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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 23/03/2003 | Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)
Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne : Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés. |
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Résumé des dispositions | Post-gestion |
Interdiction de culture et d'élevage sur certains CET | |||
Sur les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, durant ... la post gestion, il est interdit de cultiver des végétaux ou d'élever des animaux susceptibles d'entrer directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire. | |||
Durée et obligation pendant la post-gestion | |||
Après la remise en état d'un CET, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis, alinéa 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La post-gestion du CET comprend notamment les obligations suivantes : |
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Prélévements ponctuels : sur les lixiviats | |||
L'exploitant fait réaliser... tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons… sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.
(La liste des laboratoires est reprise sous l'onglet "Documents utiles") |