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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Classification des CET - classe 1
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 1 : les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature
> Centre d’enfouissement technique de déchets dangereux
(Pour tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement)
    Classification des CET - classe 2
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 2 : les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a;
(Pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs)
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b;
(Pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs)
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2.
(Pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles)
    Classification des CET - classe 3
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 3 : les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature;
> Centre d’enfouissement technique de déchets inertes
(Pour les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.)
    Classification des CET - classe 4
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 4 : les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
--- les CET visés par la rubrique 90.25.04.01 de l'arrêté nomenclature - classe 4 A;
(Pour les boues non-dangereuses)
--- les CET visés par la rubrique 90.25.04.02 de l'arrêté nomenclature - classe 4 B
(Pour les boues dangereuses)
    Classification des CET - classe 5
      Les CET et cellules sont répartis en cinq classes :
- classe 5 : les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit :
> Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets
--- les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1;
--- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a;
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b;
----- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2.
--- les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3.
Les critères d'attribution des classes sont celles des classes 1, 2 et 3.
    Déchets admissibles en CET
      Tout déchet peut être enfoui dans un CET :
- s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais,
- sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles.
    Déchets de classe 3 admissibles en CET de classe 2
      Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets.
    Déchets de classe 4 non-dangereux admissibles en CET de classe 2 ou 3
      Sans préjudice du § 1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis :
- dans tout CET de classe 2.1.a ou 2.1.b. s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en CET de classe 2.1.a ou 2.1.b.;
- dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.
    Adaptation des exigences des articles 10, 11 et 12.
      Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12.

Or les articles R.178 à R.180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ont été abrogé par un AGW du 13.09.2012.

En conclusion : comme la base légale de l'étude à réaliser a disparu, cette disposition est devenue inopérante.

    Transmission du cahier des charges et des plans : délai du fonctionnaire technique pour répondre
      [Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation] … Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer.
    Rapport circonstancié de surveillance des travaux et aménagements par un organisme de contrôle indépendant
      Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 14 et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant :
- l'état d'avancement des travaux;
- les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;
- toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.
    Autorisation du fonctionnaire technique d'exploiter un nouveau secteur : délai pour répondre
      [L'exploitation d'un secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique,]
lequel dispose de soixante jours pour se prononcer.
    Information des Bourgmestres par le fonctionnaire technique concernant l'exploitation des secteurs
      Le fonctionnaire technique informe les Bourgmestres des communes d'implantation du CET des décisions prises [...] [concernant l'exploitation des secteurs].
    Aménagements paysagers
      Les moyens adoptés à cette fin peuvent notamment consister, à défaut d'une ceinture suffisante d'arbres ou de taillis touffus élevés, en treillis de hauteur suffisante, en palissades, en filets, en voilages; ces obstacles artificiels peuvent être démontés et réutilisés en fonction du développement du plan d'exploitation.
    Rapport semestriel [pour les CET autres que de classe 4 ou 5 ?] : transmission
      L'administration peut imposer la forme et le mode de transmission de ce rapport.
    Projet du plan d'exploitation : approbation
      Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant…
    Relevé topographique à l'issue des déversements : rapport
      Le fonctionnaire technique peut préciser les modalités et formes de ce rapport - mouvements vectoriels en XY et courbes d'isotassements en Z - ainsi que, au besoin, modifier la périodicité des mesures; il fixe la date de référence à partir de laquelle les levés ultérieurs sont calculés.
    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance : contrôle accru
      Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.
    Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : approbation
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis.

Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives.

    Station météorologique fréquence d'enregistrement
      Les mesures [de la station météorologique] sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Champ d'application relatif aux analyses de l'air
      La présente section s'applique aux prélèvements, aux mesures et aux analyses, réalisés conformément aux articles 60 et 61 du présent arrêté.
    Résultat de toutes les analyses des gaz et air : autres formes
      Le fonctionnaire technique peut imposer, [en sus du support papier,] un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.
    Rapport concernant les analyse de l'air ambiant
      Les résultats des analyses requises en vertu de l'article 61, § 2 [analyse de l'air ambiant] sont communiqués selon les modalités approuvées par le fonctionnaire technique.
    Constitution de la sûreté : proposition de dérogation à l'annexe 5
      Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté...

L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre :
a) des interventions en cas d'accident ou de pollution;
b) de la remise en état du site après exploitation;
c) de la post-gestion.

Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique.

    Constitution de la sûreté : adaptation des prix de l'annexe 5
      Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante :

Indice des prix à la consommation à la date pivot
Sajusté = S X -------------------------------------------------------------------------
Indice des pris à la consommation au 1er janvier 2007

L'indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 s'élevait à 105,2 (base 2004 = 100).

    Libération de la sûreté
      L'exploitant peut solliciter la libération d'une ou plusieurs tranches de la partie de la sûreté relative à la remise en état du CET, avant l'extinction totale de ses obligations, en raison de la remise en état de certaines cellules. Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les impositions relatives aux travaux de remise en état énumérés dans les conditions du permis ont été respectées pour les secteurs considérés, ou, à tout le moins, le degré d'avancement de ces travaux. L'exploitant peut solliciter la libération de la partie de la sûreté relative à la post-gestion lorsqu'il considère que le CET n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les conditions relatives à la post-gestion du CET ont été respectées. Le fonctionnaire technique peut autoriser la levée de tout ou partie de cette partie de la sûreté.
    Plan d'aménagement du site du CET : procédure d'avis
      Dès réception [de la prposition du plan d'aménagement], l'autorité compétente en adresse quatre exemplaires au fonctionnaire technique pour avis. Elle dispose d'un délai de trois cents jours pour statuer sur le plan d'aménagement susvisé, conformément à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tant l'autorité compétente que le fonctionnaire technique peuvent :
1° exiger de l'exploitant la communication de toute information complémentaire relative aux données visées aux points 1° à 5° du premier alinéa du présent paragraphe;
2° inspecter le CET pour vérifier si les aménagements projetés permettront de répondre aux exigences du présent arrêté.