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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
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   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Biomasse
      Les produits suivants :

a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique;

b) les déchets ci-après :
b.i.) déchets végétaux agricoles et forestiers ;
b.ii.) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
b.iii.) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-ïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
b.iv.) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;
b.v.) déchets de liège.

    Capacité nominale
      La somme des capacités d'incinération des fours d’une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée en quantité de déchets incinérés en une heure.
    Cheminée
      Structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère.
    Combustible solide produit localement
      Combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement.
    Déchet
      Déchet tel que défini à l’article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
(in article 2, 1° du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)

    Déchet dangereux
      Déchet dangereux tel que défini à l’article 2, 5° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Déchet dangereux : tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement.
(in article 2, 5° du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)

    Déchets ménagers en mélange
      déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, à l'exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l'annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe.
    Dioxines et furannes
      Tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlores énumérés en annexe, partie 1.

Annexe - Partie 1. : Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence (Facteur d'équivalent toxique) suivants:

> 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) = 1
> 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) = 0.5
> 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) = 0.1
> 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) = 0.1
> 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) = 0.1
> 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) = 0.01
> Octachlorodibenzodioxine (OCDD) = 0.001
> 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) = 0.1
> 2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) = 0.5
> 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) = 0.05
> 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) = 0.1
> 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) = 0.1
> 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) = 0.1
> 2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) = 0.1
> 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) = 0.01
> 1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) = 0.01
> Octachlorodibenzofuranne (OCDF) = 0.001

    Gazole
      a) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 oC et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 oC selon la méthode ASTM D86.

Sont exclus de la présente définition:
1° les carburants diesels, c’est-à-dire les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE du Coneil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules;
2° les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles.

    Installation de combustion
      Tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite.
    Installation d'incinération des déchets
      Tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.
    Installation de coïncinération des déchets
      Unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leurélimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.
    Installation d'incinération ou de coïncinération des déchets existante
      Une des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets suivantes :

a) qui est en activité et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002 ;

b) qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération des déchets et pour laquelle un permis a été délivrée avant le 28 décembre 2002 à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003 ;

c) qui, selon l'autorité compétente, a fait l'objet d'une demande de permis avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004.

    Modification substantielle
      Modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement.

Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, qui implique l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

    Moteur à gaz
      Moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible.
    Nouvelle installation d'incinération ou de coïncinération des déchets
      Toute installation d'incinération ou de coïncinération des déchets non couverte par la définition figurant au point 13
    Résidu
      Tout déchet solide ou liquide produit par une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets.
    Turbine à gaz
      Tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine.