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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b, 2.2, 3, 4A, 4B. : conteneurs pour des déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET : Registre
      Le CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant :

7° des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET.

Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24.

    Surveillance topographique : rapport d''observation
      A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion.
Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6.
    Bordereau d'identification pour les CET autres que de classe 4 ou 5 : contenu
      Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un système informatique :

- le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage;
- le nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
- la date et l'heure du déchargement;
- le code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;
- l'origine des déchets;
- l'identification du producteur ou du collecteur;
- le code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu d'enfouissement;
- le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, sa destination;
- l'identification de l'exploitant et du chauffeur, ainsi que la signature de ce dernier.

    Rapport semestriel [pour les CET autres que de classe 4 ou 5 ?] : contenu
      … un rapport de synthèse [semestriel] ... comportant à tout le moins :

- les quantités de déchets déversées par code et par cellule depuis la mise en exploitation du CET, en tonnes;
- les quantités de déchets déversées par code et par cellule du CET au cours du semestre écoulé, en tonnes;
- la capacité résiduelle du CET, par cellule du CET, en tonnes - estimation - et en mètres cubes, à 10 % près;
- les tarifs pratiqués, ainsi que la structure de ceux-ci, hors taxes et toutes taxes comprises pour chaque type de déchet; ces informations ne sont pas nécessairement fournies semestriellement, mais en tout cas à l'initialisation et en cas de modification.

    Tableau récapitulatif pour les CET de classe 4 ou 5 : contenu
      … un tableau récapitulatif [pour les CET de classe 4 ou 5] reprenant de façon précise et détaillée la provenance, la quantité, la nature et le code d'identification des déchets éliminés tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
    Registre des matières entrantes pour les CET de classes 1, 2, ou 3 : forme et contenu
      … un registre [des matières entrantes] constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

L'exploitant d'un CET de classes 1, 2, ou 3 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation :
- le nombre de bordereaux, avec, le cas échéant, l'indication de refus;
- le cas échéant, les bordereaux des conteneurs de déchets refoulés, sortants ou valorisables;
- la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
- un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
- un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations,… en rapport avec le CET et ses dépendances.

La page modèle de ce registre figure en annexe 2.

    Registre des matières entrantes pour les CET de classes 4 ou 5 : forme et contenu
      … un registre [des matières entrantes] constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.

L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation :
- la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
- un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
- un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, en rapport avec le CET et ses dépendances.

Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé.

    Registre complémentaire des matières entrantes : contenu
      Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct.
    Signalétique d'entrée
      A l'entrée du CET, est disposé un panneau d'au moins un mètre carré de superficie, sur lequel figurent de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes :

- la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de dix centimètres de haut;
- le nom et l'adresse du CET;
- l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué y compris le « Téléphone vert » tel que visé au § 2;
- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance et du service SOS pollution;
- les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
- la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
- la mention spécifiant la classe du CET et le type de déchets admis.

A côté de ce tableau, sauf dans le cas d'un CET de classe 5, l'exploitant affiche de façon lisible les tarifs pratiqués, toutes taxes comprises, pour chaque type de déchets autorisés à être enfouis.

    Téléphone vert : rapportage
      Au terme de chaque trimestre civil, l'exploitant communique au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes concernées, un rapport sur la situation des appels reçus, comprenant la date, l'heure, l'origine, le motif de chacun d'eux et la suite qui leur a été réservée.
    Formation du personnel : registre à transmettre
      L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique.
Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation.
Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site.
    Identité et qualification des délégués : transmission des diplomes et compétences
      L'exploitant notifie l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

A cet effet, avant le début des déversements, l'exploitant transmet leurs diplômes et tout autre élément pertinent établissant leur expérience. Les informations sont tenues à jour.

    Projet du plan d'exploitation : forme et contenu
      ... l'exploitant [établit] un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1000, indiquant notamment :

- le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté;
- la liste - codes et libellés selon la nomenclature du catalogue - des déchets éliminés dans chaque type de cellules;
- le sous-découpage des cellules en secteurs;
- la localisation des secteurs destinés à accueillir les déchets contenant de l'amiante;
- l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de déchets;
- l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire;
- les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels;
- le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;
- le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation;
- le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres.

Le plan d'exploitation est actualisé selon les mêmes exigences tous les deux ans.

