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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installations d’incinération et de co-incinération de déchets (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sans préjudice des dispositions transitoires prévues en annexe, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Température résultant de l'incinération des déchets : dérogation endroit de la mesure
      Dans les installations d’incinération des déchets et d'incinération/co-incinération des déchets dangereux halogénés avec au moins 1% d'équivalent chlore, les températures sont mesurées ... ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente.
    Dérogation aux conditions de températures, de catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques
      L’autorité compétente peut fixer des conditions particulières différentes de celles fixées à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les autres exigences du présent arrêté soient respectées.
    Dérogation aux conditions de production de résidus en quantité et en qualité
      Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3.
    Dérogation de la VLE CO et Carbone organique pour les installation de co-incinération travaillant en dérogation de température
      Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément à l’alinéa 1er sont également conformes aux valeurs limites fixées en annexe, partie 2.
    Dérogation de la VLE de Carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier,
      Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, qui coincinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’un permis avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément à l’alinéa 1er, sont également conformes aux valeurs limites fixées en annexe, partie 2.
    Emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure destinés à la surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau
      Les conditions particulières déterminent l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions dans l’air et dans l’eau.
    Dérogation de la VLE SO2 dans des installations également visée par l’AGW du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion et utilisant des combustibles solides produits localement
      Si une installation également visée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion et utilisant des combustibles solides produits localement, avec coïncinération de déchets, ne peut pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées en annexe, partie 3, point 3.1) ou point 3.2), en raison des caractéristiques de ce combustible, l'autorité compétente peut appliquer, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l’annexe de l’arrêté du Gouvernenemt wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, et ce, conformément aux critères visés dans la partie 6 de l’annexe de cet arrêté. La valeur Cdéchets visée à l’annexe, partie 3, point 1) est égale à 0 mg/Nm3.
    VLE dans l'air pour les installations d'incinération des déchets : VLE moyennes (mg/Nm3) de CO : dérogation pour les installations utilisant la technologie à lit fluidisé
      L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d'émission fixées dans le présent point pour les installations d'incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé pour autant que l'autorisation fixe une valeur limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.
    Détermination des VLE dans l'air pour la coincinération des déchets : dispositions pour les fours à ciment : C - VLE totale des substances polluantes suivantes : dérogation pour les NOx (jusqu'au 1er janvier 2016)
      Jusqu’au 1er janvier 2016, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations à la valeur limite pour les NOx pour les fours Lepol et les fours rotatifs longs, pour autant que l’autorisation fixe pour le NOx une valeur limite d’émission totale n’excédant pas 800 mg/Nm3.
    Détermination des VLE dans l'air pour la coincinération des déchets : dispositions pour les fours à ciment : dérogation concernant : C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT
      L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d’émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de la coincinération de déchets.
    Détermination des VLE dans l'air pour la coincinération des déchets : dispositions pour les fours à ciment : valeurs limites d’émission totale pour le CO
      Les conditions particulières fixent des valeurs limites d’émission pour le CO.
    Surveillance des émissions : dérogations aux mesures des polluants atmosphériques
      2.5. L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d’incinération ou de coincinération des déchets, et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n’exiger aucune mesure si l’exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission fixées.

L’autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d’incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coincinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l’exploitant peut démontrer, sur la base d’informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d’émission prescrite.

2.6. L’autorité compétente peut décider d’exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants :
a) les émissions résultant de la coincinération ou de l’incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d’émission ;
b) les déchets à coincinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu’il convient de préciser sur la base de l’évaluation visée au point c) ;
c) l’exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d’émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes.

2.7. ... Lorsque des déchets sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce...