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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Air
    Rejet des gaz résiduaires de manières contrôlée
      Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée.
    VLE : cas général
      Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées en annexe, parties 2 et 3, ou déterminées conformément à la partie 3 de ladite annexe.
    VLE : en co-incinération avec plus de 40% de chaleur en provenance de déchets dangereux ou si l'instal. coïncinère des déchets ménagers en mélange
      Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets ménagers en mélange non traités, les valeurs limites d’émission fixées en annexe, partie 2, s’appliquent.
    Transport des résidus puvérulents
      Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement.