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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 23/03/2003 | Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)
Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne : Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés. |
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Résumé des dispositions | Dispositions modificatives |
Modification de l'AGW 30 novembre 1995 : article 3, 2°, f | |||
A l'article 3, 2°, f , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, le terme « destination » est remplacé par le terme « gestion ». | |||
Modification de l'AGW 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau : article 5, 2°, c | |||
A l'article 5, 2°, c , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les termes « pour matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 3 du décret » sont supprimés. | |||
Modification de l'AGW 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau : article 5, 3° | |||
A l'article 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement : Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés ». |
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Modification de l'AGW 4 juillet 2002 nomenclature : article 1er (Cette disposition à été annulée par l'AGW du 11 juillet 2013) | |||
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point rédigé comme suit :
« 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets : un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales. » (Cette disposition à été annulée par l'AGW du 11 juillet 2013) |