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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011
      Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet.
picto Définitions
    CWATUP (maintenant lire : CoDT)
      Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

(Maintenant lire : Code du Développement Territorial… sans oublier la transposition des articles visés.)

picto Définitions
    CET
      Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Centre d'enfouissement technique :
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris :
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion :
-- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;
-- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;
-- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.

picto Définitions
    Arrêté nomenclature
      Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
picto Définitions
    Aires naturelles protégées
      - les réserves naturelles domaniales et agréées,
- les réserves forestières,
- les sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
- les zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et
- les cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995.
picto Définitions
    Fond de fouille
      Surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches d'étanchéité et de drainage.
picto Définitions
    Remontée capillaire
      Ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de tension superficielle.
picto Définitions
    Cellule
      Subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis.
picto Définitions
    Secteur
      Subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares.
picto Définitions
    Zone de travail
      Subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2.
picto Définitions
    Zone d'enfouissement
      Surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents.
picto Définitions
    Fonctionnaire technique
      Fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le fonctionnaire technique visé au … décret [relatif au permis d'environnement] est le directeur de la Direction extérieure du DPA …

picto Définitions
    Fonctionnaire chargé de la surveillance
      Fonctionnaire visé à l'article 2, 24°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Soit entre autres :
Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGRANE) appartenant au Département de la police et des contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues par :
… 6° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

picto Définitions
    Gaz
      Tous les gaz produits par les déchets mis en CET.
picto Définitions
    Plan d'eau
      Lac et étang naturels ou artificiels.
picto Définitions
    Cours d'eau
      Tout type de cours d'eau navigable ou non navigable.
picto Définitions
    Administration
      Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Soit : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué.

picto Définitions
    Exploitant
      Exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son délégué.

Toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant.

picto Définitions
    Critères d'admission
      Critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée.
picto Définitions
    Paramètres traceurs
      Paramètres ayant pour but de détecter rapidement tout changement significatif de la qualité des eaux au droit ou aux alentours d'un CET.
picto Définitions
    Paramètres de surveillance
      Paramètres pouvant indiquer une pollution des nappes par un CET.
picto Définitions
    Seuil de vigilance
      Seuil dont le dépassement entraîne la nécessité de réaliser des analyses de vérifications et/ou d'exercer une surveillance accrue pour le ou les paramètres incriminés.
picto Définitions
    Contamination endogène persistante
      Présence durable, dans les eaux, d'un contaminant généré par l'activité d'enfouissement des déchets à une concentration supérieure au seuil de vigilance, et pouvant engendrer des risques pour l'homme et/ou l'environnement.
picto Définitions
    Seuil de déclenchement
      Seuil dont le dépassement entraîne l'obligation de prendre des mesures conservatoires et/ou d'enclencher directement une procédure d'actions correctives sur les eaux.
picto Définitions
    Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines
      Plan visé à l'article 57 et requis par l'annexe VI, point 1.18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

picto Définitions
    Plan d'intervention
      Plan visé à l'article 1er, 25°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Plan d'intervention : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires.

picto Définitions
    Stockage souterrain
      Site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium.
picto Définitions
    Eluat
      Solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire.
picto Définitions
    K
      Coéfficient de perméabilité exprimé en m/s
picto Champ d'application
    Déchets d'extraction
      Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation à la surveillance topographique via des conditions particulières
      Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2
      Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.

La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie «gestion des déchets», démontrant :
1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;
2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;
3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles.

Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er.

L'article 5 [Cette disposition] est également applicable aux mêmes matières [déchet admissible en CET de classe 4] dont le caractère dangereux est établi.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Animaux nuisibles : dératisation et autres nuisibles
      Les conditions particulières peuvent imposer l'extermination des animaux nuisibles.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 5
      Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Acceptation des déchets
      Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Registre complémentaire des matières entrantes : endroit de garde
      … repris dans un registre distinct [complémentaire des matières entrantes]. Ces informations sont … maintenues ... à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Equipement en matériel des CET
      Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Formation du personnel : répertoire à garder
      Ce répertoire [reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation] est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Qualification des délégués pour les CET de classe 3 ou 5.3
      L'exigence du diplôme [du délégué] n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Projet du plan d'exploitation : fréquence d'actualisation
      Au vu de la spécificité de l'établissement, les conditions particulières peuvent adapter la fréquence d'actualisation du plan d'exploitation sans toutefois dépasser cinq ans.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Recouvrement des déchets et odeurs
      (Concernant le recouvrement des déchets contre les odeurs) A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, les conditions particulières peuvent prévoir la mise en œuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente.

