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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation à la surveillance topographique via des conditions particulières
      Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39.
    Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2
      Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.

La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie «gestion des déchets», démontrant :
1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;
2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;
3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles.

Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er.

L'article 5 [Cette disposition] est également applicable aux mêmes matières [déchet admissible en CET de classe 4] dont le caractère dangereux est établi.

    Animaux nuisibles : dératisation et autres nuisibles
      Les conditions particulières peuvent imposer l'extermination des animaux nuisibles.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 5
      Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières.
    Acceptation des déchets
      Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets.
    Registre complémentaire des matières entrantes : endroit de garde
      … repris dans un registre distinct [complémentaire des matières entrantes]. Ces informations sont … maintenues ... à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières.
    Equipement en matériel des CET
      Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché.
    Formation du personnel : répertoire à garder
      Ce répertoire [reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation] est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site.
    Qualification des délégués pour les CET de classe 3 ou 5.3
      L'exigence du diplôme [du délégué] n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent.
    Projet du plan d'exploitation : fréquence d'actualisation
      Au vu de la spécificité de l'établissement, les conditions particulières peuvent adapter la fréquence d'actualisation du plan d'exploitation sans toutefois dépasser cinq ans.
    Recouvrement des déchets et odeurs
      (Concernant le recouvrement des déchets contre les odeurs) A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, les conditions particulières peuvent prévoir la mise en œuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente.

Si des nuisances olfactives persistent, les conditions particulières peuvent imposer des mesures complémentaires telles que :

- la réduction de la surface et du nombre de zones de travail;
- le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu'elles déterminent;
- l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'elles déterminent.

Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.

Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant.

    Valorisation des déchets
      Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant.
    Post-gestion
      Les conditions particulières déterminent les prescriptions à respecter par l'exploitant en matière de post-gestion dans le respect de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
    Piézomètres supplémentaires
      Si la situation l'exige, ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent la mise en place de piézomètres supplémentaires dont elles définissent les caractéristiques.
    Dérogation à l'interdiction de la circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets
      [La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si,] …sur la base d'une démonstration scientifique étayée proposée par l'exploitant, démontrant le bénéfice de cette technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets organiques biodégradables, les conditions particulières autorisent cette pratique.

Cette disposition ne s'applique pas au cas où les conditions particulières autorisent ou imposent l'arrosage à l'aide d'eau en vue de limiter la formation de poussières ou autres nuisances.

    Dérogation aux conditions de déversement
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique.

Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C.

    Prélévements ponctuels sur les eaux usées industrielles : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna
      [L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé... des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres... suivants :
- ...détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.]

Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement.

    Prélévements ponctuels : sur les eaux de surface : dérogation à la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyse
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§ 1er à 3.
    Prélévements ponctuels : sur le déversement des eaux usées : dérogation à la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyse
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses.
    Dispositif de contrôle : dérogations
      Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.
    Surveillance des eaux souterraines : dérogations
      Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.

Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence :
- pour les paramètres de minéralisation et salinité : au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B;
- pour les autres paramètres : à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B.

    Constitution de la sûreté : fractionnement
      [La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tant en ce qui concerne sa partie relative à la remise en état du CET qu'en ce qui concerne la partie relative à la post-gestion; est intégralement constituée avant le début des déversements,]