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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
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Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
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d'application
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   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Eau
    Eau de nettoyage des roues des camions
      Les eaux usées résultant de ce nettoyage [des roues des camions] sont gérées conformément à la législation en vigueur.
    Précautions en matière d'eau
      Compte tenu des caractéristiques du CET et des conditions météorologiques, l'exploitant prend des mesures appropriées pour :
- limiter les quantités d'eaux météoriques s'infiltrant dans les déchets mis en CET, sauf cas d'application de l'article 46, § 2;
- limiter les quantités d'eaux de surface et souterraines susceptibles de s'infiltrer dans les déchets mis en CET;
- conjurer et limiter le risque de contamination des nappes aquifères, des eaux de surface, des sols et des sous sols.
    Protection des eaux de surface
      La pénétration des eaux météoriques et de ruissellement dans la zone d'enfouissement est contrecarrée ou contrôlée à l'aide d'un drain ou d'un fossé périphérique.

Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de rejet. Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise.

Les eaux des cours d'eau et des plans d'eau susceptibles d'être directement affectées sont contrôlées, en amont et en aval du site, conformément aux prescriptions de l'article 53, § 3 du présent arrêté.

    Vérification des eaux souterraines
      L'exploitant met en place un dispositif permettant de vérifier et enregistrer le niveau statique de chaque aquifère susceptible d'être affecté. Il installe, à cet effet, un réseau de piézomètres, destinés également à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci.
    Piézomètres : caratéristiques
      Les piézomètres sont, quelle que soit la nature du sous-sol, équipés pour recevoir aisément une pompe d'exhaure de cent millimètres minimum.

Le nombre de piézomètres, par aquifère susceptible d'être affecté, est fixé au minimum à trois.

Les emplacements [des piézomètres], ... sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tous les piézomètres sont cadenassés et les clés sont tenues en permanence sur le site à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Surveillance des sources
      Les sources situées en aval hydrogéologique direct du CET et susceptibles d'être affectées sont intégrées au dispositif de surveillance des nappes.
    Présence d'un aquifère sous le CET
      Lorsqu'un aquifère est présent sous le CET, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer significativement dans les déchets, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où l'infiltration potentielle résulterait du caractère artésien de l'aquifère.

En aucun cas le fond de fouille, sous le CET, ne peut se trouver sous le niveau supérieur d'un aquifère libre ni dans sa zone de remontée capillaire. Au besoin, un dispositif de neutralisation des remontées capillaires est installé.

    Collecte et transit des eaux contaminées
      Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent pas être rejetés tels quels hors du site. Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités. S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les lixiviats sont stockés sur le site dans des bassins pourvus d'un double dispositif d'étanchéité.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.

    Interdiction de la circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets
      La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si, … [les conditions particulières le permettent]

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.

    Prévention des nappes perchées dans les déchets
      L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir l'apparition de nappes perchées dans les déchets. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.
    Prévention de la production de lixiviats
      L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de limiter la production de lixiviats aux seules eaux météoriques tombant sur les zones de travail. A cette fin, notamment, le réseau de drains est adapté et conçu de façon à ce que les eaux météoriques tombant sur des secteurs non encore en exploitation soient séparées des lixiviats et gérées conformément à l'article 44.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.

    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires et voies artificielles d'écoulement
      Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou en voies artificielles d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6,5;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3. la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;
4. la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux déversées ne peut excéder 300 mg par litre;
5. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en indice hydrocarbures C10-C40 des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg N/l du 1er mai au 31 octobre;
9. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N/l du 1er novembre au 30 avril;
10. la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
11. la teneur en cyanures dits facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre;
12. la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;
13. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
14. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
15. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
16. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre;
17. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
18. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
19. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
20. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
21. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
22. les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
23. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.

La mesure d'un « métal total », visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C.

(Les annexes 4B et 4C sont disponibles sous l'onglet "Documents utiles")

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4. les matières en suspension déversées ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement du réseau de collecte;
5. la dimension des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg CN par litre;
8. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
9. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
10. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
11. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;
12. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
13. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
14. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
15. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
16. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
17. la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
18. les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
19. il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;
20. la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut excéder 2 000 mg par litre;
21. les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et annexes I et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.

La mesure d'un « métal total », visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C.

(Les annexes 4B et 4C sont disponibles sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur les lixiviats
      L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation… par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons… sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.

(La liste des laboratoires est reprise sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur les eaux usées industrielles
      L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons... des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires;
- annuellement : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.

(La liste des laboratoires et des normes est reprise sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur les eaux de surface
      L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons... des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- semestriellement, au mois de mars et septembre : Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ.

(La liste des laboratoires est reprise sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur le déversement des eaux usées
      A l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des prélèvements d'échantillons… afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration.