Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Prévention des rejets non autorisés et accidentels de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.
      Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.
    Durée d'exploitation maximale en cas de dépassement de VLE
      Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, 3°, en cas de dépassement des valeurs limites d’émission, l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne peuvent pas incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption.

La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.

Les limites horaires définies à l’alinéa 2 s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des gaz résiduaires.

    Réduction ou interruption de l'exploitation en cas de panne
      En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
    Prévention la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement...
      L’exploitant de l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé humaine.
    Utilisation d'un bruleur d'appoint
      Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant ces phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
    Utilisation d'un bruleur d'appoint : combustible
      Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
    Arrêt automatique de l'alimentation en déchets
      Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes :

1° pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l’article 9, alinéa 1er, ait été atteinte ;

2° chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2, ou la température précisée conformément à l’article 9, alinéa 1er, n’est pas maintenue ;

3° chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

    Obligation de valoriser la chaleur produite
      La chaleur produite par les installations d’incinération ou de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.
    Enfournement : cas particulier des déchets hospitaliers infectieux
      Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.