Si des nuisances olfactives persistent, les conditions particulières peuvent imposer des mesures complémentaires telles que :

- la réduction de la surface et du nombre de zones de travail;
- le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu'elles déterminent;
- l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'elles déterminent.

Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.

Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Valorisation des déchets
      Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Post-gestion
      Les conditions particulières déterminent les prescriptions à respecter par l'exploitant en matière de post-gestion dans le respect de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Piézomètres supplémentaires
      Si la situation l'exige, ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent la mise en place de piézomètres supplémentaires dont elles définissent les caractéristiques.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation à l'interdiction de la circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets
      [La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si,] …sur la base d'une démonstration scientifique étayée proposée par l'exploitant, démontrant le bénéfice de cette technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets organiques biodégradables, les conditions particulières autorisent cette pratique.

Cette disposition ne s'applique pas au cas où les conditions particulières autorisent ou imposent l'arrosage à l'aide d'eau en vue de limiter la formation de poussières ou autres nuisances.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation aux conditions de déversement
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique.

Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Prélévements ponctuels sur les eaux usées industrielles : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna
      [L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé... des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres... suivants :
- ...détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.]

Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Prélévements ponctuels : sur les eaux de surface : dérogation à la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyse
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§ 1er à 3.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Prélévements ponctuels : sur le déversement des eaux usées : dérogation à la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyse
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Dispositif de contrôle : dérogations
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Surveillance des eaux souterraines : dérogations
      Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.

Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence :
- pour les paramètres de minéralisation et salinité : au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B;
- pour les autres paramètres : à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B.

picto Renvois vers les conditions particulières
    Constitution de la sûreté : fractionnement
      [La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tant en ce qui concerne sa partie relative à la remise en état du CET qu'en ce qui concerne la partie relative à la post-gestion; est intégralement constituée avant le début des déversements,]
picto Habilitations au Ministre
    Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
      … le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre.
picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 1
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 1 : les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature
> Centre d’enfouissement technique de déchets dangereux
(Pour tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement)
picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 2
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 2 : les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a;
(Pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs)
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b;
(Pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs)
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2.
(Pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles)
picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 3
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 3 : les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature;
> Centre d’enfouissement technique de déchets inertes
(Pour les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.)
picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 4
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 4 : les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
--- les CET visés par la rubrique 90.25.04.01 de l'arrêté nomenclature - classe 4 A;
(Pour les boues non-dangereuses)
--- les CET visés par la rubrique 90.25.04.02 de l'arrêté nomenclature - classe 4 B
(Pour les boues dangereuses)
picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 5
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 5 : les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets
--- les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1;
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a;
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b;
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2.
--- les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3.
Les critères d'attribution des classes sont celles des classes 1, 2 et 3.
picto Autres dispositions non normatives
    Déchets admissibles en CET
      Tout déchet peut être enfoui dans un CET :
- s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais,
- sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles.
picto Autres dispositions non normatives
    Déchets de classe 3 admissibles en CET de classe 2
      Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets.
picto Autres dispositions non normatives
    Déchets de classe 4 non-dangereux admissibles en CET de classe 2 ou 3
      Sans préjudice du § 1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis :
- dans tout CET de classe 2.1.a ou 2.1.b. s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en CET de classe 2.1.a ou 2.1.b.;
- dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.
picto Autres dispositions non normatives
    Adaptation des exigences des articles 10, 11 et 12.
      Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12.

Or les articles R.178 à R.180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ont été abrogé par un AGW du 13.09.2012.

En conclusion : comme la base légale de l'étude à réaliser a disparu, cette disposition est devenue inopérante.

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    Transmission du cahier des charges et des plans : délai du fonctionnaire technique pour répondre
      [Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation] … Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer.
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    Rapport circonstancié de surveillance des travaux et aménagements par un organisme de contrôle indépendant
      Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 14 et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant :
- l'état d'avancement des travaux;
- les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;
- toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.
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    Autorisation du fonctionnaire technique d'exploiter un nouveau secteur : délai pour répondre
      [L'exploitation d'un secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique,]
lequel dispose de soixante jours pour se prononcer.
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    Information des Bourgmestres par le fonctionnaire technique concernant l'exploitation des secteurs
      Le fonctionnaire technique informe les Bourgmestres des communes d'implantation du CET des décisions prises [...] [concernant l'exploitation des secteurs].
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    Aménagements paysagers
      Les moyens adoptés à cette fin peuvent notamment consister, à défaut d'une ceinture suffisante d'arbres ou de taillis touffus élevés, en treillis de hauteur suffisante, en palissades, en filets, en voilages; ces obstacles artificiels peuvent être démontés et réutilisés en fonction du développement du plan d'exploitation.
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    Rapport semestriel [pour les CET autres que de classe 4 ou 5 ?] : transmission
      L'administration peut imposer la forme et le mode de transmission de ce rapport.
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    Projet du plan d'exploitation : approbation
      Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant…
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    Relevé topographique à l'issue des déversements : rapport
      Le fonctionnaire technique peut préciser les modalités et formes de ce rapport - mouvements vectoriels en XY et courbes d'isotassements en Z - ainsi que, au besoin, modifier la périodicité des mesures; il fixe la date de référence à partir de laquelle les levés ultérieurs sont calculés.
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    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance : contrôle accru
      Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.
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    Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : approbation
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis.

Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives.

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    Station météorologique fréquence d'enregistrement
      Les mesures [de la station météorologique] sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.
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    Champ d'application relatif aux analyses de l'air
      La présente section s'applique aux prélèvements, aux mesures et aux analyses, réalisés conformément aux articles 60 et 61 du présent arrêté.
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    Résultat de toutes les analyses des gaz et air : autres formes
      Le fonctionnaire technique peut imposer, [en sus du support papier,] un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.
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    Rapport concernant les analyse de l'air ambiant
      Les résultats des analyses requises en vertu de l'article 61, § 2 [analyse de l'air ambiant] sont communiqués selon les modalités approuvées par le fonctionnaire technique.
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    Constitution de la sûreté : proposition de dérogation à l'annexe 5
      Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté...

L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre :
a) des interventions en cas d'accident ou de pollution;
b) de la remise en état du site après exploitation;
c) de la post-gestion.

Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique.

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    Constitution de la sûreté : adaptation des prix de l'annexe 5
      Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante :

Indice des prix à la consommation à la date pivot
Sajusté = S X -------------------------------------------------------------------------
Indice des pris à la consommation au 1er janvier 2007

L'indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 s'élevait à 105,2 (base 2004 = 100).

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    Libération de la sûreté
      L'exploitant peut solliciter la libération d'une ou plusieurs tranches de la partie de la sûreté relative à la remise en état du CET, avant l'extinction totale de ses obligations, en raison de la remise en état de certaines cellules. Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les impositions relatives aux travaux de remise en état énumérés dans les conditions du permis ont été respectées pour les secteurs considérés, ou, à tout le moins, le degré d'avancement de ces travaux. L'exploitant peut solliciter la libération de la partie de la sûreté relative à la post-gestion lorsqu'il considère que le CET n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les conditions relatives à la post-gestion du CET ont été respectées. Le fonctionnaire technique peut autoriser la levée de tout ou partie de cette partie de la sûreté.
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    Plan d'aménagement du site du CET : procédure d'avis
      Dès réception [de la prposition du plan d'aménagement], l'autorité compétente en adresse quatre exemplaires au fonctionnaire technique pour avis. Elle dispose d'un délai de trois cents jours pour statuer sur le plan d'aménagement susvisé, conformément à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tant l'autorité compétente que le fonctionnaire technique peuvent :
1° exiger de l'exploitant la communication de toute information complémentaire relative aux données visées aux points 1° à 5° du premier alinéa du présent paragraphe;
2° inspecter le CET pour vérifier si les aménagements projetés permettront de répondre aux exigences du présent arrêté.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW 30 novembre 1995 : article 3, 2°, f
      A l'article 3, 2°, f , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le terme « destination » est remplacé par le terme « gestion ».
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau : article 5, 2°, c
      A l'article 5, 2°, c , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les termes « pour matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 3 du décret » sont supprimés.
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau : article 5, 3°
      A l'article 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement :
- les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;
- les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;
- à l'exception toutefois des déchets exogènes.

Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés ».

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'AGW 4 juillet 2002 nomenclature : article 1er (Cette disposition à été annulée par l'AGW du 11 juillet 2013)
      A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point rédigé comme suit :

« 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets : un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales. »

(Cette disposition à été annulée par l'AGW du 11 juillet 2013)

picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Sans préjudice du terme prévu par les autorisations d'exploiter, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitation du CET ne peut être poursuivie que si celui-ci répond, à partir du 16 juillet 2009, aux conditions prévues par le présent arrêté, à l'exception des articles 8 et 9.

Dans le cas contraire, l'autorité fixe le délai endéans lequel l'exploitation du CET prend fin. Ce délai ne peut excéder quatre ans.

En outre, sans préjudice aux alinéas précédent du présent paragraphe, dans le cas d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1, l'exploitant répond aux critères fixés par les articles 7 et 21 du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La fin de l'exploitation ne porte pas préjudice aux obligations de remise en état et de post-gestion.