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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Détermination des masses de chaque type de déchets avant acceptation (Registre ?)
      L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément aux catégories des déchets définies à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.

Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.

    Information concernant les déchets dangereux avant acceptation
      Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions spécifiées aux articles 19, paragraphe 6 et 46, paragraphe 6, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont respectées.

Ces informations comprennent :
1° toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, 1° ;
2° la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu ;
3° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.

    Analyse des résidus
      Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus.

Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

    Garde de tous les résultats de la surveillance
      Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
    Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation
      Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure [rédige]... un rapport. Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année antérieure.

Le rapport comporte, au minimum, des informations sur :
1° le déroulement des opérations en les comparant avec les dispositions reprises dans la décision d’octroi ;
2° les émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux normes d'émission fixées dans le présent arrêté.

    Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation : envoi à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance
      Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure envoie à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport.