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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Implantation et construction
    Distances entre la zone d'enfouissement et les zones d'habitat ou de loisirs ou les zones d'aménagement différé
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones d'habitat ou de loisirs visées aux articles 26, 27, 29 du CWATUP ou les zones d'aménagement différé visées à l'article 33 du même Code affecté à l'habitat est de :
- 50 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 100 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 150 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Distances entre la zone d'enfouissement et les zones agricoles
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones agricoles visées à l'article 35 du CWATUP est de :
- 15 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 25 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Distances entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 1°, du CWATUP
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 1°, du CWATUP est de :
- 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Distances entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 4°, du CWATUP
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 4°, du CWATUP est de :
- 100 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 200 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 300 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Interdiction d'implantation d'un CET dans un périmètre visé à l'article 40, 5°, du CWATUP
      L'implantation d'un CET dans un périmètre visé à l'article 40, 5°, du CWATUP est interdite.
    Distances entre la zone d'enfouissement et des voies d'eau et plans d'eau
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les voies d'eau ainsi que les plans d'eau est de :
- 15 mètres pour les CET de classes 3 et 5.3;
- 25 mètres pour les CET de classes 2 et 5.2;
- 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Interdiction d'implantation d'un CET dans une zone de prévention de captage
      L'implantation d'un CET dans une zone de prévention rapprochée de captage visée par les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est interdite.

Les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2 ne peuvent être implantés dans une zone de prévention éloignée ou dans une zone de surveillance telles que définies par les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

    Distances entre la zone d'enfouissement et des aires naturelles protégées
      La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les aires naturelles protégées est, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires particulières concernant celles-ci, de :
- 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
    Etanchéité de fond et de flancs pour les CET de classe 1 et 5.1.
      § 1er Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.

A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes :

> CET de classes 1 et 5.1.
- matériaux minéraux K = 1,0 x 10-9 m/s épaisseur = 5 m sur le fond et la partie inférieure des flancs = 1 m sur la partie supérieure des flancs
et
- matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur = 2 mm

K étant le coefficient de perméabilité

§ 2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul.

§ 3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité, pour les CET de classes 1, [...] 5.1. [...], répondent aux critères de l'annexe 1, point 1.

    Etanchéité de fond et de flancs pour les CET de classe 2, 4B et 5.2.
      § 1er. Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.

A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes :

> CET de classes 2, 4B et 5.2.
- matériaux minéraux K = 1,0 x 10-9 m/s épaisseur = 1 m sur le fond et la partie inférieure des flancs = 0.6 m sur la partie supérieure des flancs
et
- matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur = 2 mm pour les classes 2 et 5.2 et = 1,5 mm pour les classes 4B

K étant le coefficient de perméabilité

§ 2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul.

§ 3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité, pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., répondent aux critères de l'annexe 1, point 1.

    Etanchéité de fond et de flancs pour les CET de classe 3, 4A et 5.3.
      § 1er. Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.

A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes :

> CET de classes 3, 4A et 5.3.
- matériaux minéraux K = 1 x 10-7 m/s épaisseur = 1 m
K étant le coefficient de perméabilité

§ 2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul.

    Massif drainant pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2.
      § 1er. Pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., l'étanchéité de fond et de flancs est surmontée d'un massif drainant présentant un coefficient de perméabilité K pérenne au moins égal à 10-2 m/s et une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m sur le fond et à 0,2 m sur les flancs. Ce massif drainant peut présenter des discontinuités sur la partie supérieure des flancs.

§ 2. Les empierrements constitutifs des massifs drainants sont exempts de particules fines. S'ils sont susceptibles d'être en contact avec les lixiviats à caractère acide, ils sont non calcaires. Dans ce cas, les pertes au feu et à l'attaque acide sont inférieures à 5 %. Leur résistance mécanique doit être démontrée en regard de l'usage.

    Écoulement des eaux dans le massif drainant
      L'aménagement préalable du site ainsi que la pose des couches d'étanchéité rapportées et des massifs drainants sont réalisés de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base du CET.

Après excavation et reprofilage des surfaces sur lesquelles le complexe d'étanchéité drainage inférieur est appliqué, aucun talus ne peut présenter une pente supérieure à 6/4 (33° sur l'horizontale). En tout état de cause, cette pente doit être adaptée à la nécessité d'éviter toute contrainte dans les matériaux d'étanchéité.

Le fond de forme de chaque secteur est profilé de façon à offrir une pente pérenne d'au moins 2 % dans la direction du point ou de la ligne de collecte principale des lixiviats.

    Complexe étanchéité-drainage inférieur dans le cas d'un CET de classe 2
      Dans le cas d'un CET de classe 2, le fond et les flancs des CET sont, après profilage du fond de fouille, recouverts d'un complexe étanchéité-drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé au point 2 de l'annexe 1.
    Stabilité des ouvrages et des installations
      L'exploitant est tenu :
3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations…
    Clôtures : portes
      Les entrées et sorties du CET sont équipées de portes interdisant l'accès … Ces portes, d'une hauteur minimale de deux mètres et surmontées d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent…
    Clôtures : portes et grillage
      A défaut d'obstacle jugé suffisant par l'autorité compétente, le CET est ceinturé de grillages et de portes d'une hauteur d'au moins deux mètres. Les grillages sont surmontés d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent pour empêcher le libre accès au site.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2.
      Le CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant :
1° un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprenant au moins un local à destination de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier garage pour les véhicules;
2° un local chauffé où le fonctionnaire chargé de la surveillance peut installer un appareillage capable de lire les signaux générés par les analyseurs et enregistreurs visés aux articles 44, 45, 46, 54 et 55 du présent arrêté. Le local dispose d'une alimentation électrique (230 V/10 A), d'une ligne téléphonique commutée et d'une liaison avec les équipements d'analyses et de mesures;
3° un pont-bascule étalonné situé à proximité de l'entrée du CET, pourvu d'un système automatique d'enregistrement et du matériel informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets. Pour la détermination de cet équipement, il consulte au préalable l'Adminsitration. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant passent obligatoirement sur le pont-bascule maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture;
4° un détecteur de charroi par induction situé juste avant le pont-bascule et, au niveau du pont-bascule, un système de contrôle par caméra. Les postes de lecture de ces instruments sont installés dans le local visé sous 1°;
5° un portique de détection des matières radioactives;
6° une aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement. Les percolats résultant de cette opération sont acheminés vers la station d'épuration…
7° des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET. Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 3
      Le CET de classe 3 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1°, 3°, 4° et 7°.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 4A
      Le CET de classe 4A est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1° et 7°.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 4B
      Le CET de classe 4B est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1, 1°, 2° et 7°.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 5
      Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle ... dont l'efficacité ne peut être inférieure à celle obtenue par la mise en place des dispositifs du § 1er, 1°, 3° et 4°.
    Aménagement des voiries pour le nettoyage des roues des camions
      Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie du CET, les roues des véhicules soient débarrassées des boues et des déchets. Au besoin, une station de nettoyage est mise en place.
    Protection contre les lixiviats agressifs
      Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec des lixiviats agressifs sont recouverts de manière continue par un revêtement inaltérable.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.