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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique | |||
Date promulgation de la version de base | 27/02/2003 |
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Date publication de la version de base | 13/03/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 23/03/2003 | Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)
Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne : Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement. Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés. |
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Résumé des dispositions | Air |
Prévention contre les nuisances et les dangers dus aux poussières… | |||
L'exploitant est tenu : | |||
Gaz : récolte | |||
L'exploitant prévient la migration de gaz dans l'air et dans les sols environnant le site et assure le traitement de ceux-ci. En particulier, pour les cellules où sont enfouis des déchets organiques biodégradables, il installe un réseau de récupération des gaz.
L'exploitant s'assure que la distance prévue entre les puits de captage des gaz permet de réaliser un captage actif et le plus complet possible du biogaz aux endroits où il est généré. La masse de déchets organiques biodégradables est maintenue en permanence sous dépression à l'aide d'un dispositif efficace installé progressivement dès le début de l'exploitation. Les gaz sont collectés mécaniquement. Les puits de dégazage sont montés au fur et à mesure de l'exploitation. Sur la base du débit théorique de gaz qui sera produit dans cinq ans, à compter du premier déversement, la puissance de l'installation de traitement respecte un coefficient de « suréquipement » de 1,3 minimum. De plus, le nombre d'unités composant l'installation de traitement est tel, qu'en toutes circonstances, si une unité est à l'arrêt, l'ensemble de la production de gaz soit toujours traité. [Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de gaz]. Sur cette base, au besoin, l'installation de traitement est adaptée. |
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Gaz : collecte : équipement et maintenance | |||
Les équipements participant à la collecte des gaz sont régulièrement entretenus et maintenus en parfait état de fonctionnement. Toute défectuosité et toute fuite sont immédiatement réparées.
Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les composants du système - canalisations, puits, postes de mesure et de contrôle, récolteurs de condensats, etc. -, du charroi - chocs, écrasement, vibrations, distances de sécurité - et du vandalisme. Des séparateurs de condensats sont installés aux points bas des lignes de dégazage. Ces condensats sont gérés de la même manière que les lixiviats. |
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Gaz : gestion : torchère | |||
Au cas où le gaz ne peut être valorisé pour produire de l'énergie dans une installation de valorisation, il est brûlé dans des torchères.
Les torchères, en régime, répondent aux conditions suivantes : Les torchères sont munies d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, leur état de fonctionnement. Les installations de valorisation de gaz sont accompagnées d'au moins une torchère. Cette dernière peut, en cas d'arrêt de l'unité de valorisation, détruire l'ensemble des gaz générés par le CET. Dès que le placement d'un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire ou définitif, visé à l'article 16, 5° du présent arrêté, est achevé sur un secteur déterminé, un dispositif complémentaire de collecte et d'acheminement du gaz est réalisé par l'intermédiaire de ce complexe. |
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Réduction des gaz à l'immision | |||
L'exploitant réduit les émissions atmosphériques... provenant du CET, sans porter atteinte à l'efficacité du système de collecte et de traitement des gaz. | |||
En cas de stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an | |||
Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent : Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, est installé sur le site de stockage. Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. Il fait l'objet d'un entretien annuel. Le site de stockage et les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite est considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement et est notifiée sans délai au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes d'implantation du CET. Des… équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site. |
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Poussières | |||
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au mieux les émissions de poussières. A cet effet, les voiries intérieures sont régulièrement nettoyées; au besoin, elles sont régulièrement arrosées. |