    Relevé topographique durant l'exploitation : procès verbal
      Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Relevé topographique à l'issue des déversements : rapport
      [A l'issue des déversements] En décembre transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport concernant les tassements relatifs enregistrés - déplacements horizontaux et verticaux - sur chaque secteur ainsi défini.
    Relevé topographique après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif : rapport
      [Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif] L'exploitant transmet annuellement, en décembre, au fonctionnaire technique, un rapport conforme à la description du § 1er, alinéa 2.
    Consultation du SRI et effets : preuve
      La preuve de cette consultation et son résultat sont rapportés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Piézomètres : données à fournir
      Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués…
    Prélèvements ponctuels : transmission des dates et heures
      Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au :
- fonctionnaire technique;
- fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Prélèvements ponctuels : contenu du document
      Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :
- la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur;
- la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
- toute observation particulière éventuelle.

Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis :
- le niveau piézométrique;
- la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;
- les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.

    Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : contenu
      Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques.

Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils.

    Rapport d'analyses : tenue et conservation
      Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande.
    Certificats d'analyse : contenus
      Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré :
- les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines;
- les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles;
- les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface. (L'annexe 4B est disponible sous l'onglet "Documents disponibles")
    Rapport annuel : transmission et contenu
      Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.

Ce rapport comporte à tout le moins :
1. les certificats des analyses visées aux articles 53 et 56 du présent arrêté;
2. les résultats des analyses regroupés sous la forme :
- d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélèvement, les paramètres et, le cas échéant, les codes des paramètres de l'annexe 4B ainsi que les seuils de vigilance et de déclenchement;
- de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.
Tous les six mois, la version informatisée de ce tableau est également transmise par voie électronique au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau;
3. les protocoles de prélèvement d'eau souterraine ainsi que les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des prescriptions de l'article 45, § 1er, du présent arrêté;
4. les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des prescriptions de l'article 55 du présent arrêté, notamment les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ces volumes mensuels sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate.

(L'annexe 4B est disponible sous l'onglet "Documents disponibles")

    Gaz : gestion : torchère : contrôle en continu
      Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au format éventuellement fixé par ce dernier, qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande.
    Gaz : gestion : valorisation : en cas d'arrêt
      En cas d'arrêt accidentel des installations de valorisation du gaz ou si celles-ci n'assurent pas la combustion de tous les biogaz qu'elles reçoivent, l'exploitant en informe immédiatement, par message télécopié, le fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Stations de mesure de la qualité de l'air : cahier des charges
      Préalablement à l'installation des stations de mesure de la qualité de l'air, l'exploitant soumet à l'approbation du fonctionnaire technique un cahier de charges comprenant notamment :
- les localisations proposées en coordonnées Lambert (X, Y) et nivellement national (Z);
- la conception de chaque poste et station, plans à l'appui;
- les techniques proposées pour les mesures imposées y compris les sensibilités et limites de détection de ces méthodes, la périodicité de l'entretien de ces stations, ainsi que celle des tarages et calibrages des appareils;
- les conditions dans lesquelles un prélèvement discontinu doit être réalisé;
- les méthodes d'acquisition des données;
- les modes de communication des résultats et le contenu du rapport au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.
    En cas de stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an : plan d'urgence
      Des plans d'urgence... doivent être disponibles sur le site.
    Docuuments à fournir en cas de prélèvements ponctuels des fumées de combustion et des gaz non brulés
      Les dates et heures de prélèvements ponctuels, requis en vertu de l'article 60, §§ 3 et 4, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au :
- fonctionnaire technique;
- fonctionnaire chargé de la surveillance.

Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :
- la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur;
- la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
- toute observation particulière éventuelle.

    Résultat de toutes les analyses des gaz et air
      Les résultats des mesures et analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme de :
- tableaux de chiffres;
- graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.

…en sus du support papier,…

    Rapport d'analyses à fournir en cas de prélèvements ponctuels des fumées de combustion et des gaz non brulés
      Les résultats des analyses requis en vertu de l'article 60 §§ 3 et 4 sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé, lequel est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.
    Rapport concernant le volume de gaz éliminés et des données météorologiques
      Annuellement, l'exploitant communique aux mêmes personnes [au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET] :
- les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate;
- les résultats des mesures réalisées en application de l'article 61, § 3 [données météorologiques].
    Plan d'aménagement du site du CET : composition
      Le plan d'aménagement visé à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduit en 5 exemplaires et comprend les données suivantes :

1° la conformité du CET par rapport aux obligations prévues par le présent arrêté;
2° les capacités professionnelles, techniques et financières de l'exploitant et de son personnel;
3° les mesures prises pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences;
4° la garantie financière constituée par l'exploitant tant pour la phase relative à la remise en état que pour la phase relative à la post-gestion;
5° toutes mesures correctrices devant être prises pour se conformer aux exigences du présent arrêté et les délais nécessaires à cette mise en conformité.