Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets | |||
Date promulgation de la version de base | 21/02/2013 |
|
||
Date publication de la version de base | 11/03/2013 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 07/01/2013 | Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013. | ||
Dispositions abrogatoires | L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé. | |||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Détermination des masses de chaque type de déchets avant acceptation (Registre ?) | |||
L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément aux catégories des déchets définies à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.
Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
|||
Information concernant les déchets dangereux avant acceptation | |||
Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions
spécifiées aux articles 19, paragraphe 6 et 46, paragraphe 6, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont respectées.
Ces informations comprennent : Ne s’appliquent pas aux installations d’incinération ou de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation. |
|||
Analyse des résidus | |||
Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus.
Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds. |
|||
Garde de tous les résultats de la surveillance | |||
Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées. | |||
Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation | |||
Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure [rédige]... un rapport.
Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année antérieure.
Le rapport comporte, au minimum, des informations sur : |
|||
Rapport portant sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation : envoi à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance | |||
Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant d’une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure envoie à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport. |