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
|
1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
|
2,3,4,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
|
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) |
|
1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) |
|
Octachlorodibenzofuranne (OCDF) |
|
Partie 2. - Valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations d'incinération des déchets
1. Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de onze pour-cent, sauf en cas d'incinération d'huiles minimales usagées, telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de trois pour cent, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 5.
1.1. Valeurs limites d'émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3) :
Poussières totales |
|
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) |
|
Chlorure d'hydrogène (HCl) |
|
Fluorure d'hydrogène (HF) |
|
Dioxyde de soufre (SO2) |
|
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimée en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets |
|
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimée en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure |
|
1.2. Valeurs limites d'émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3) :
(100 % ) A | (97 % ) B | |
Poussières totales |
|
|
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) |
|
|
Chlorure d'hydrogène (HCl) |
|
|
Fluorure d'hydrogène (HF) |
|
|
Dioxyde de soufre (SO2) |
|
|
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimée en NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets |
|
|
1.3. Valeurs limites d'émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum :
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) | Total : 0,05 |
Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl) | |
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) | 0.05 |
Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb) | Total : 0,5 |
Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) | |
Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) | |
Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) | |
Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co) | |
Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) | |
Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn) | |
Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) | |
Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V) |
Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur.
1.4. Valeurs limites d'émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 1 :
Dioxines et furannes | 0.1 |
1.5. Valeurs limites d'émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires :
a) 50 en moyenne journalière;
b) 100 en moyenne sur trente minutes;
c) 150 en moyenne sur dix minutes.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d'émission fixées dans le présent point pour les installations d'incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé pour autant que l'autorisation fixe une valeur limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut fixer des règles régissant les dérogations prévues au présent point.
2. Valeurs limites d'émission applicables dans les circonstances décrites aux articles 5 et 6 :
La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d'une installation d'incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d'émission de COT et de CO dans l'air fixées aux points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.
Partie 3. - Détermination des valeurs limites d'émission dans l'air pour la coincinération des déchets
1. La formule ci-après (règle des mélanges) s'applique dès lors qu'une valeur limite d'émission totale spécifique « C » n'est pas fixée dans un tableau de la présente partie.
La valeur limite d'émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coincinération de déchets se calcule comme suit :
Vdéchets X Cdéchets + Vprocédé X Cprocédé
______________________________________= C
Vdéchets + Vprocédé
Vdéchets | : volume des gaz résiduaires résultant de l'incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'autorisation et normalisé aux conditions définies par le présent arrêté. Si la quantité de chaleur libérée par l'incinération de déchets dangereux atteint moins de dix pour-cent de la chaleur totale libérée par l'installation, Vdéchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de dix pour-cent, la chaleur totale dégagée étant fixée. |
Cdéchets | : valeurs limites d'émission applicables aux installations d'incinération des déchets, fixées dans la partie 2. |
Vprocédé | : volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation de l'Union ou nationale. En l'absence de dispositions législatives pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. |
Cprocédé | : valeurs limites d'émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans l'autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées. |
C | : valeurs limites d'émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles valeurs, valeurs limites d'émission totale en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les parties appropriées de la présente annexe. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels. Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. |
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.
2. Dispositions spéciales pour les fours à ciment coincinérant des déchets.
2.1. Les valeurs limites d'émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s'entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes.
Toutes les valeurs sont normalisées pour une teneur en oxygène de dix pour cent.
Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
2.2. C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3, sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes :
Substance polluante | C |
Poussières totales | 30 |
HCl | 10 |
HF | 1 |
NOx | 500 |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
Dioxines et furannes (ng/Nm3) | 0,1 |
Note
Jusqu'au 1er janvier 2016, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations à la valeur limite pour les NOx pour les fours Lepol et les fours rotatifs longs, pour autant que l'autorisation fixe pour le NOx une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 800 mg/Nm3.
2.3. C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT :
Substance polluante | C |
SO2 | 50 |
TOC | 10 |
L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d'émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de la coincinération de déchets.
2.4. Valeurs limites d'émission totale pour le CO
Les conditions particulières fixent des valeurs limites d'émission pour le CO.
3. Dispositions spéciales pour les installations de combustion coincinérant des déchets
3.1. Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) :
Ces valeurs sont d'application jusqu'au 31 décembre 2015 pour les installations de combustion autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
Ces valeurs sont d'application jusqu'au 6 janvier 2013 pour les installations de combustion ne relevant pas de l'alinéa premier.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
* Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
* Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
* Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux §§ 1er et 2, les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 850 | 200 | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 200 |
Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 200 |
NOx | - | 350 | 300 | 200 |
Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 850 | 400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth) | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 200 |
Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |
3.2. Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) :
Ces valeurs sont d'application à partir du 1er janvier 2016 pour les installations de combustion visées au point 3.1, alinéa 1er de la présente partie et à partir du 7 janvier 2013 pour celles visées au point 3.1, alinéa 2. Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies au point 3.1 de la présente partie s'appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
3.2.1. Cprocédé pour les installations de combustion visées au point 3.1, alinéa 1er, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de six pour cent) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 400 (pour la tourbe : 300) | 200 | 200 |
NOx | - | 300 (pour le lignite pulvérisé : 400) | 200 | 200 |
Poussières | 50 | 30 | 25 (pour la tourbe : 20) | 20 |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de six pour cent) :
Subtances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 200 |
NOx | - | 300 | 250 | 200 |
Poussières | 50 | 30 | 20 | 20 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de trois pour cent) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 350 | 250 | 200 |
NOx | - | 400 | 200 | 150 |
Poussières | 50 | 30 | 25 | 20 |
3.2.2. Cprocédé pour les installations de combustion visées au point 3.1, alinéa 2 à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de six pour cent) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 400 (pour la tourbe : 300) | 200 (pour la tourbe : 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250) | 150 (pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, |
NOx | - | 300 (pour la tourbe : 250) | 200 | 150 (pour la combustion de lignite pulvérisé : 200) |
Poussières | 50 | 20 | 20 | 10 (pour la tourbe : 20) |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de six pour cent) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 200 | 200 | 150 |
NOx | - | 250 | 200 | 150 |
Poussières | 50 | 20 | 20 | 20 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de trois pour cent) :
Substances polluantes | < 50 MWth | 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth |
SO2 | - | 350 | 200 | 150 |
NOx | - | 300 | 150 | 100 |
Poussières | 50 | 20 | 20 | 10 |
3.3. C - valeurs limites d'émission totale de métaux lourds (mg/Nm3) exprimées en valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de trois pour cent pour les combustibles liquides)
Substances polluantes | C |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |
3.4. C - valeur limite d'émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes exprimée en valeur moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de six pour cent pour les combustibles solides et de trois pour cent pour les combustibles liquides).
Substances polluantes | C |
Dioxines et furannes | 0,1 |
4. Dispositions spéciales pour les installations de coincinération des déchets des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie.
4.1. C - valeur limite d'émission totale (ng/Nm3) de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum :
Substances polluantes | C |
Dioxines et furannes | 0,1 |
4.2. C - valeurs limites d'émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds exprimées en moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum :
Substances polluantes | C |
Cd + Tl | 0,05 |
Hg | 0,05 |
Partie 4. - Valeurs limites d'émission pour les rejets d'eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires
Substances polluantes | Valeurs limites d'émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes) | |
1. Total des solides en suspension | (95 %) 30 | (100 %) 45 |
2. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) | 0,03 | |
3. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) | 0,05 | |
4. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl) | 0,05 | |
5. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) | 0,15 | |
6. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) | 0,2 | |
7. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) | 0,5 | |
8. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) | 0,5 | |
9. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) | 0,5 | |
10. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) | 1,5 | |
11. Dioxines et furannes | 0,3 ng/l |
Partie 5. - Surveillance des émissions
1. Techniques de mesure
1.1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau sont effectuées de manière représentative.
1.2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l'assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
1.3. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à nonante-cinq pour cent d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
Monoxyde de carbone : | 10 % |
Dioxyde de souffre : | 20 % |
Dioxyde d'azote : | 20 % |
Poussières totales : | 30 % |
Carbone organique total : | 30 % |
Chlorure d'hydrogène : | 40 % |
Fluorure d'hydrogène : | 40 % |
Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.
1. Mesures des polluants atmosphériques
2.1. Les polluants atmosphériques font l'objet des mesures suivantes :
a) mesures en continu des substances suivantes : NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;
b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires;
c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.
2.2. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coincinération des déchets, et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.
2.3. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de chlorure d'hydrogène (HCl) ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène (HF) font l'objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).
2.4. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.
2.5. L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération ou de coincinération des déchets, et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées.
L'autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d'incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coincinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut démontrer, sur la base d'informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d'émission prescrite.
2.6. L'autorité compétente peut décider d'exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants :
a) les émissions résultant de la coincinération ou de l'incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission;
b) les déchets à coincinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu'il convient de préciser sur la base de l'évaluation visée au point c);
c) l'exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes.
2.7. Les résultats des mesures sont normalisés par l'utilisation des concentrations standard d'oxygène indiquées dans la partie 2 ou calculées selon les indications de la partie 3 et par l'application de la formule donnée dans la partie 6.
Lorsque des déchets sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction des particularités du cas d'espèce.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d'incinération ou de coincinération des déchets traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.
2. Mesures des substances polluant l'eau
3.1. Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées :
a) mesures en continu du pH, de la température et du débit;
b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures;
c) mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn;
d) mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation.
3.2. Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, l'exploitant procède à des mesures :
a) sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
b) sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
c) au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de coincinération des déchets sont finalement rejetées après traitement.
Partie 6. - Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d'oxygène exprimée en pourcentage
ES | = concentration calculée des émissions à la concentration d'oxygène standard exprimée en pourcentage |
EM | = concentration d'émission mesurée |
OS | = concentration d'oxygène standard |
OM | = concentration d'oxygène mesurée |
Partie 7. - Evaluation du respect des valeurs limites d'émission
1. Valeurs limites des émissions dans l'air
1.1. En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si :
a) aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2, point 1.1, ou dans la partie 3, ou calculée conformément aux indications de la partie 3;
b) soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 2, point 1.2, soit, le cas échéant, nonante-sept pour cent des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 2, point 1.2;
c) aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2, points 1.3 et 1.4 ou dans la partie 3, ou calculées conformément aux indications de la partie 3;
d) pour le monoxyde de carbone (CO) :
i) dans le cas des installations d'incinération des déchets :
* au moins nonante-sept pour cent des moyennes journalières établies sur l'année n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 2, point 1.5 a); et
* au moins nonante-cinq pour cent de toutes les moyennes sur dix minutes établies sur une période de vingt-quatre heures ou la totalité des moyennes sur trente minutes établies sur la même période n'excèdent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2, points 1.5 b) et c)
ii) dans le cas des installations de coincinération des déchets : les dispositions de la partie 3 sont respectées.
1.2. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué dans la partie 5, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.
1.3. Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à la partie 5, point 1, de la présente annexe, à l'article 14, deuxième alinéa du présent arrêté, ainsi qu'à l'article 19, alinéa 8 e) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
2. Valeurs limites d'émission dans l'eau
Les valeurs limites d'émission dans l'eau sont considérées comme respectées si :
a) pour les quantités totales de solides en suspension, nonante-cinq pour cent et cent pour cent des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées dans la partie 4;
b) pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 4; ou, si l'autorité compétente prévoit plus de vingt échantillons par an, pas plus de cinq pour cent de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 4;
c) pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée dans la partie 4.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets.