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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 23/03/2003 | Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)
Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne : Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés. |
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Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b, 2.2, 3, 4A, 4B. : conteneurs pour des déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET : Registre | |||
Le CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant : … 7° des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET. Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24. |
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Surveillance topographique : rapport d''observation | |||
A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion. Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6. |
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Bordereau d'identification pour les CET autres que de classe 4 ou 5 : contenu | |||
Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un système informatique :
- le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage; |
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Rapport semestriel [pour les CET autres que de classe 4 ou 5 ?] : contenu | |||
… un rapport de synthèse [semestriel] ... comportant à tout le moins :
- les quantités de déchets déversées par code et par cellule depuis la mise en exploitation du CET, en tonnes; |
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Tableau récapitulatif pour les CET de classe 4 ou 5 : contenu | |||
… un tableau récapitulatif [pour les CET de classe 4 ou 5] reprenant de façon précise et détaillée la provenance, la quantité, la nature et le code d'identification des déchets éliminés tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. | |||
Registre des matières entrantes pour les CET de classes 1, 2, ou 3 : forme et contenu | |||
… un registre [des matières entrantes] constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.
L'exploitant d'un CET de classes 1, 2, ou 3 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation : La page modèle de ce registre figure en annexe 2. |
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Registre des matières entrantes pour les CET de classes 4 ou 5 : forme et contenu | |||
… un registre [des matières entrantes] constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.
L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation : Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé. |
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Registre complémentaire des matières entrantes : contenu | |||
Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct. | |||
Signalétique d'entrée | |||
A l'entrée du CET, est disposé un panneau d'au moins un mètre carré de superficie, sur lequel figurent de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes :
- la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de dix centimètres de haut; A côté de ce tableau, sauf dans le cas d'un CET de classe 5, l'exploitant affiche de façon lisible les tarifs pratiqués, toutes taxes comprises, pour chaque type de déchets autorisés à être enfouis. |
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Téléphone vert : rapportage | |||
Au terme de chaque trimestre civil, l'exploitant communique au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes concernées, un rapport sur la situation des appels reçus, comprenant la date, l'heure, l'origine, le motif de chacun d'eux et la suite qui leur a été réservée. | |||
Formation du personnel : registre à transmettre | |||
L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique. Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site. |
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Identité et qualification des délégués : transmission des diplomes et compétences | |||
L'exploitant notifie l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
A cet effet, avant le début des déversements, l'exploitant transmet leurs diplômes et tout autre élément pertinent établissant leur expérience. Les informations sont tenues à jour. |
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Projet du plan d'exploitation : forme et contenu | |||
... l'exploitant [établit] un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1000, indiquant notamment :
- le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté; Le plan d'exploitation est actualisé selon les mêmes exigences tous les deux ans. |
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Relevé topographique durant l'exploitation : procès verbal | |||
Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. | |||
Relevé topographique à l'issue des déversements : rapport | |||
[A l'issue des déversements] En décembre transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport concernant les tassements relatifs enregistrés - déplacements horizontaux et verticaux - sur chaque secteur ainsi défini. | |||
Relevé topographique après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif : rapport | |||
[Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif] L'exploitant transmet annuellement, en décembre, au fonctionnaire technique, un rapport conforme à la description du § 1er, alinéa 2. | |||
Consultation du SRI et effets : preuve | |||
La preuve de cette consultation et son résultat sont rapportés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. | |||
Piézomètres : données à fournir | |||
Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués… | |||
Prélèvements ponctuels : transmission des dates et heures | |||
Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au : - fonctionnaire technique; - fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Prélèvements ponctuels : contenu du document | |||
Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement : - la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur; - la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national); - toute observation particulière éventuelle.
Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis : |
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Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : contenu | |||
Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques.
Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils. |
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Rapport d'analyses : tenue et conservation | |||
Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande. | |||
Certificats d'analyse : contenus | |||
Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré : - les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines; - les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles; - les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface. (L'annexe 4B est disponible sous l'onglet "Documents disponibles") |
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Rapport annuel : transmission et contenu | |||
Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.
Ce rapport comporte à tout le moins : (L'annexe 4B est disponible sous l'onglet "Documents disponibles") |
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Gaz : gestion : torchère : contrôle en continu | |||
Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au format éventuellement fixé par ce dernier, qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande. | |||
Gaz : gestion : valorisation : en cas d'arrêt | |||
En cas d'arrêt accidentel des installations de valorisation du gaz ou si celles-ci n'assurent pas la combustion de tous les biogaz qu'elles reçoivent, l'exploitant en informe immédiatement, par message télécopié, le fonctionnaire chargé de la surveillance. | |||
Stations de mesure de la qualité de l'air : cahier des charges | |||
Préalablement à l'installation des stations de mesure de la qualité de l'air, l'exploitant soumet à l'approbation du fonctionnaire technique un cahier de charges comprenant notamment : - les localisations proposées en coordonnées Lambert (X, Y) et nivellement national (Z); - la conception de chaque poste et station, plans à l'appui; - les techniques proposées pour les mesures imposées y compris les sensibilités et limites de détection de ces méthodes, la périodicité de l'entretien de ces stations, ainsi que celle des tarages et calibrages des appareils; - les conditions dans lesquelles un prélèvement discontinu doit être réalisé; - les méthodes d'acquisition des données; - les modes de communication des résultats et le contenu du rapport au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET. |
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En cas de stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an : plan d'urgence | |||
Des plans d'urgence... doivent être disponibles sur le site. | |||
Docuuments à fournir en cas de prélèvements ponctuels des fumées de combustion et des gaz non brulés | |||
Les dates et heures de prélèvements ponctuels, requis en vertu de l'article 60, §§ 3 et 4, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au : - fonctionnaire technique; - fonctionnaire chargé de la surveillance.
Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement : |
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Résultat de toutes les analyses des gaz et air | |||
Les résultats des mesures et analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme de : - tableaux de chiffres; - graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années. …en sus du support papier,… |
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Rapport d'analyses à fournir en cas de prélèvements ponctuels des fumées de combustion et des gaz non brulés | |||
Les résultats des analyses requis en vertu de l'article 60 §§ 3 et 4 sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé, lequel est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET. | |||
Rapport concernant le volume de gaz éliminés et des données météorologiques | |||
Annuellement, l'exploitant communique aux mêmes personnes [au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET] : - les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate; - les résultats des mesures réalisées en application de l'article 61, § 3 [données météorologiques]. |
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Plan d'aménagement du site du CET : composition | |||
Le plan d'aménagement visé à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduit en 5 exemplaires et comprend les données suivantes :
1° la conformité du CET par rapport aux obligations prévues par le présent arrêté; |