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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 23/03/2003 | Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)
Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne : Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés. |
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Résumé des dispositions | Qualification / certification du personnel |
Qualité de l'exploitant : s'il s'agit d'une personne physique | |||
L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes : * s'il s'agit d'une personne physique :
- être belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen; |
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Qualité de l'exploitant : s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale | |||
L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes : * s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale :
- être constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne; |
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Qualité de l'exploitant : s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale | |||
L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes : * s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale : ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) . |
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Formation du personnel : personnes concernées | |||
L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le CET dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels sous traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. | |||
Formation du personnel : matières à enseigner | |||
Cette formation porte notamment sur l'enseignement :
- des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets; |
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Qualification des délégués : diplômes et compétences | |||
Ces délégués [de l'exploitant] disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'une expérience confirmée de la gestion des déchets.
L'exigence du diplôme susvisé n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent. |
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Qualification de la personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation pour les CET de classe 1 et 5.1. | |||
L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme équivalent. |